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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 3 ; Etablissements privés

Article L313-6


   L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
   L'habilitation précise obligatoirement :
   1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
   2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
   3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
   Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
   1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
   2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
   3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
   4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
   5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
   La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
   L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)