(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991
portant généralisation de lčutilisation de la langue arabe.
Le Président de la République,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
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Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de
lčutilisation, la promotion et la protection de la langue arabe dans les
différents domaines de la vie nationale.
Art. 2. La langue arabe est une composante de la personnalité nationale
authentique et une constante de la nation.
Son usage traduit un aspect de souveraineté. Son utilisation est
dčordre public.
Art. 3. Toutes les institutions doivent Šuvrer à la promotion et à la
protection de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne
utilisation.
Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que
les caractères arabes.
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Chapitre II
DOMAINES DčAPPLICATION.
Art. 4. Les administrations publiques, les institutions, les entreprises
et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues dčutiliser
la seule langue arabe dans lčensemble de leurs activités telles que la
communication, la gestion administrative, financière, technique et
artistique.
Art. 5. Tous les documents officiels, les rapports, et les
procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des
entreprises et des associations sont rédigés en langue arabe.
Lčutilisation de toute langue étrangère dans les délibérations et
débats des réunions officielles est interdite.
Art. 6. Les actes sont rédigés exclusivement en langue arabe.
Lčenregistrement et la publicité dčun acte sont interdits si cet acte
est rédigé dans une langue autre que la langue arabe.
Art. 7. Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des
juridictions, sont en langue arabe.
Les décisions de justice et les jugements, les avis et les décisions du
Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis
dans la seule langue arabe.
Art. 8. Les concours professionnels et les examens de recrutement pour
lčaccès à lčemploi dans les administrations et entreprises doivent se
dérouler en langue arabe.
Art. 9. Les sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages
professionnels et de formation et les manifestations publiques se
déroulent en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères de façon exceptionnelle
et parallèlement à la langue arabe, lors des conférences, rencontres et
manifestations à caractère international.
Art. 10. Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres
et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations
publiques et entreprises quelle que soit leur nature.
Art. 11. Toutes les correspondances des administrations, institutions et
entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe.
Art. 12. Les relations des administrations, institutions, entreprises et
associations avec lčétranger ne sčeffectuent en langue arabe.
Les traités et conventions sont conclus en langue arabe.
Art 13. Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire est édité exclusivement en langue arabe.
Art. 14. Le Journal officiel des débats de lčAssemblée populaire
nationale est édité exclusivement en langue arabe.
Art. 15. Lčenseignement, lčéducation et la formation dans tous les
secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont
dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités dčenseignement des
langues étrangères.
Art. 16. Sous réserve des dispositions de lčarticle 13 de la loi
relative à lčinformation destinée aux citoyens doit être en langue arabe.
Lčinformation spécialisée ou destinée à lčétranger peut être en langues
étrangères.
Art. 17. Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les
émissions culturelles et scientifiques sont diffusées en langue arabe ou
traduits ou doublés.
Art. 18. Sous réserve des dispositions de la loi relative à
lčinformation, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi
que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe.
Elles sont traduites si elles sont en langues étrangères.
Art. 19. La publicité sous quelque forme qučelle soit, se fait en langue
arabe.
Il peut être fait à titre exceptionnel, le cas échéant, usage de
langues étrangères parallèlement à la langue arabe, après autorisation des
parties compétentes.
Art. 20. Sous réserve dčune transcription esthétique et dčune expression
correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les
panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou
gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un
local et/ou mentionnant lčactivité qui sčy exerce, sont exprimés dans la
seule langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue
arabe dans les centres touristiques classés.
Art. 21. Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues
étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les
documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications
techniques, modes dčemploi, composantes, concernant notamment : les
produits pharmaceutiques,
les produits chimiques,
les produits dangereux,
les appareils de sauvetage et de lutte contre les incendies et les calamités.
Art. 22. Les noms et indications concernant les produits, marchandises
et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en
Algérie sont établis en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.
-----------------------------------------> Chapitre III
ORGANES DčEXÉCUTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN
Art. 23. Il est créé auprès du Chef du Gouvernement un organe national
dčexécution, chargé du suivi et de lčapplication des dispositions de la
présente loi.
Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par
voie réglementaire.
Art. 24. Le Gouvernement présente dans le cadre de la communication
annuelle à lčAssemblée populaire nationale un exposé détaillé sur la
généralisation et la promotion de la langue arabe.
Art. 25. Les assemblées élues et les associations veillent dans les
limites de leurs prérogatives au suivi de lčopération de généralisation et
à la bonne utilisation de la langue arabe.
Art. 26. Lčacadémie algérienne de langue arabe veille à
lčenrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour
assurer son rayonnement.
Art. 27. Il est créé un centre national chargé de : généraliser
lčutilisation de la langue arabe par tous les moyens disponibles modernes,
traduire les recherches scientifiques et technologiques éditées en
langues étrangères et assurer leur publication en langue arabe, traduire
les documents officiels à la demande, assurer le doublage des films
scientifiques, culturels et documentaires, concrétiser les recherches
théoriques de lčacadémie algérienne de la langue arabe et des autres
académies arabes.
Art. 28. LčEtat décerne des prix aux meilleures recherches scientifiques
réalisées en langue arabe.
Les modalités dčapplication du présent article seront fixées par voie
réglementaire.
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Chapitre IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29. Est nul et de nul effet tout document officiel rédigé dans une
langue autre que la langue arabe.
La partie ayant rédigé ou authentifié ledit document assume lčentière
responsabilité des effets qui en découlent.
Art. 30. Toute violation des dispositions de la présente loi constitue
une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires.
Art. 31. Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20,
21 et 22 est passible dčune amende de 5.000 à 10.000 DA.
Art. 32. Quiconque signe un document rédigé dans une langue autre que la
langue arabe, lors de lčexercice de ses fonctions officielles, est
passible dčune mande de 1.000 à 5.000 DA.
Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables
à lčétranger.
Art. 33. Les responsables des entreprises privées, les commerçants et
les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont
passibles dčune amende de 1.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire ou
définitive du local ou de lčentreprise.
Art. 34. Les associations à caractère politique qui contreviennent aux
dispositions de la présente loi sont passibles dčune amende de 10.000 à
100.000 DA.
En cas de récidive, il leur est fait application des dispositions de
lčarticle 33 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux
associations à caractère politique.
Art. 35. Toute personne ayant intérêt matériel ou moral dans
lčapplication de la présente loi peut intenter un recours auprès des
autorités administratives ou une action en justice contre tout acte
contraire aux dispositions de la présente loi.
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Chapitre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 36. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la
publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5
juillet 1992.
Art. 37. Lčenseignement dans la seule langue arabe, au niveau des
établissements et instituts dčenseignements supérieurs prendra effet à
compter de la première année universitaire 1991/1992 et se poursuivra
jusqučà lčarabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1994.
Art. 38. Les rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en
langue arabe.
Toutefois et à titre exceptionnel ils peuvent être établis en langue
étrangère jusqučà lčarabisation définitive des sciences médicales et
pharmaceutiques.
Art. 39. Il est interdit aux organismes et entreprises dčimporter les
équipements dčinformatique et de télex et tout équipement destiné à
lčimpression et la frappe sčils ne comportent pas des caractères arabes.
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Chapitre VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 40. Son abrogées les dispositions de lčordonnance n° 68-92 du 26
avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par
les fonctionnaires et assimilée, les dispositions de lčordonnance n° 73-55
du 1er octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que
toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 41. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1991.
Chadli BENDJEDID.