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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 4 ; Etablissements relevant des collectivités publiques

Article L314-9


   En ce qui concerne les établissements publics nationaux, interdépartementaux et intercommunaux ainsi que les établissements publics créés avec la participation financière des centres communaux d'action sociale, la composition du conseil est fixée par les textes créant chacun de ces établissements.
   Lorsqu'il s'agit d'établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux, le président et son suppléant sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux ou des conseillers généraux des communes ou des départements intéressés.
   Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux, le président est nommé par le ou les ministres compétents sur proposition du conseil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)