CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 3 ; Etablissements privés
Article L313-9
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée.