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LOI n° 87-1127 DU 31 DECEMBRE 1987

PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

 

1er Janvier 1987

Page 7

 

 

NOR: JUST8700055L

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

COMPETENCE ET ORGANISATION DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

 

ARTICLE PREMIER

Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de l'égalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.

Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots : "Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "cour administrative d'appel".

 

 

ARTICLE 2

Les cours administratives d'appel comportent des chambres. Le nombre et le ressort des cours ainsi que le nombre des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

 

ARTICLE 3

Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : "Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs" sont remplacés par les mots : "Le secrétaire général du Conseil d'Etat".

Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieux et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

 

 

 

CHAPITRE II

COMPOSITION DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
ET RECRUTEMENT DE LEURS MEMBRES

 

ARTICLE 4

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils ont atteint au moins le grade de conseiller de première classe et s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins six ans de services effectifs, dont quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles.

 

 

ARTICLE 5

Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de Président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance. Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de Président de cour administrative d'appel.

 

 

ARTICLE 6

Jusqu'au 31 décembre 1989, peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également, et jusqu'à la même date, être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps.

Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.

Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant :

a) Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

b) Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

c) Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période.

Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.

 

 

ARTICLE 7

Le recrutement complémentaire, par voie de concours, de conseillers de 2ème et 1ère classe de tribunal administratif organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1995. Pour les années 1988, 1989 et 1990, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement statutaire.

 

 

ARTICLE 8

A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1995, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer des fonctions de conseiller pendant une durée de trois ans non renouvelable.

 

 

ARTICLE 9

Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

 

 

CHAPITRE III

PROCEDURE

 

ARTICLE 10

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'Etat par voie du recours en cassation.

 

 

ARTICLE 11

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.

 

 

ARTICLE 12

Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

 

 

ARTICLE 13

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une procédure préalable soit de recours administratif, soit de conciliation.

 

 

 

CHAPITRE IV

DISPOSITION DIVERSES

 

ARTICLE 14

1.   Dans l'article L. 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots ; "et cours administratives d'appel" sont insérés après les mots : "tribunaux administratifs".

Dans l'article L. 3 du même code, les mots : "devant le Conseil d'Etat" sont supprimés.

Dans les articles L. 4 à L. 8 du même code, les mots : "et cours administratives d'appel" sont insérés après les mots : "tribunaux administratifs", les mots : "ou de la cour administrative d'appel" sont insérés après les mots : "du tribunal administratif" et les mots : "ou la cour administrative d'appel" sont insérés après les mots : "le tribunal administratif".

Dans le premier alinéa de l'article L. 21 du même code, les mots : "au Conseil d'Etat" sont supprimés. Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

 

2.   L'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

"Article L. 102 : Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement des recours en cassation, sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section ou par les articles R. 82 à R. 90."

Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont codifiées à l'article L. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

 

3.   Dans la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 précitée :

1°  Les mots : "et cours administratives d'appel" sont insérés après les mots : "tribunaux administratifs" ;

2°  Les mots : "ou d'une cour administrative d'appel" sont insérés après les mots : "d'un tribunal administratif" ;

3°  Les mots : "ou de la cour administrative d'appel" sont insérés après les mots : "du tribunal administratif", sauf à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 16.

 

4.   Dans le paragraphe III de l'article 81 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : "devant le Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "devant la cour administrative d'appel".

 

 

ARTICLE 15

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.

Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les mots : "devant le Conseil d'Etat" sont supprimés.

 

 

ARTICLE 16

1.   Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.

 

2.   Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.

 

 

ARTICLE 17

Le conseil du contentieux administratif de la collectivité territoriale de Mayotte sera présidé par le Président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ou par un membre dudit tribunal, délégué par lui.

 

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 16, les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1988.

 

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Paris, le 31 décembre 1987.

 

 

TRAVAUX  PREPARATOIRES

 

ASSEMBLEE NATIONALE

Projet de loi n° 890

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 942

Discussion et adoption le 6 octobre 1987

 

 

SENAT

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 37 (1987-1988)

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 67 (1987-1988)

Discussion et adoption le 10 novembre 1987

 

 

ASSEMBLEE NATIONALE

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1028

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 1095

Discussion et adoption le 4 décembre 1987

 

 

SENAT

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 141 (1987-1988)

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission de lois, n° 142 (1987-1988)

Discussion et adoption le 9 décembre 1987

 

 

SENAT

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 176 (1987-1988)

Discussion et adoption le 20 décembre 1987

 

 

ASSEMBLEE NATIONALE

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1130

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1158

Discussion et adoption le 20 décembre 1987

 

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