CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 2 ; Enfance
Chapitre 4 ; Pupilles de l'Etat
Section 1 ; Organes chargés de la tutelle
Article L224-2
Chaque conseil de famille comprend : - des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; - des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; - des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie réglementaire.