- Art. 1er. -
- La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes
circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et
l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords
internationaux.
Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités
constitutionnellement responsables.
Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux
différents Etats membres de la Communauté.
- Art. 2. -
- Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions
constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
définis à l'article précédent.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale,
soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières
prévues à l'article 6.
- Art. 3. -
- La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de
défense déjà préparées.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté
d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des
équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation
ou de mise en oeuvre des forces militaires.
- Art. 4. -
- La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du
dernier alinéa de l'article 23 de la présente ordonnance, la mise en garde sont
décidées par décrets pris en conseil des ministres.
- Art. 5. -
- Ces décrets ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la
mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de
préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions
et sous les pénalités prévues par la loi du 11 juillet 1938 complétée et
modifiée ou par des lois spéciales:
a) Le droit de requérir les personnes, les biens et les services;
b) Le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en
énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au
ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en
leurs biens, les sujétions indispensables.
- Art. 6. -
- En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire,
sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des
décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou
partie des droits définis à l'article précédent.
DE LA DIRECTION GENERALE ET DE LA DIRECTION MILITAIRE DE LA DEFENSE
- Art. 7. -
- La politique de la défense est définie en conseil des ministres.
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en
comité de défense. La composition de ce comité est prévue à l'article 10 de la
présente ordonnance.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées
en comité de défense restreint.
- Art. 8. -
- Pour l'étude des problèmes de la défense, le Gouvernement dispose
du conseil supérieur de défense, dont la composition est fixée par décret.
Le conseil supérieur de défense est présidé par le Président de la
République.
- Art. 9. -
- Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la
direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il
formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et
suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la
conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en
matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
- Art. 10. -
- Le comité de défense prévu à l'article 7 comprend, sous la
présidence du Président de la République:
Le Premier ministre;
Le ministre des affaires étrangères;
Le ministre de l'intérieur;
Le ministre des armées;
Le ministre des finances et des affaires économiques, et, s'il y a lieu, sur
convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de
leur responsabilité.
Le président du comité de défense peut, en outre, convoquer pour être
entendue par le comité toute personnalité en raison de sa compétence.
- Art. 11. -
- Le comité de défense restreint prévu à l'article 7 est présidé par
le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le premier
ministre.
Ce comité est réuni à la diligence du Premier ministre, qui en fixe la
composition pour chaque réunion.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en
particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans
correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef
ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées.
- Art. 12. -
- Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la
coordination de la recherche scientifique et technique de défense sont assurées
par le comité d'action scientifique de la défense, dont la composition et les
attributions sont fixées par décret.
- Art. 13. -
- Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la
coordination des services de documentation et de renseignement sont assurées par
un comité interministériel du renseignement.
La composition et les attributions de ce comité sont fixées par décret.
- Art. 14. -
- Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la
République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la
responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement
dévolus au ministre chargé des armées et, à défaut, aux autres ministres dans
l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.
DE LA RESPONSABILITE DES MINISTRES EN MATIERE DE DEFENSE
- Art. 15. -
- Chaque ministre est responsable de la préparation et de
l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la
charge.
Il est assisté, en ce qui concerne les départements autres que celui des
armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier
ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il
a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense,
assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.
- Art. 16. -
- Le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du
Premier ministre de l'exécution de la politique militaire et en particulier de
l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la
mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire
qui leur est nécessaire.
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est
responsable de leur sécurité.
Dès la mise en garde définie à l'article 3, le ministre des armées dispose en
matière de communications, transports, transmissions et répartition des
ressources générales, des priorités correspondant aux besoins des armées.
Une loi spéciale fixera les garanties fondamentales des cadres des armées
ainsi que les principes de leur statut.
- Art. 17. -
- Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre
la défense civile.
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle
et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources
d'intérêt général.
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile
incombant aux divers départements ministériels.
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités
militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en oeuvre
de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et
notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces
militaires.
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du
Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable
de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec
les opérations militaires.
- Art. 18. -
- Le ministre chargé des affaires économiques oriente aux fins de la
défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et
de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de
l'aménagement industriel du territoire.
Il assure la liaison permanente avec le ministre de l'intérieur et le
ministre des armées afin de tenir compte dans son plan d'équipement économique
des nécessités essentielles de la défense.
L'action du ministre chargé des affaires économiques s'étend à la répartition
primaire des ressources visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la fixation des prix
et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et
d'exportations.
- Art. 19. -
- Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance,
un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de
ressources essentielles à la vie du pays -- telles que matières premières et
produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de
travaux publics et de bâtiments, transmissions --, des mesures à prendre pour
satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou
la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours
d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur
contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une
profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont
responsables.
- Art. 20. -
- Des décrets pris en conseil d'Etat fixeront les modalités
d'application des dispositions faisant l'objet des articles du présent titre.
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE ET OPERATIONNELLE DE LA DEFENSE
- Art. 21. -
- La préparation, la conduite et la coordination des efforts en
matière de défense sont assurées dans le cadre d'une organisation territoriale
dans laquelle les circonscriptions administratives spécialisées dans des objets
intéressant la défense et les circonscriptions militaires ont même limites.
- Art. 22. -
- La gestion, le développement et l'utilisation des ressources, leur
protection et les différentes opérations intéressant leur mobilisation ou la
préparation de leur mise en oeuvre sont assurés dans le cadre régional.
La région groupe un certain nombre de départements. Au point de vue
militaire, la circonscription régionale est la <<'région militaire>> qui groupe
un certain nombre de subdivisions.
- Art. 23. -
- La coordination des efforts militaires de défense et le
commandement des troupes en vue de leur mise en condition et de leur emploi
local, s'exercent dans le cadre de zones correspondant à plusieurs régions,
subdivisions ou secteurs militaires, maritimes et aériens.
Dans chaque zone, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs
nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la
défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques
entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la
sécurité intérieure du territoire.
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour
prescrire en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait
d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi
que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou
extérieure.
- Art. 24. -
- Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article
précédent, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des
forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des
commandements spécialisés.
Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète
autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le
Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs, à la
défense civile dans les conditions prévues à l'article 17, à la sécurité des
troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la
conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants
supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaire à leurs forces,
peuvent recevoir en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de
réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales
nécessitées par leurs missions opérationnelles.
Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de
mise en condition et d'emploi.
DE L'EMPLOI DES PERSONNES ET DES RESSOURCES
- Art. 25. -
- Sont assujettis au service national de dix-huit à soixante ans les
citoyens de sexe masculin s'ils possèdent la capacité physique nécessaire.
- Art. 26. -
- Le service national comprend, d'une part, le service militaire
destiné à répondre aux besoins des armées, d'autre part, le service de défense
destiné à satisfaire les besoins de la défense en personnel non militaire.
La distinction entre service armé et service auxiliaire est abrogée.
- Art. 27. -
- Les dispositions de la loi du 31 mars 1928 et des textes
subséquents sont applicables au service national, sauf en ce qu'elles ont de
contraire à la présente ordonnance.
- Art. 28. -
- Au cours de l'année qui précède leur appel sous les drapeaux, les
hommes du contingent sont soumis, au titre des obligations militaires
d'activité, à un examen médical et à des épreuves de sélection dont la durée ne
dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'examen clinique.
Un conseil de révision statue en premier et dernier ressort sur l'aptitude au
service compte tenu de l'examen médical mentionné à l'alinéa précédent.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du
présent article et désigne en particulier les autorités compétentes pour
accorder le sursis.
- Art. 29. -
- La durée totale du service militaire est la même pour tous. Elle
s'étend sur dix-sept années, dont les cinq premières constituent la
disponibilité et les douze autres la réserve.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, et dans les conditions
fixées par leur statut spécial:
1° Dans la réserve, la durée des obligations des sous-officiers est de vingt
ans;
2° Les officiers de réserve sont assujettis aux obligations militaires
jusqu'aux âges limites d'emploi des officiers d'active de grades correspondants.
- Art. 30. -
- Les obligations d'activité du service militaire sont fractionnées
en périodes qui s'exécutent pendant la disponibilité et la réserve sans excéder
dix semaines au titre de cette dernière. La durée totale de ces obligations est
fixée à vingt-quatre mois.
Le Gouvernement fixe par décret la répartition et la durée des périodes
d'activité en fonction de l'emploi militaire des personnels.
- Art. 31. -
- Tout homme de la réserve, assujetti à l'obligation du service
militaire, père de deux enfants vivants, est classé, dès la naissance de son
deuxième enfant, dans la classe de mobilisation plus âgée de quatre ans que sa
classe d'incorporation.
Tout homme de la réserve assujetti à obligations du service militaire, père
de trois enfants vivants, est classé, dès la naissance de son troisième enfant,
dans la classe la plus âgée de la réserve.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne diminuent pas la durée
totale du service militaire des intéressés.
Tout homme de la réserve père d'au moins quatre enfants vivants est libéré de
toute obligation du service militaire dès la naissance de son quatrième enfant.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels visés
au deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessus.
- Art. 32. -
- Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance,
le Gouvernement peut maintenir ou rappeler sous les drapeaux tout ou partie des
personnels soumis aux obligations du service militaire.
- Art. 33. -
- Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnels
définis à l'article 25 non soumis aux obligations du service militaire ou qui, y
étant soumis, n'ont pas d'affectation militaire ou dont l'appel est différé.
Le régime des affectations spéciales défini par la loi du 31 mars 1928 est
maintenu jusqu'à l'entrée en vigueur des affectations de défense prononcées en
application des dispositions de l'alinéa précédent.
- Art. 34. -
- Les obligations d'activité du service de défense préparent les
assujettis à leurs emplois éventuels. La durée de ces obligations d'activité
est limitée à deux mois pour les hommes qui sont inaptes au service militaire.
Pour les autres, elle est limitée au reliquat des obligations d'activité qui
n'ont pas été accomplies au titre du service militaire.
- Art. 35. -
- Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance,
les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de
défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les
conditions qui leur sont assignés.
- Art. 36. -
- Lorsque les conditions de leur emploi l'exigent, les assujettis au
service de défense peuvent être groupés en <<corps de défense>> dont la mise sur
pied, l'instruction, l'encadrement et la mission sont déterminés par règlement
d'administration publique.
- Art. 37. -
- Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent les
services visés aux articles 34 et 35 ci-dessus, sont régis par un statut de
défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
- Art. 38. -
- La discipline générale des forces armées est applicable aux
assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une
administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de
cette administration ou de cette entreprise. Le régime des rémunérations est
celui de l'administration ou de la profession ou à défaut celui des forces
armées.
- Art. 39. -
- Pour l'application des dispositions des articles 192 à 248 du
livre deuxième du code de justice militaire pour l'armée de terre, les
assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires et sont
justiciables de la juridiction militaire selon la procédure prévue par le livre
Ier dudit code. Les tribunaux des forces armées appelés à statuer à leur égard
comprennent alors deux juges choisis dans un emploi de défense de même nature
que celui occupé par l'inculpé; ces juges seront de même échelon et de même
classe que l'intéressé et siégeront en remplacement des deux juges militaires
les moins élevés en grade.
Ils restent justiciables des tribunaux de droit commun pour les autres
infractions.
- Art. 40. -
- Les assujettis an service de défense appartenant aux corps de
défense ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures reçues
et les maladies contractées ou aggravées, du fait ou à l'occasion de l'un des
services institués par la présente ordonnance.
Toutefois, les conditions exigées des intéressé pour bénéficier de la
présomption légale d'origine prévue à l'article L. 3 et des allocations
mentionnées aux articles L. 36 et L. 37 dudit code seront déterminés par décret
portant règlement d'administration publique.
Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves,
orphelins et ascendants des intéressés.
- Art. 41. -
- Les services accomplis au titre du service de défense ont le
caractère de service militaire lorsque les intéressés sont encore soumis aux
obligations définies à l'article 29 ci-dessus.
- Art. 42. -
- Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit
d'asile sont assujettis au service national.
- Art. 43. -
- Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance
les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense,
peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous
les pénalités prévues par le titre II de la loi du 11 juillet 1938 sur
l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre complétée et
modifiée.
La réquisition peut s'appliquer au personnel féminin dans les mêmes
conditions que pour le personnel masculin.
- Art. 44. -
- Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de la présente ordonnance,
les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues
par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans
les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance pour tout
ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par la loi du 3
juillet 1877 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations
constituées du service de défense.
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 modifiant le titre II de la loi du 11
juillet 1938.
- Art. 45. -
- Indépendamment des cas prévus aux articles 2 à 6 de la présente
ordonnance, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont
conférés par les lois n° 50-244 du 28 février 1950 et n° 51-248 du 1er mars 1951
en ce qui concerne l'application de la loi du 11 juillet 1938, modifiée et
complétée notamment par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et par l'article
43, alinéa 2 ci-dessus.
- Art. 46. -
- Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de
la présente ordonnance.
- Art. 47. -
- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.