CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 1 ; Dispositions générales
Titre 2 ; Compétences
Chapitre 3 ; Organisation administrative
Section 2 ; Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Article L123-7
Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.