CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 6 ; Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre 2 ; Revenu minimum d'insertion
Section 3 ; Attribution de l'allocation
Article L262-20
Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion. A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département. Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.