CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 5 ; Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre 3 ; Dispositions financières
Article L253-2
Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat. Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.