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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 4 ; Etablissements relevant des collectivités publiques

Article L314-2


   La mise en service d'un établissement est subordonnée à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article L. 312-3, opéré après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)