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Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92;

Le conseil d'Etat entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.

Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.

Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.

Art. 2. -
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent.

En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.

Art. 3. -
La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.

La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.

Art. 4. -
La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 de la présente ordonnance, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.

Art. 5. -
Ces décrets ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi du 11 juillet 1938 complétée et modifiée ou par des lois spéciales:

a) Le droit de requérir les personnes, les biens et les services;

b) Le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.

Art. 6. -
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article précédent.

TITRE II

DE LA DIRECTION GENERALE ET DE LA DIRECTION MILITAIRE DE LA DEFENSE

Art. 7. -
La politique de la défense est définie en conseil des ministres.

Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en comité de défense. La composition de ce comité est prévue à l'article 10 de la présente ordonnance.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en comité de défense restreint.

Art. 8. -
Pour l'étude des problèmes de la défense, le Gouvernement dispose du conseil supérieur de défense, dont la composition est fixée par décret.

Le conseil supérieur de défense est présidé par le Président de la République.

Art. 9. -
Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.

Art. 10. -
Le comité de défense prévu à l'article 7 comprend, sous la présidence du Président de la République:

Le Premier ministre;

Le ministre des affaires étrangères;

Le ministre de l'intérieur;

Le ministre des armées;

Le ministre des finances et des affaires économiques, et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

Le président du comité de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le comité toute personnalité en raison de sa compétence.

Art. 11. -
Le comité de défense restreint prévu à l'article 7 est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le premier ministre.

Ce comité est réuni à la diligence du Premier ministre, qui en fixe la composition pour chaque réunion.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées.

Art. 12. -
Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la coordination de la recherche scientifique et technique de défense sont assurées par le comité d'action scientifique de la défense, dont la composition et les attributions sont fixées par décret.

Art. 13. -
Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la coordination des services de documentation et de renseignement sont assurées par un comité interministériel du renseignement.

La composition et les attributions de ce comité sont fixées par décret.

Art. 14. -
Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre chargé des armées et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.

TITRE III

DE LA RESPONSABILITE DES MINISTRES EN MATIERE DE DEFENSE

Art. 15. -
Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.

Il est assisté, en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.

Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.

Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.

Art. 16. -
Le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.

Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.

Dès la mise en garde définie à l'article 3, le ministre des armées dispose en matière de communications, transports, transmissions et répartition des ressources générales, des priorités correspondant aux besoins des armées.

Une loi spéciale fixera les garanties fondamentales des cadres des armées ainsi que les principes de leur statut.

Art. 17. -
Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.

Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.

Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.

Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

Art. 18. -
Le ministre chargé des affaires économiques oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.

Il assure la liaison permanente avec le ministre de l'intérieur et le ministre des armées afin de tenir compte dans son plan d'équipement économique des nécessités essentielles de la défense.

L'action du ministre chargé des affaires économiques s'étend à la répartition primaire des ressources visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.

Art. 19. -
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays -- telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, transmissions --, des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

Art. 20. -
Des décrets pris en conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des dispositions faisant l'objet des articles du présent titre.

TITRE IV

DE L'ORGANISATION TERRITORIALE ET OPERATIONNELLE DE LA DEFENSE

Art. 21. -
La préparation, la conduite et la coordination des efforts en matière de défense sont assurées dans le cadre d'une organisation territoriale dans laquelle les circonscriptions administratives spécialisées dans des objets intéressant la défense et les circonscriptions militaires ont même limites.

Art. 22. -
La gestion, le développement et l'utilisation des ressources, leur protection et les différentes opérations intéressant leur mobilisation ou la préparation de leur mise en oeuvre sont assurés dans le cadre régional.

La région groupe un certain nombre de départements. Au point de vue militaire, la circonscription régionale est la <<'région militaire>> qui groupe un certain nombre de subdivisions.

Art. 23. -
La coordination des efforts militaires de défense et le commandement des troupes en vue de leur mise en condition et de leur emploi local, s'exercent dans le cadre de zones correspondant à plusieurs régions, subdivisions ou secteurs militaires, maritimes et aériens.

Dans chaque zone, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.

Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.

Art. 24. -
Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article précédent, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.

Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs, à la défense civile dans les conditions prévues à l'article 17, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaire à leurs forces, peuvent recevoir en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.

Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.

TITRE V

DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES

Art. 25. -
Sont assujettis au service national de dix-huit à soixante ans les citoyens de sexe masculin s'ils possèdent la capacité physique nécessaire.

Art. 26. -
Le service national comprend, d'une part, le service militaire destiné à répondre aux besoins des armées, d'autre part, le service de défense destiné à satisfaire les besoins de la défense en personnel non militaire.

La distinction entre service armé et service auxiliaire est abrogée.

Art. 27. -
Les dispositions de la loi du 31 mars 1928 et des textes subséquents sont applicables au service national, sauf en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

Art. 28. -
Au cours de l'année qui précède leur appel sous les drapeaux, les hommes du contingent sont soumis, au titre des obligations militaires d'activité, à un examen médical et à des épreuves de sélection dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'examen clinique.

Un conseil de révision statue en premier et dernier ressort sur l'aptitude au service compte tenu de l'examen médical mentionné à l'alinéa précédent.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent article et désigne en particulier les autorités compétentes pour accorder le sursis.

Art. 29. -
La durée totale du service militaire est la même pour tous. Elle s'étend sur dix-sept années, dont les cinq premières constituent la disponibilité et les douze autres la réserve.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, et dans les conditions fixées par leur statut spécial:

1° Dans la réserve, la durée des obligations des sous-officiers est de vingt ans;

2° Les officiers de réserve sont assujettis aux obligations militaires jusqu'aux âges limites d'emploi des officiers d'active de grades correspondants.

Art. 30. -
Les obligations d'activité du service militaire sont fractionnées en périodes qui s'exécutent pendant la disponibilité et la réserve sans excéder dix semaines au titre de cette dernière. La durée totale de ces obligations est fixée à vingt-quatre mois.

Le Gouvernement fixe par décret la répartition et la durée des périodes d'activité en fonction de l'emploi militaire des personnels.

Art. 31. -
Tout homme de la réserve, assujetti à l'obligation du service militaire, père de deux enfants vivants, est classé, dès la naissance de son deuxième enfant, dans la classe de mobilisation plus âgée de quatre ans que sa classe d'incorporation.

Tout homme de la réserve assujetti à obligations du service militaire, père de trois enfants vivants, est classé, dès la naissance de son troisième enfant, dans la classe la plus âgée de la réserve.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne diminuent pas la durée totale du service militaire des intéressés.

Tout homme de la réserve père d'au moins quatre enfants vivants est libéré de toute obligation du service militaire dès la naissance de son quatrième enfant.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels visés au deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessus.

Art. 32. -
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, le Gouvernement peut maintenir ou rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.

Art. 33. -
Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnels définis à l'article 25 non soumis aux obligations du service militaire ou qui, y étant soumis, n'ont pas d'affectation militaire ou dont l'appel est différé.

Le régime des affectations spéciales défini par la loi du 31 mars 1928 est maintenu jusqu'à l'entrée en vigueur des affectations de défense prononcées en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 34. -
Les obligations d'activité du service de défense préparent les assujettis à leurs emplois éventuels. La durée de ces obligations d'activité est limitée à deux mois pour les hommes qui sont inaptes au service militaire. Pour les autres, elle est limitée au reliquat des obligations d'activité qui n'ont pas été accomplies au titre du service militaire.

Art. 35. -
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Art. 36. -
Lorsque les conditions de leur emploi l'exigent, les assujettis au service de défense peuvent être groupés en <<corps de défense>> dont la mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission sont déterminés par règlement d'administration publique.

Art. 37. -
Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent les services visés aux articles 34 et 35 ci-dessus, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.

Art. 38. -
La discipline générale des forces armées est applicable aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise. Le régime des rémunérations est celui de l'administration ou de la profession ou à défaut celui des forces armées.

Art. 39. -
Pour l'application des dispositions des articles 192 à 248 du livre deuxième du code de justice militaire pour l'armée de terre, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires et sont justiciables de la juridiction militaire selon la procédure prévue par le livre Ier dudit code. Les tribunaux des forces armées appelés à statuer à leur égard comprennent alors deux juges choisis dans un emploi de défense de même nature que celui occupé par l'inculpé; ces juges seront de même échelon et de même classe que l'intéressé et siégeront en remplacement des deux juges militaires les moins élevés en grade.

Ils restent justiciables des tribunaux de droit commun pour les autres infractions.

Art. 40. -
Les assujettis an service de défense appartenant aux corps de défense ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées, du fait ou à l'occasion de l'un des services institués par la présente ordonnance.

Toutefois, les conditions exigées des intéressé pour bénéficier de la présomption légale d'origine prévue à l'article L. 3 et des allocations mentionnées aux articles L. 36 et L. 37 dudit code seront déterminés par décret portant règlement d'administration publique.

Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.

Art. 41. -
Les services accomplis au titre du service de défense ont le caractère de service militaire lorsque les intéressés sont encore soumis aux obligations définies à l'article 29 ci-dessus.

Art. 42. -
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national.

Art. 43. -
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense, peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le titre II de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre complétée et modifiée.

La réquisition peut s'appliquer au personnel féminin dans les mêmes conditions que pour le personnel masculin.

Art. 44. -
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par la loi du 3 juillet 1877 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.

Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 modifiant le titre II de la loi du 11 juillet 1938.

Art. 45. -
Indépendamment des cas prévus aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois n° 50-244 du 28 février 1950 et n° 51-248 du 1er mars 1951 en ce qui concerne l'application de la loi du 11 juillet 1938, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et par l'article 43, alinéa 2 ci-dessus.

Art. 46. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 47. -
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 7 janvier 1959.

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