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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 64 et 92:

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.

Il comprend en outre les auditeurs de justice.

Art. 2. -
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.

A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de l'un et l'autre grade sont définies par un règlement d'administration publique.

Art. 3. -
Sont placés hors hiérarchie les magistrats de la cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours, les présidents de chambre à la cour d'appel de Paris et les avocats généraux près ladite cour, le président du tribunal de la Seine, le procureur de la République et les procureurs adjoints près ce tribunal.

Art. 4. -
Les magistrats du siège sont inamovibles.

En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Art. 5. -
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.

Art. 6. -
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes:

<<Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat>>.

Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

Art. 7. -
Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés.

En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la Cour d'appel de sa résidence.

Art. 8. -
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Art. 9. -
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement et au Conseil économique et social.

Le magistrat dont le conjoint exerce ce mandat sera mis d'office en position de disponibilité.

L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller général ou municipal dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé, depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans.

Toutefois les incompatibilités visées à l'alinéa précédent ne peuvent être opposées aux magistrats à raison de situations antérieures à la publication de la présente ordonnance.

Art. 10. -
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Art. 11. -
Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

Art. 12. -
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.

Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.

Art. 13. -
Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.

CHAPITRE II

DES AUDITEURS DE JUSTICE

Art. 14. -
Il est institué un centre national d'études judiciaires.

Ce centre a pour objet d'assurer la formation professionnelle des auditeurs de justice, par des stages et un enseignement appropriés.

Son organisation, les conditions de son fonctionnement, le régime des études sont fixés par un règlement d'administration publique.

Le ministre de la justice fixe, par arrêté, les conditions dans lesquelles le centre peut coopérer avec les Etats de la Communauté à la formation professionnelle de leurs futurs magistrats.

Art. 15. -
Les auditeurs de justice sont recrutés:

1° Par voie de concours;

2° Sur titres et le cas échéant sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 22.

Art. 16. -
Les candidats à l'auditorat doivent:

1° Etre licenciés en droit;

2° Etre Français depuis cinq ans au moins à quelque titre que ce soit;

3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité;

4° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée:

5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.

Art. 17. -
Un concours pour le recrutement d'auditeurs de justice est ouvert chaque année.

Sont seuls admis à y prendre part les candidats dont la liste est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 18. -
Les candidats déclarés reçus audit concours sont, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, nommés auditeurs de justice.

En cette qualité, ils sont affectés, pour une durée de trois ans, au centre national d'études judiciaires et perçoivent un traitement.

Art. 19. -
La formation des auditeurs de justice s'étend sur deux périodes.

La première période est principalement consacrée à des stages. Les auditeurs de justice sont affectés par le directeur du centre à un ressort de cour d'appel pour accomplir des stages au siège ou au parquet, dans les tribunaux de première instance et à la cour.

Des stages peuvent également être accomplis auprès des officiers ministériels et auxiliaires de justice, des administrations publiques, ainsi que des entreprises ou institutions privées.

Les auditeurs peuvent, en outre, être inscrits sur la liste des avocats stagiaires sans avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Leur activité au barreau est bénévole.

Art. 20. -
Les auditeurs assistent aux actes d'information et aux délibérés des juridictions de jugement. Ils sont astreints au secret professionnel.

Préalablement à toute activité, les auditeurs de justice prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes:

<<Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice.>>

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

Art. 21 -
Pendant la seconde période de l'auditorat, les auditeurs reçoivent au centre national d'études judiciaires, un enseignement portant sur les matières juridiques, économiques et sociales.

Ils peuvent participer à des stages de perfectionnement.

Art. 22. -
Peuvent être nommés auditeurs de justice et admis directement, le cas échéant sur épreuves, au centre national d'études judiciaires, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, sous les numéros 2, 3, 4 et 5:

1° Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour leur doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ou qui ont été pendant deux années assistants des facultés de droit de l'Etat;

2° Les docteurs en droit qui justifient d'au moins trois années d'inscription au tableau de l'ordre des avocats auprès d'une juridiction de la République ou d'un Etat de la Communauté;

3° Les docteurs en droit qui justifient d'au moins trois années d'exercice de la profession d'avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, d'avoué, de notaire ou de greffier titulaire de charge.

Peuvent également être nommés auditeurs de justice dans les mêmes conditions, les fonctionnaires licenciés en droit que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.

Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le sixième du nombre des auditeurs issus du concours visé à l'article 17 ci-dessus et figurant dans la promotion à laquelle il seront intégrés.

Si l'effectif de la promotion se révèle insuffisant, cette limite pourra être relevée par décret en conseil d'Etat sans pouvoir excéder le quart.

Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.

Art. 23. -
Un règlement d'administration publique fixe les Limites d'âge inférieure et supérieure des candidats visés à l'article 17 et des candidats visés à l'article 22, les modalités du concours et la nature des épreuves.

Art. 24. -
Le temps de scolarité des auditeurs recrutés dans les conditions fixées à l'article 22 est réduit d'un tiers par rapport à la scolarité normale.

Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.

A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.

Art. 25. -
L'aptitude des auditeurs aux fonctions judiciaires est constatée à la sortie du centre par leur inscription sur une liste de classement établie dans l'ordre de mérite par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel.

Cette liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

Le jury peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études.

CHAPITRE III

DES MAGISTRATS DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX

Art. 26. -
Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second grade de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.

Suivant leur rang de classement les auditeurs choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée. Le candidat qui n'a pas exercé ce choix est affecte d'office. S'il refuse cette affectation, il est considéré comme démissionnaire.

Art. 27. -
Nul magistrat du second grade ne peut être nommé au grade supérieur s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

Art. 28. -
Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et pour les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 29. -
Dans chaque grade, il peut être pourvu à une vacance sur dix par une nomination faite dans les conditions prévues à l'article 30.

Un décret en conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels le nombre des nominations prononcées à ce titre peut excéder la limite du dixième.

Art. 30. -
Outre les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, peuvent être nommés directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16:

1° Les fonctionnaires que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires et qui exercent leurs fonctions depuis plus de huit ans. La liste de ces catégories de fonctionnaires est fixée par un règlement d'administration publique;

2° Les agrégés des facultés de droit et les chargés de cours ayant enseigné pendant deux ans au moins dans les facultés de droit de l'Etat;

3° Les avocats, les avocats défenseurs, les avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, les avoués, les notaires, les greffiers titulaires de charges, le greffier en chef de la cour de cassation, les greffiers de chambre à ladite cour, ayant au moins dix années d'exercice de leur profession auprès des juridictions de la République ou des Etats de la Communauté;

4° Les avocats, les avocats défenseurs, les avoués, les notaires ayant au moins dix années d'exercice de leur profession auprès des juridictions d'Etat sur le territoire desquelles l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens de la Communauté;

5° Les attachés d'administration centrale du ministère de la justice et les attachés de justice ayant au moins quinze années de fonctions en cette qualité.

Un règlement d'administration publique déterminera pour les emplois ouverts au titre de l'article 29, et dans les limites prévues audit article, le pourcentage minimum réservé aux fonctionnaires visés au 1° ci-dessus.

Art. 31. -
Les nominations au titre de l'article 29 peuvent intervenir que sur l'avis conforme de la commission prévue à l'article 34 qui détermine le grade et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.

Art. 32. -
Nul ne peut être nommé magistrat dans un ressort de cour d'appel où il aura exercé, depuis moins de cinq ans, la profession d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou greffier titulaire de charge.

Art. 33. -
Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.

CHAPITRE IV

DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT

Art. 34. -
Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.

Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.

Art. 35. -
La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la cour de cassation, président, et le procureur général près la cour de cassation:

1° Trois membres de la cour de cassation et trois magistrats des cours et tribunaux, choisis en dehors des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sur une liste établie par le bureau de la cour de cassation et comportant un nombre de noms double du nombre de postes à pourvoir; la moitié au moins des magistrats ainsi nommés doit appartenir au siège;

2° Les membres du conseil d'administration du ministère de la justice.

Les membres de la commission d'avancement visés au 1° ci-dessus sont nommés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux. Ils sont désignés pour trois ans. Ils ne sont pas immédiatement renouvelables.

Art. 36. -
Le tableau d'avancement et les listes d'aptitude sont établis annuellement. Le tableau d'avancement cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il a été dressé. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude et fixe l'âge au-dessus duquel les magistrats du second grade ne peuvent accéder à certaines fonctions, ni être promus au premier grade.

Il détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.

Ce règlement pourra en outre déterminer:

1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique;

2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président de tribunal ou procureur de la République.

CHAPITRE V

DES MAGISTRATS HORS HIERARCHIE

Art. 37. -
Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.

Art. 38. -
Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Art. 39 -
Les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.

Toutefois, nul magistrat ne peut être nommé à la cour de cassation s'il n'est ou n'a été premier président, procureur général, président du tribunal de la Seine, procureur de la République ou procureur adjoint près ce tribunal, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.

Art. 40. -
Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus:

1° Les conseiller d'Etat en service ordinaire;

2° Les directeurs au ministère de la justice ainsi que le directeur du centre national d'études judiciaires, anciens magistrats; toutefois, pour accéder à la cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions de directeur;

3° Les maîtres des requêtes au conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité;

4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé;

5° Les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice de leur profession.

Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent être nommés aux fonctions hors hiérarchie qu'après avis de la commission d'avancement.

Art. 41. -
L'âge au-dessus duquel on ne peut être nommé à la cour de cassation est fixé par décret.

CHAPITRE VI

DE LA REMUNERATION

Art. 42. -
Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.

Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE VII

DISCIPLINE

Section I. -- Dispositions générales.

Art. 43. -
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

Art. 44. -
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs de l'administration centrale ont le pourvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

Art. 45. -
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont:

1° La réprimande avec inscription au dossier;

2° Le déplacement d'office;

3° Le retrait de certaines fonctions;

4° L'abaissement d'échelon;

5° La rétrogradation;

6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite;

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Art. 46. -
Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.

Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent pourront être assorties du déplacement d'office.

Art. 47. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.

En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 48. -
Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège, par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Section II. -- Discipline des magistrats du siège.

Art. 49. -
Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 50. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, dénonce au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.

Art. 51. -
Le premier président de la cour de cassation, en sa qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.

Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Il peut interdire au magistrat incriminé l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.

Art. 52. -
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles.

Art. 53. -
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Art. 54. -
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.

Art. 55. -
Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Art. 56. -
Au jour fixé par la citation, et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Art. 57. -
Le conseil de discipline statue à huis clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours.

Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

Art. 58. -
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administration. Elle prend effet du jour de cette notification.

Section III. -- Discipline des magistrats du parquet.

Art. 59. -
Il est créé auprès du ministère de la justice une commission de discipline du parquet. Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée que sur l'avis de ladite commission.

Art. 60. -
La commission de discipline du parquet se compose du procureur général près la cour de cassation, président; d'un conseiller et de deux avocats généraux à la cour de cassation, du directeur au ministère de la justice le plus ancien, de trois magistrats du parquet des cours et tribunaux, en activité ou honoraires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la cour de cassation.

Art. 61. -
Les membres de la commission de discipline du parquet sont désignés pour deux ans. Leur mandat commence à compter de l'arrêté de nomination.

Lorsqu'une vacance se produit au sein de la commission avant le date normale d'expiration des mandats, il est procédé à une nomination complémentaire dans le délai de deux mois à partir de l'événement ayant donné lieu à la vacance.

Le membre désigné dans cette hypothèse achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 62. -
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des voix.

Art. 63. -
Le procureur général près la cour de cassation, président de la commission de discipline, saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, de faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet désigne, en qualité de rapporteur, un membre de la commission. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête dans les conditions déterminées à l'article 51 susvisé.

Art. 64. -
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la commission de discipline du parquet.

Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette commission.

Art. 65. -
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La commission délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 66. -
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit la commission de son projet de décision motivée. La commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

CHAPITRE VIII

Positions

Art. 67. -
Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes:

1° En activité;

2° En service détaché;

3° En disponibilité;

4° Sous les drapeaux.

Art. 68. -
Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après.

Art. 69. -
En cas de promotion de grade ou de nomination à un poste placé hors hiérarchie d'un magistrat en position de détachement, il est mis fin de droit à ce détachement.

Cette règle ne peut être opposée aux magistrats mis à la disposition d'un département ministériel ou de toute autre organisation pour exercer des fonctions judiciaires. Les services assurés en cette qualité sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'origine.

Art. 70. -
Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 20 p. 100 de l'effectif du corps judiciaire.

Cette limitation n'est pas applicable aux magistrats visés au deuxième alinéa de l'article 69 ci-dessus.

Art. 71. -
A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d'office, reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Art. 72. -
La mise en position de détachement, de disponibilité ou <<sous les drapeaux>> est prononcée, selon les cas, dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet.

Toutefois, les décrets portant détachement sont en outre contresignés par le ministre des finances et par le ministre intéressé.

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38 de la présente ordonnance.

CHAPITRE IX

CESSATION DES FONCTIONS

Art. 73. -
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte:

1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée;

2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension;

3° De la révocation.

Art. 74. -
En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

Art. 75. -
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

Art. 76. -
Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge est fixée à soixante-dix ans pour les magistrats hors hiérarchie et du premier grade et à soixante-huit ans pour les magistrats du second grade.

Art. 77. -
Après vingt consécutives d'exercice de leurs fonctions, les magistrats peuvent se voir conférer, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'honorariat de leur fonction.

A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat d'une fonction ou d'un grade immédiatement supérieur.

Art. 78. -
Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient.

Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.

Art. 79. -
Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES

Art. 80. -
Un règlement d'administration publique fixera la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et déterminera les modalités de son application ainsi que les mesures transitoires nécessaires à son exécution. Il fixera notamment les conditions d'accès des magistrats au cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les conditions dans lesquelles les juges de paix en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront classés dans le nouveau corps judiciaire ainsi que, pour les juges de paix non classés et qui formeront un cadre d'extinction, les règles particulières, dérogatoires à l'article 2 du présent statut, qui leur seront applicables.

Art. 81. -
Les magistrats de la France d'outre-mer font partie du corps judiciaire auquel s'applique le présent statut.

Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d'outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d'âge.

Art. 82. -
Un règlement d'administration publique fixera le régime spécial d'incompatibilité applicable aux magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats de la Communauté.

Art. 83. -
Pendant une période de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente ordonnance, dans chaque concours ouvert en application de l'article 17 ci-dessus, pour le recrutement d'auditeurs de justice, 10 p. 100 des places offertes seront réservées aux citoyens français musulmans d'Algérie.

Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent seront admis à prendre part au concours aux mêmes conditions que les autres candidats et ils seront soumis aux épreuves normales de ce concours.

Toutefois, le règlement d'administration publique prévu à l'article 23 de la présente ordonnance instituera à leur profit des épreuves facultatives s'ajoutant ou se substituant aux épreuves normales.

En outre, les limites d'âge, qui seront précisées par ledit règlement d'administration publique, seront reculées de cinq ans en faveur des candidats français musulmans d'Algérie.

Les dispositions de l'alinéa précédent auront effet jusqu'au 1er janvier 1966.

Art. 84. -
Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment:

Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X;

Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice;

Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales;

Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats;

Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire,

Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant: 1° la compétence des juges de paix; 2° la réorganisation des justices de paix;

Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906;

Titre Ier du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats;

Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement des magistrats;

Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés;

Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats;

Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix;

Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats;

Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats;

Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire;

Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats;

Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut;

Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix;

Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires;

Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955;

Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.

Art. 85. -
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris, le 22 décembre 1958.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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