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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 5 ; Dispositions financières
Section 2 ; Fixation des tarifs

Article L315-8


   Les dispositions de l'article L. 315-3 sont applicables aux décisions prises par les établissements et services sociaux dont la tarification relève de la compétence du président du conseil général ou de la compétence conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'approbation est celle compétente pour fixer la tarification en vertu de l'article L. 315-1.
   L'autorité compétente peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 315-3 qui lui paraîtraient insuffisantes. Elle peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses si elle estime celles-ci injustifiées ou excessives au sens des dispositions de l'article L. 313-5. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
   Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)