Le président du conseil des ministres.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées et du ministre du Sahara,
Vu la Constitution, et notamment son article 92;
Le conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
<< Art. 13, avant-dernier alinéa:
<< Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par la présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre des armées et tranchées par lui souverainement>>.
<< Art. 15, cinq premiers alinéas:
<< L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret.
<< Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois, à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.
<< Sont interdites:
<< 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par le décret d'application;
<< 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la première ou de la quatrième catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application.>>
<< Art. 16. premier alinéa:
<< Les armes et les munitions de la première ou de la quatrième catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme et transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article 15 ci-dessus. >>
<< Art. 17. - Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
<< Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter seront fixées par décret. >>
<< Art. 20, alinéa 3:
<< Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui auront été préalablement agréés à cet effet par le préfet peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées par le décret d'application. >>
<< Art. 21. - Sera passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 36.000 F à 1.800.000 F toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce... >> (la suite sans changement).
<< Art. 26, alinéas 1er et 3 abrogés. >> << Art. 28. - Sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 36.000 F à 360.000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu. à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.
<< Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus. >>
<< Art. 20. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout fabricant ou commerçant qui, habilité en vertu de l'article 2 du présent décret, aura cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie, en violation des articles 15 ou 17.
<< Le tribunal ordonnera. en outre. la confiscation des armes et des munitions. >>
<< Art. 31. - Introduire. entre les deux premiers alinéas, un alinéa nouveau ainsi rédigé:
<< Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de trois à dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus. >>
<< Art. 32. - Alinéas 2 et suivants:
<< 1° S'il s'agit d'armes de la première catégorie, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 80.000 F à 1.500.000 F;
<< 2° S'il s'agit d'armes de la quatrième ou de la sixième catégorie, d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 45.000 F à 900.00 F;
<< 3° S'il s'agit d'armes de la quatrième ou de la sixième catégorie, l'emprisonnement pourra être porté à cinq ans dans les cas suivants:
<< Lorsque le coupable aura été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit;
<< Lorsque le transport d'armes sera effectué par deux ou plusieurs personnes;
<< Lorsque deux ou plusieurs individus seront trouvés ensemble porteurs d'armes.
<< Dans les mêmes cas, l'emprisonnement pourra être porté à dix ans, si tout ou partie des armes dont il s'agit appartiennent à la première catégorie.
<< Dans tous les cas prévus au présent article le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour pendant cinq ans au plus. >>
<< Art. 31. - A remplacer par les dispositions suivantes:
<< Les infractions prévues aux articles 28, 31 et 32 du présent décret seront, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, poursuivies selon la loi du 20 mai 1863 toutes les fois que le délit sera flagrant, saut s'il est connexe à un crime. >>
<< Art. 35. - Introduire entre les deux premiers alinéas un alinéa nouveau ainsi rédigé :
<< Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, dernier alinéa, à l'article 31, alinéa 2, et à l'article 32, 3e. >>
<< Art. 38. - Le compléter par les dispositions suivantes:
<< Toutefois, l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances seront punis selon les dispositions applicables aux armes de la première catégorie. >>
Elles ne pourront acquérir des munitions pour lesdites armes que dans les conditions fixées par ce décret.
<< Contre tout condamné en application des articles 28, alinéa 2, 31, alinéa 2 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. >>
Fait à Paris, le 7 octobre 1958
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