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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 1 ; Dispositions générales
Titre 2 ; Compétences
Chapitre 1 ; Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1 ; Départements

Article L121-1


   Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)