CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 6 ; Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre 3 ; Actions d'insertion
Section 1 ; Dispositif départemental d'insertion
Article L263-3
Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours. Avant le 31 décembre, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer. Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 263-7. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.