CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 2 ; Etablissements soumis à déclaration
Chapitre 2 ; Accueil d'adultes
Article L322-6
Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise.