CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 1 ; Dispositions générales
Titre 2 ; Compétences
Chapitre 3 ; Organisation administrative
Section 2 ; Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Article L123-4
Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre. Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.