CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 5 ; Dispositions financières
Section 2 ; Fixation des tarifs
Article L315-3
Dans les établissements et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 314-10 et dont la tarification relève de la compétence de l'Etat, sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation, les délibérations des conseils d'administration suivantes, lorsque leur financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte soit de l'Etat soit des organismes de sécurité sociale ou lorsque ces délibérations ont une incidence sur cette participation : 1° Les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 2° Les emprunts ; 3° Les programmes ainsi que les projets de travaux de construction de grosses réparations ou de démolitions ; 4° La variation du tableau des effectifs de personnel ; 5° Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation et leur révision, imputables, au sein du budget de l'établissement ou du service, à chacune des prestations prises en charge par l'Etat, ou les organismes de sécurité sociale ; 6° L'acceptation des dons et legs. Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par voie réglementaire. Dans le cas où l'établissement ou le service engage des dépenses supérieures à l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne sont pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du service. Les recettes et dépenses des établissements et services mentionnés au premier alinéa et qui proviennent de financements autres que ceux indiqués précédemment sont retracés dans un compte distinct qui est transmis à l'autorité compétente. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont prises par décret en Conseil d'Etat.