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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 2 ; Etablissements soumis à déclaration
Chapitre 2 ; Accueil d'adultes

Article L322-4


   Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)