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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 4 ; Professions et activités d'accueil
Titre 2 ; Assistants maternels
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L421-7


   En cas d'application des articles L. 421-5 et L. 421-6, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-6 est tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)