(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de lčutilisation de la langue arabe.



     Le Président de la République,

     Promulgue la loi dont la teneur suit :

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  Chapitre I

  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  Article 1. ‹ La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de
  lčutilisation, la promotion et la protection de la langue arabe dans les
  différents domaines de la vie nationale.

  Art. 2. ‹ La langue arabe est une composante de la personnalité nationale
  authentique et une constante de la nation.

     Son usage traduit un aspect de souveraineté. Son utilisation est
  dčordre public.

  Art. 3. ‹ Toutes les institutions doivent Šuvrer à la promotion et à la
  protection de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne
  utilisation.

     Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que
  les caractères arabes.

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  Chapitre II

  DOMAINES DčAPPLICATION.

  Art. 4. ‹ Les administrations publiques, les institutions, les entreprises
  et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues dčutiliser
  la seule langue arabe dans lčensemble de leurs activités telles que la
  communication, la gestion administrative, financière, technique et
  artistique.

  Art. 5. ‹ Tous les documents officiels, les rapports, et les
  procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des
  entreprises et des associations sont rédigés en langue arabe.

     Lčutilisation de toute langue étrangère dans les délibérations et
  débats des réunions officielles est interdite.

  Art. 6. ‹ Les actes sont rédigés exclusivement en langue arabe.

     Lčenregistrement et la publicité dčun acte sont interdits si cet acte
  est rédigé dans une langue autre que la langue arabe.

  Art. 7. ‹ Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des
  juridictions, sont en langue arabe.

     Les décisions de justice et les jugements, les avis et les décisions du
  Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis
  dans la seule langue arabe.

 Art. 8. ‹ Les concours professionnels et les examens de recrutement pour
  lčaccès à lčemploi dans les administrations et entreprises doivent se
  dérouler en langue arabe.

  Art. 9. ‹ Les sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages
  professionnels et de formation et les manifestations publiques se
  déroulent en langue arabe.

     Il peut être fait usage de langues étrangères de façon exceptionnelle
  et parallèlement à la langue arabe, lors des conférences, rencontres et
  manifestations à caractère international.

  Art. 10. ‹ Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres
  et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations
  publiques et entreprises quelle que soit leur nature.

  Art. 11. ‹ Toutes les correspondances des administrations, institutions et
  entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe.

  Art. 12. ‹ Les relations des administrations, institutions, entreprises et
  associations avec lčétranger ne sčeffectuent en langue arabe.

     Les traités et conventions sont conclus en langue arabe.

  Art 13. ‹ Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et
  populaire est édité exclusivement en langue arabe.

  Art. 14. ‹ Le Journal officiel des débats de lčAssemblée populaire
  nationale est édité exclusivement en langue arabe.

  Art. 15. ‹ Lčenseignement, lčéducation et la formation dans tous les
  secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont
  dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités dčenseignement des
  langues étrangères.

  Art. 16. ‹ Sous réserve des dispositions de lčarticle 13 de la loi
  relative à lčinformation destinée aux citoyens doit être en langue arabe.

     Lčinformation spécialisée ou destinée à lčétranger peut être en langues
  étrangères.

  Art. 17. ‹ Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les
  émissions culturelles et scientifiques sont diffusées en langue arabe ou
  traduits ou doublés.

  Art. 18. ‹ Sous réserve des dispositions de la loi relative à
  lčinformation, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi
  que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe.

     Elles sont traduites si elles sont en langues étrangères.

  Art. 19. ‹ La publicité sous quelque forme qučelle soit, se fait en langue
  arabe.

     Il peut être fait à titre exceptionnel, le cas échéant, usage de
  langues étrangères parallèlement à la langue arabe, après autorisation des
  parties compétentes.

  Art. 20. ‹ Sous réserve dčune transcription esthétique et dčune expression
  correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les
  panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou
  gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un
  local et/ou mentionnant lčactivité qui sčy exerce, sont exprimés dans la
  seule langue arabe.

     Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue
  arabe dans les centres touristiques classés.
  Art. 21. ‹ Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues
  étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les
  documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications
  techniques, modes dčemploi, composantes, concernant notamment : ‹ les
  produits pharmaceutiques,
  ‹ les produits chimiques,
  ‹ les produits dangereux,
  ‹ les appareils de sauvetage et de lutte contre les incendies et les calamités.

  Art. 22. ‹ Les noms et indications concernant les produits, marchandises
  et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en
  Algérie sont établis en langue arabe.

     Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.

  -----------------------------------------> Chapitre III

  ORGANES DčEXÉCUTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN
  Art. 23. ‹ Il est créé auprès du Chef du Gouvernement un organe national
  dčexécution, chargé du suivi et de lčapplication des dispositions de la
  présente loi.

     Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par
  voie réglementaire.

  Art. 24. ‹ Le Gouvernement présente dans le cadre de la communication
  annuelle à lčAssemblée populaire nationale un exposé détaillé sur la
  généralisation et la promotion de la langue arabe.

  Art. 25. ‹ Les assemblées élues et les associations veillent dans les
  limites de leurs prérogatives au suivi de lčopération de généralisation et
  à la bonne utilisation de la langue arabe.

  Art. 26. ‹ Lčacadémie algérienne de langue arabe veille à
  lčenrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour
  assurer son rayonnement.

  Art. 27. ‹ Il est créé un centre national chargé de : ‹ généraliser
  lčutilisation de la langue arabe par tous les moyens disponibles modernes,
  ‹ traduire les recherches scientifiques et technologiques éditées en
  langues étrangères et assurer leur publication en langue arabe, ‹ traduire
  les documents officiels à la demande, ‹ assurer le doublage des films
  scientifiques, culturels et documentaires, ‹ concrétiser les recherches
  théoriques de lčacadémie algérienne de la langue arabe et des autres
  académies arabes.

  Art. 28. ‹ LčEtat décerne des prix aux meilleures recherches scientifiques
  réalisées en langue arabe.

     Les modalités dčapplication du présent article seront fixées par voie
  réglementaire.

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  Chapitre IV

  DISPOSITIONS PÉNALES

  Art. 29. ‹ Est nul et de nul effet tout document officiel rédigé dans une
  langue autre que la langue arabe.
     La partie ayant rédigé ou authentifié ledit document assume lčentière
  responsabilité des effets qui en découlent.

  Art. 30. ‹ Toute violation des dispositions de la présente loi constitue
  une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires.

  Art. 31. ‹ Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20,
  21 et 22 est passible dčune amende de 5.000 à 10.000 DA.

  Art. 32. ‹ Quiconque signe un document rédigé dans une langue autre que la
  langue arabe, lors de lčexercice de ses fonctions officielles, est
  passible dčune mande de 1.000 à 5.000 DA.

     Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables
  à lčétranger.

  Art. 33. ‹ Les responsables des entreprises privées, les commerçants et
  les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont
  passibles dčune amende de 1.000 à 5.000 DA.

     En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire ou
  définitive du local ou de lčentreprise.

  Art. 34. ‹ Les associations à caractère politique qui contreviennent aux
  dispositions de la présente loi sont passibles dčune amende de 10.000 à
  100.000 DA.

     En cas de récidive, il leur est fait application des dispositions de
  lčarticle 33 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux
  associations à caractère politique.

  Art. 35. ‹ Toute personne ayant intérêt matériel ou moral dans
  lčapplication de la présente loi peut intenter un recours auprès des
  autorités administratives ou une action en justice contre tout acte
  contraire aux dispositions de la présente loi.

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  Chapitre V

  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  Art. 36. ‹ Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la
  publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5
  juillet 1992.

  Art. 37. ‹ Lčenseignement dans la seule langue arabe, au niveau des
  établissements et instituts dčenseignements supérieurs prendra effet à
  compter de la première année universitaire 1991/1992 et se poursuivra
  jusqučà lčarabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1994.

  Art. 38. ‹ Les rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en
  langue arabe.

     Toutefois et à titre exceptionnel ils peuvent être établis en langue
  étrangère jusqučà lčarabisation définitive des sciences médicales et
  pharmaceutiques.

  Art. 39. ‹ Il est interdit aux organismes et entreprises dčimporter les
  équipements dčinformatique et de télex et tout équipement destiné à
  lčimpression et la frappe sčils ne comportent pas des caractères arabes.

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  Chapitre VI

  DISPOSITIONS FINALES

  Art. 40. ‹ Son abrogées les dispositions de lčordonnance n° 68-92 du 26
  avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par
  les fonctionnaires et assimilée, les dispositions de lčordonnance n° 73-55
  du 1er octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que
  toutes les dispositions contraires à la présente loi.

  Art. 41. ‹ La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
  République algérienne démocratique et populaire.

  Fait à Alger, le 16 janvier 1991.

  Chadli BENDJEDID.



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