CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 3 ; Personnes âgées
Chapitre 2 ; Aide aux personnes dépendantes
Section 1 ; Dispositions générales
Article L232-6
La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles L. 122-1 à L. 122-4. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dépenses ainsi engagées sont à la charge de l'Etat.