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Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 1er. -
Les opérations de transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé décidées à l'article 4 et mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 ainsi que les prises de participations mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, s'effectuent par cession de titres, échange contre des actions de titres participatifs, certificats d'investissement ou certificats pétroliers, renonciation au droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital ou vente d'un tel droit, augmentation de capital contre apport de titres ou d'actifs, fusion ou scission, émission de tous titres ou valeurs mobilières assortis ou non d'éléments donnant un droit sur le capital, dissolution ou liquidation d'entreprise ou par transferts de portefeuille tels que prévus aux articles L. 324-1 et suivants du code des assurances.

TITRE II

DES OPERATIONS MENTIONNEES AU 1° DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 86-793 DU 2 JUILLET 1986 PRECITEE

Art. 2. -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée.

Art. 3. -
Il est créé une commission de la privatisation, chargée de procéder à l'évaluation de la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2.

La commission de la privatisation est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Ses membres sont astreints au secret professionnel.

Les fonctions de membre de la commission de la privatisation sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société, de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels.

Les membres de la commission de la privatisation ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 175-1 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.

La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels.

Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.

Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation.

Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la Commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi.

La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.

Art. 4. -
Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures du marché financier.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut choisir l'acquéreur hors marché après avis de la commission de la privatisation dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les conditions de publicité auxquelles est subordonnée cette décision.

Art. 5. -
Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement des actions détenues par l'Etat, à concurrence de 50 p. 100 au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 6. -
L'échange contre des actions ordinaires de certificats d'investissement ou de certificats pétroliers émis par les entreprises publiques s'opère par des offres publiques. La parité d'échange, fixée dans les conditions prévues à l'article 3, tient compte de la valeur du droit de vote et de la perte des avantages de priorité qui sont éventuellement attachés à ces certificats.

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il peut également être procédé, dans les mêmes conditions, à la cession des droits de vote créés à l'occasion de l'émission de ces certificats d'investissement ou certificats pétroliers. Cette cession ne peut être proposée qu'aux seuls porteurs de ces certificats et entraîne de plein droit la reconstitution d'actions ordinaires.

Un an après le transfert de propriété de l'entreprise, les certificats de droits de vote non encore cédés ou échangés en vertu des deux alinéas précédents sont cédés à dire d'experts à l'entreprise concernée. L'exercice de leur droit de vote est alors suspendu. Leur cession ou leur échange ultérieur ne peut être réalisé qu'au profit des seuls détenteurs de certificats d'investissement ou de certificats pétroliers.

Art. 7. - I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 322-12 du code des assurances, le mot: <<exclusivement>> est remplacé par le mot: <<notamment>>. Le troisième alinéa du même article est abrogé.

II. -- A compter de la date effective de leur transfert au secteur privé, les entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et les sociétés centrales d'assurance cessent d'être régies par les dispositions de la section III du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L. 322-7 et suivants qui sont, en ce qui concerne les parts bénéficiaires, maintenus en application jusqu'au terme de leur remboursement. Pour leur constitution et leur fonctionnement, elles obéissent alors aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les entreprises d'assurance et de capitalisation obéissent en outre aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances.

Art. 8. -
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la Mutuelle générale française-accidents et à la Mutuelle générale française-vie. Leur privatisation est prononcée par un décret qui décide qu'à la date qu'il détermine les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances leur deviennent intégralement applicables.

Art. 9. -
Au moment de la cession des titres par l'Etat suivant les procédures du marché financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut décider qu'aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir, à l'occasion de cette opération, plus de 5 p. 100 des titres cédés.

Art. 10. -
Quel que soit le mode de cession, le montant total des titres cédés directement ou indirectement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ne pourra excéder 20 p. 100 du capital de l'entreprise. Cette limite peut être abaissée par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque la protection des intérêts nationaux l'exige.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris avant la saisine de la commission de la privatisation et publié au Journal officiel de la République française, détermine, pour chacune des entreprises mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée, si la protection des intérêts nationaux exige ou non qu'une action ordinaire détenue ou acquise par l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie des droits définis au présent article. Dans l'affirmative, ledit arrêté prononce cette transformation.

L'institution de cette action spécifique produit ses effets de plein droit. Les statuts de la société sont mis en conformité avant le début des opérations prévues à l'article 2.

L'action spécifique permet au ministre chargé de l'économie d'agréer les participations excédant 10 p. 100 du capital détenues par une personne ou par plusieurs personnes agissant de concert.

L'action spécifique peut, à tout moment, être définitivement transformée en action ordinaire par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle l'est de plein droit au terme d'un délai de cinq ans.

Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

En cas de violation des dispositions du premier alinéa et lorsque les prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du quatrième et du sixième alinéa du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer leur droit de vote et doivent céder les titres correspondants dans un délai de trois mois. Le ministre en informe le président de l'entreprise qui en fait part à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Passé le délai de trois mois mentionné ci-dessus, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.

Art. 11. -
En cas de cession d'une participation de l'Etat, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 p. 100 du montant de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

Si ces demandes excèdent 10 p. 100, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction.

Des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties sous forme de rabais et de délais de paiement.

Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p. 100 du prix proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération; les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, si le rabais consenti excède 5 p. 100.

Les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans; les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant leur paiement intégral.

Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au premier alinéa ou, le cas échéant, à l'entreprise, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes dans le délai d'un an sans modification du rabais et des délais de paiement éventuels. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la rétrocession. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 p. 100 prévu par l'article 217-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et les droits de vote des titres ainsi détenus par la société sont suspendus.

Lorsque la somme des demandes des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de l'entreprise est inférieure à 10 p. 100, le ministre chargé de l'économie peut proposer à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes visées à l'alinéa premier aux mêmes conditions préférentielles. Lorsqu'un rabais a été prévu, il s'applique au cours de bourse au jour de la cession.

Les titres non cédés après application des alinéas précédents sont vendus sur le marché.

Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.

Art. 12. -
Il pourra être attribué gratuitement par l'Etat aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 auxquelles des actions ont été cédées directement par l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa dudit article une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres acquis directement de l'Etat ont été conservés par elles au moins un an à compter du jour où elles sont devenues cessibles. Cette décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché.

Art. 13. -
Les demandes présentées par les personnes physiques de nationalité française ou résidentes n'excédant pas dix titres sont servies intégralement. Les personnes ayant présenté ces demandes peuvent bénéficier de délais de paiement dans les conditions définies à l'article 11. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier d'une attribution gratuite qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, dans la limite maximum, pour ces dernières, de 50 titres acquis par personne physique pour une contre-valeur ne dépassant pas 25 000 F.

Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.

Art. 14. -
Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession prévus par l'article 11, de la distribution gratuite d'actions prévue par les articles 12 et 13 et des délais de paiement mentionnés aux articles 11 et 13 de la présente loi sont cumulables. Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Art. 15. -
Les opérations régies par le présent titre ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

Art. 16. -
Lors de l'échange des titres mentionnés aux articles 5 et 6 et lors de l'échange des titres participatifs mentionnés à l'article 1er:

1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés.

2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

Art. 17. -
En cas de cession des actions reçues:

1° Pour les entreprises, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value; le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981, n° 81-1179 du 31 décembre 1981, et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982, cette valeur est celle définie à l'article 248 A du code général des impôts.

2° Pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 précitée et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 du code général des impôts s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise.

Art. 18. -
Les déductions prévues par l'article 214 A du code général des impôts peuvent être opérées pendant les dix premiers exercices qui suivent la date d'émission des titres participatifs remis en échange.

Art. 19. -
Les opérations régies par le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret.

TITRE III

DES OPERATIONS MENTIONNEES AU 2° DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 86-793 DU 2 JUILLET 1986 PRECITEE

Art. 20. -
Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 500 millions de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert.

Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait.

L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise, compte tenu de l'incidence des charges qui, le cas échéant, demeurent pour le secteur public après la cession, ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange, par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.

L'autorisation ne peut être accordée si le prix d'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts ou si les intérêts nationaux ne sont pas préservés.

Art. 21. -
Les opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes et le chiffre d'affaires 500 millions de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20, donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie; elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20.

Art. 22. -
Toute opération de transfert au secteur privé n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 est réputée nulle et de nul effet.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 août 1986.

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