CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 1 ; Dispositions générales
Titre 3 ; Procédures
Chapitre 1 ; Admission
Article L131-2
Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5. Le représentant de l'Etat dans le département décide : 1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ; 2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ; 3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1. Le président du conseil général décide : 1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ; 2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ; 3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9. Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire : 1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ; 2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ; 3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1. Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.