CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 2 ; Statut des établissements
Section 1 ; Création, extension et transformation
Article L312-3
Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article L. 312-1 sont fixées par décret. Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique pour des réalisations de type expérimental.