CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 2 ; Statut des établissements
Section 4 ; Dispositions pénales
Article L312-13
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 412-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue à l'article L. 312-8. Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double.