CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 1 ; Dispositions générales
Titre 2 ; Compétences
Chapitre 1 ; Collectivités publiques et organismes responsables
Section 2 ; Communes
Article L121-6
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu de l'article L. 121-1. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert.