CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 2 ; Statut des établissements
Section 3 ; Droits des personnes accueillies
Article L312-10
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.