Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 64 et 92:
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Il comprend en outre les auditeurs de justice.
A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
Les fonctions exercées par les magistrats de l'un et l'autre grade sont définies par un règlement d'administration publique.
En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
<<Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat>>.
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.
L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la Cour d'appel de sa résidence.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Le magistrat dont le conjoint exerce ce mandat sera mis d'office en position de disponibilité.
L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller général ou municipal dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé, depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans.
Toutefois les incompatibilités visées à l'alinéa précédent ne peuvent être opposées aux magistrats à raison de situations antérieures à la publication de la présente ordonnance.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.
Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.
CHAPITRE II
DES AUDITEURS DE JUSTICE
Ce centre a pour objet d'assurer la formation professionnelle des auditeurs de justice, par des stages et un enseignement appropriés.
Son organisation, les conditions de son fonctionnement, le régime des études sont fixés par un règlement d'administration publique.
Le ministre de la justice fixe, par arrêté, les conditions dans lesquelles le centre peut coopérer avec les Etats de la Communauté à la formation professionnelle de leurs futurs magistrats.
1° Par voie de concours;
2° Sur titres et le cas échéant sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 22.
1° Etre licenciés en droit;
2° Etre Français depuis cinq ans au moins à quelque titre que ce soit;
3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité;
4° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée:
5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
Sont seuls admis à y prendre part les candidats dont la liste est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En cette qualité, ils sont affectés, pour une durée de trois ans, au centre national d'études judiciaires et perçoivent un traitement.
La première période est principalement consacrée à des stages. Les auditeurs de justice sont affectés par le directeur du centre à un ressort de cour d'appel pour accomplir des stages au siège ou au parquet, dans les tribunaux de première instance et à la cour.
Des stages peuvent également être accomplis auprès des officiers ministériels et auxiliaires de justice, des administrations publiques, ainsi que des entreprises ou institutions privées.
Les auditeurs peuvent, en outre, être inscrits sur la liste des avocats stagiaires sans avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Leur activité au barreau est bénévole.
Préalablement à toute activité, les auditeurs de justice prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes:
<<Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice.>>
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Ils peuvent participer à des stages de perfectionnement.
1° Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour leur doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ou qui ont été pendant deux années assistants des facultés de droit de l'Etat;
2° Les docteurs en droit qui justifient d'au moins trois années d'inscription au tableau de l'ordre des avocats auprès d'une juridiction de la République ou d'un Etat de la Communauté;
3° Les docteurs en droit qui justifient d'au moins trois années d'exercice de la profession d'avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, d'avoué, de notaire ou de greffier titulaire de charge.
Peuvent également être nommés auditeurs de justice dans les mêmes conditions, les fonctionnaires licenciés en droit que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.
Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le sixième du nombre des auditeurs issus du concours visé à l'article 17 ci-dessus et figurant dans la promotion à laquelle il seront intégrés.
Si l'effectif de la promotion se révèle insuffisant, cette limite pourra être relevée par décret en conseil d'Etat sans pouvoir excéder le quart.
Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.
Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.
A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.
Cette liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
Le jury peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études.
CHAPITRE III
DES MAGISTRATS DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX
Suivant leur rang de classement les auditeurs choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée. Le candidat qui n'a pas exercé ce choix est affecte d'office. S'il refuse cette affectation, il est considéré comme démissionnaire.
Un décret en conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels le nombre des nominations prononcées à ce titre peut excéder la limite du dixième.
1° Les fonctionnaires que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires et qui exercent leurs fonctions depuis plus de huit ans. La liste de ces catégories de fonctionnaires est fixée par un règlement d'administration publique;
2° Les agrégés des facultés de droit et les chargés de cours ayant enseigné pendant deux ans au moins dans les facultés de droit de l'Etat;
3° Les avocats, les avocats défenseurs, les avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, les avoués, les notaires, les greffiers titulaires de charges, le greffier en chef de la cour de cassation, les greffiers de chambre à ladite cour, ayant au moins dix années d'exercice de leur profession auprès des juridictions de la République ou des Etats de la Communauté;
4° Les avocats, les avocats défenseurs, les avoués, les notaires ayant au moins dix années d'exercice de leur profession auprès des juridictions d'Etat sur le territoire desquelles l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens de la Communauté;
5° Les attachés d'administration centrale du ministère de la justice et les attachés de justice ayant au moins quinze années de fonctions en cette qualité.
Un règlement d'administration publique déterminera pour les emplois ouverts au titre de l'article 29, et dans les limites prévues audit article, le pourcentage minimum réservé aux fonctionnaires visés au 1° ci-dessus.
CHAPITRE IV
DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.
1° Trois membres de la cour de cassation et trois magistrats des cours et tribunaux, choisis en dehors des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sur une liste établie par le bureau de la cour de cassation et comportant un nombre de noms double du nombre de postes à pourvoir; la moitié au moins des magistrats ainsi nommés doit appartenir au siège;
2° Les membres du conseil d'administration du ministère de la justice.
Les membres de la commission d'avancement visés au 1° ci-dessus sont nommés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux. Ils sont désignés pour trois ans. Ils ne sont pas immédiatement renouvelables.
Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude et fixe l'âge au-dessus duquel les magistrats du second grade ne peuvent accéder à certaines fonctions, ni être promus au premier grade.
Il détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre déterminer:
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président de tribunal ou procureur de la République.
CHAPITRE V
DES MAGISTRATS HORS HIERARCHIE
Toutefois, nul magistrat ne peut être nommé à la cour de cassation s'il n'est ou n'a été premier président, procureur général, président du tribunal de la Seine, procureur de la République ou procureur adjoint près ce tribunal, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.
1° Les conseiller d'Etat en service ordinaire;
2° Les directeurs au ministère de la justice ainsi que le directeur du centre national d'études judiciaires, anciens magistrats; toutefois, pour accéder à la cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions de directeur;
3° Les maîtres des requêtes au conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité;
4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé;
5° Les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice de leur profession.
Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent être nommés aux fonctions hors hiérarchie qu'après avis de la commission d'avancement.
CHAPITRE VI
DE LA REMUNERATION
Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.
CHAPITRE VII
DISCIPLINE
Section I. -- Dispositions générales.
Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.
1° La réprimande avec inscription au dossier;
2° Le déplacement d'office;
3° Le retrait de certaines fonctions;
4° L'abaissement d'échelon;
5° La rétrogradation;
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent pourront être assorties du déplacement d'office.
En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Section II. -- Discipline des magistrats du siège.
Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Il peut interdire au magistrat incriminé l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
Section III. -- Discipline des magistrats du parquet.
Lorsqu'une vacance se produit au sein de la commission avant le date normale d'expiration des mandats, il est procédé à une nomination complémentaire dans le délai de deux mois à partir de l'événement ayant donné lieu à la vacance.
Le membre désigné dans cette hypothèse achève le mandat de son prédécesseur.
Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette commission.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.
CHAPITRE VIII
Positions
1° En activité;
2° En service détaché;
3° En disponibilité;
4° Sous les drapeaux.
Cette règle ne peut être opposée aux magistrats mis à la disposition d'un département ministériel ou de toute autre organisation pour exercer des fonctions judiciaires. Les services assurés en cette qualité sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'origine.
Cette limitation n'est pas applicable aux magistrats visés au deuxième alinéa de l'article 69 ci-dessus.
Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
Toutefois, les décrets portant détachement sont en outre contresignés par le ministre des finances et par le ministre intéressé.
La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38 de la présente ordonnance.
CHAPITRE IX
CESSATION DES FONCTIONS
1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée;
2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension;
3° De la révocation.
A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat d'une fonction ou d'un grade immédiatement supérieur.
Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.
Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.
L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES
Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d'outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d'âge.
Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent seront admis à prendre part au concours aux mêmes conditions que les autres candidats et ils seront soumis aux épreuves normales de ce concours.
Toutefois, le règlement d'administration publique prévu à l'article 23 de la présente ordonnance instituera à leur profit des épreuves facultatives s'ajoutant ou se substituant aux épreuves normales.
En outre, les limites d'âge, qui seront précisées par ledit règlement d'administration publique, seront reculées de cinq ans en faveur des candidats français musulmans d'Algérie.
Les dispositions de l'alinéa précédent auront effet jusqu'au 1er janvier 1966.
Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X;
Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice;
Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales;
Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats;
Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire,
Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant: 1° la compétence des juges de paix; 2° la réorganisation des justices de paix;
Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906;
Titre Ier du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats;
Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement des magistrats;
Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés;
Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats;
Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix;
Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats;
Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats;
Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire;
Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats;
Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut;
Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix;
Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires;
Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955;
Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.
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