CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 4 ; Professions et activités d'accueil
Titre 2 ; Assistants maternels
Chapitre 2 ; Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public
Article L422-4
Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants maternels qu'ils emploient. Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.