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LOI n° 86-17 du 6 janvier 1986. adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales

Art. 1er. -
Après l'article 2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé:

<<Art. 2-1. - Il est créé dans chaque département un conseil du développement social présidé alternativement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département.

<<Ce conseil comprend des représentants:

<<1° De l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale;

<<2° Des institutions sanitaires et sociales publiques et privées;

<<3° Des professions de santé et des travailleurs sociaux;

<<4° Des usagers, notamment des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que des associations concernées, notamment de l'union départementale des associations familiales.

<<Le conseil départemental du développement social est consulté préalablement à l'élaboration du schéma départemental des établissements et services sociaux et médicosociaux et du règlement départemental d'aide sociale.

<<Il est également saisi par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat dans le département ou se saisit, à la demande de la moitié de ses membres, de toute question relative au développement social dans le département.

<<Il examine chaque année un rapport présentant la mise en oeuvre des programmes sociaux et médico-sociaux au cours de l'année précédente et définissant les orientations de ces programmes pour l'année en cours et les années suivantes.

<<Un décret fixe les modalités d'application du présent article.>>

Art. 2. -
Après l'article 2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé:

<<Art. 2-2. - Un schéma précise, dans chaque département:

<<- la nature des besoins sociaux et notamment de ceux nécessitant des interventions sous forme de création d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ou par une autre voie;

<<- les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements voisins;

<<- les critères d'évaluation des actions conduites;

<<- les modalités de la collaboration ou de la coordination susceptibles d'être établies ou recherchées avec d'autres collectivités afin de satisfaire tout ou partie des besoins recensés.

<<Le schéma est arrêté par le conseil général après avis du conseil départemental du développement social. Toutefois, en tant qu'il concerne des établissements et services sociaux ou médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge concurremment, d'une part par le département, d'autre part par l'Etat, un organisme d'assurance maladie ou d'allocations familiales ou d'assurance vieillesse, le schéma est arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Il en va de même en ce qui concerne les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs, ainsi que les établissements et services accueillant des adultes handicapés, quelles que soient leurs modalités de financement.

<<Le schéma départemental est périodiquement révisé dans les mêmes conditions. Il est transmis pour information à la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux.>>

Art. 3. -
L'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi modifié:

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:

<<Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:

II. - Au deuxième alinéa (1°), les mots: <<et maisons d'enfants à caractère social>> sont remplacés par les mots: <<maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels>>; au sixième alinéa (5°), les mots: <<ou inadaptés>> sont supprimés.

III. - Il est inséré un alinéa (8°) ainsi rédigé:

<<8° Structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale.>>

IV. - Avant l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ou de la commission nationale mentionnées à l'article 6 de la présente loi.>>

V. - A l'avant-dernier alinéa, les mots: <<visées au premier alinéa>> sont remplacés par les mots: <<visées ci-dessus>>.

Art. 4. -
Les quatre premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont remplacés par les alinéas suivants:

<<La commission nationale et les commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elles comprennent des représentants:

<<1° De l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale;

<<2° Des institutions sanitaires et sociales publiques et privées et des professions de santé;

<<3° Des personnels des institutions sanitaires et sociales et des usagers de ces institutions sociales.>>

Art. 5. -
Aux articles 4 et 7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les mots: <<des institutions sociales et médico-sociales>> sont remplacés par les mots: <<mentionnées à l'article 6>>.

Art. 6. -
Les trois premiers alinéas de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont remplacés par les alinéas suivants:

<<La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet.

<<Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.

<<Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 susvisé de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'autorisation est, pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3 de la présente loi, délivrée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon les cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.

<<Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.>>

Art. 7. -
Les trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont remplacés par l'alinéa suivant:

<<L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par la commission régionale ou la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4.>>

Art. 8. -
L'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi rédigé:

<<Art. 11. - L'autorisation prévue à l'article 9 vaut:

<<1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service;

<<2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale;

<<3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général.>>

Art. 9. -
Après l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sont insérés les articles 11-1, 11-2 et 11-3 ainsi rédigés:

<<Art. 11-1. - L'habilitation et l'autorisation prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article 11 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

<<Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la politique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la collectivité concernée, telles qu'elles résultent notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.

<<Art. 11-2. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

<<L'habilitation précise obligatoirement:

<<1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service;

<<2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre;

<<3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

<<Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes:

<<1° Les critères d'évaluation des actions conduites;

<<2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire;

<<3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service;

<<4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée;

<<5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

<<La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

<<L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

<<Art. 11-3. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur:

<<1° L'évolution des besoins;

<<2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention;

<<3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus;

<<4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article 11-1, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.

<<Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

<<A l'expiration du délai, après avis de la commission régionale ou nationale mentionnée à l'article 6, rendu au vu des observations formulées par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.

<<Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service.

<<L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du présent article.>>

Art. 10. -
Les huit premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont remplacés par les alinéas suivants:

<<Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à l'article 9 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension.

<<Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

<<Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale:

<<1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées;

<<2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants;

<<3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.

<<La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.>>

Art. 11. -
L'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi rédigé:

<<Art. 16. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.

<<Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.>>

Art. 12. - I. -
La dernière phrase de l'article 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est abrogée.

II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:

<<Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de création, de transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9.

<<La mise en service des établissements est subordonnée à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4, opéré après achèvement des travaux par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui les a créés ou, lorsque celui-ci a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

<<Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1° et 5° de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncées aux articles 11- 1 et 11-3 de la présente loi. Pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article 14, par le représentant de l'Etat.>>

Art. 13. -
Au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les mots: <<et 6°>> sont remplacés par les mots: <<6° et 8°>>.

Art. 14. -
L'article 20 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi rédigé:

<<Art. 20. - Les établissements publics mentionnés à l'article 19 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui- ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration.>>

Art. 15. -
Le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi rédigé:

<<Sont soumises à approbation les délibérations des conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux concernant:>>

Art. 16. -
Au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les mots: <<jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales prévues à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat>> sont remplacés par les mots: <<après avis du président du conseil général>>.

Art. 17. -
L'article 24 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi rédigé:

<<Art. 24. - Les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 792 du code de la santé publique non personnalisés sont dotés d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.

<<Lorsqu'ils constituent des établissements publics personnalisés, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.>>

Art. 18. -
L'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi rédigé:

<<Art. 26. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.

<<La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis, après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département.

<<La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Dans le cas où, au 31 janvier de l'année considérée, la tarification n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par arrêté la tarification desdits établissements ou services.

<<La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.>>

Art. 19. -
Il est inséré, après l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, un article 26-2 ainsi rédigé:

<<Art. 26-2. - Les dispositions de l'article 26-1 sont applicables aux décisions prises par les établissements et services sociaux dont la tarification relève de la compétence du président du conseil général ou de la compétence conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'approbation est celle compétente pour fixer la tarification en vertu de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

<<L'autorité compétente peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses visées au 5° de l'article 26-1 qui lui paraîtraient insuffisantes. Elle peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses si elle estime celles-ci injustifiées ou excessives au sens des dispositions de l'article 11-1 de la présente loi. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.

<<Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent.>>

Art. 20. -
Il est inséré, après l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, un article 26-3 ainsi rédigé:

<<Art. 26-3. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

<<Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.>>

Art. 21. -
Au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les mots: <<la liste des catégories d'établissements dont le fonctionnement est assuré par l'Etat et les organismes de sécurité sociale et>> sont remplacés par les mots: <<la liste des catégories d'établissements et de services>>.

Art. 22. -
Au premier alinéa de l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les mots: <<ayant passé convention pour>> sont remplacés par les mots: <<habilités à>>.

Art. 23. -
L'article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est ainsi modifié:

I. - Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants:

<<La formation des travailleurs sociaux est dispensée dans les établissements et services publics ou des établissements privés, agréés à cet effet par les ministres compétents.

<<Ceux de ces établissements qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés sous forme d'établissements publics, à l'exception des écoles de l'Etat assurant la formation des personnels de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.>>

II. - Le dernier alinéa est abrogé.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

Art. 24. -
Le premier alinéa de l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 est complété par les phrases suivantes:

<<L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est fixé par le représentant de l'Etat après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement.>>

Art. 25. -
Aux articles 20, 22-1, 34, 37 et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les mots: <<de l'équipement sanitaire>> sont remplacés par les mots: <<des équipements sanitaires et sociaux>>.

Art. 26. -
Le deuxième alinéa de l'article 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 est abrogé.

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Art. 27. -
Dans l'article L. 275 du code de la sécurité sociale, après la référence: <<L. 276>> est insérée la référence: <<L. 276-1>>.

Art. 28. -
Il est inséré, après l'article L. 276 du code de la sécurité sociale, un article L. 276-1 ainsi rédigé:

<<Art. L. 276-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements visés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.>>

Art. 29. -
L'article L. 519 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

<<Art. L. 519. - Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

<<Lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

<<La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous:

<<a) Déchéance de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux;

<<b) Indignité des parents ou de l'un d'eux;

<<c) Divorce, séparation de corps ou de fait des parents;

<<d) Enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.>>

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE SOCIALE

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le titre II du code de la famille et de l'aide sociale

Art. 30. -
L'intitulé du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé: <<Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille>>.

Art. 31. -
Le chapitre Ier et les sections I, II et II bis du chapitre II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Chapitre Ier

<<Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance

<<Section I

<<Missions du service de l'aide sociale à l'enfance

<<Art. 40. - Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes:

<<1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre;

<<2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles;

<<3° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.

<<Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico- sociales ou à des personnes physiques.

<<Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

<<Section II

<<Prestations d'aide sociale à l'enfance

<<Art. 41. - Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée.

<<Sous-section I

<<Aide à domicile

<<Art. 42. - L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

<<Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.

<<Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.

<<Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

<<Art. 43. - L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément:

<<- l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère;

<<- l'intervention d'un service d'action éducative;

<<- le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.

<<Art. 44. - Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.

<<Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.

<<Sous-section II

<<Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse

<<Art. 45. - Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent:

<<1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale;

<<2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu;

<<3° Des actions d'animation socio-éducatives.

<<Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

<<Sous-section III

<<Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants

<<Art. 46. - Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général:

<<1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel;

<<2° Les pupilles de l'Etat remis au service dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code;

<<3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;

<<4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

<<Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

<<Art. 47. - Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.

<<Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

<<Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.>>

Art. 32. -
Les sections III et IV du chapitre II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale deviennent les sections III et IV du chapitre Ier du même titre.

Art. 33. -
La section V du chapitre II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est abrogée.

Art. 34. -
La section VI du chapitre II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale devient le chapitre II dudit titre qui est intitulé: <<Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance>>.

Art. 35. -
L'article 77 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Art. 77. - Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général.

<<Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.

<<Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.>>

Art. 36. -
Le deuxième alinéa de l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale est supprimé ainsi que le mot: <<Toutefois,>> au troisième alinéa de ce même article.

Art. 37. -
Les sections VII et VIII du chapitre II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Chapitre III

<<Dispositions financières

<<Art. 83. - Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.

<<Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient pas été remboursés au département.

<<Art. 84. - Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.

<<Art. 85. - Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur:

<<1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés;

<<2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46;

<<3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.

<<Art. 86. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la section II du chapitre premier sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

<<Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

<<Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.

<<Art. 87. - Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat.

<<Art. 88. - La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts.>>

Art. 38. -
Le chapitre III du titre II du code de la famille et de l'aide sociale devient le chapitre IV dudit titre et est intitulé: <<Protection des mineurs placés hors du domicile parental.>>

Art. 39. -
L'article 94 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Art. 94. - La surveillance des mineurs mentionnés à l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.>>

Art. 40. -
L'article 95 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié:

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:

<<Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.>>

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

<<Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat.>>

III. - Au quatrième alinéa, les mots: <<l'autorité administrative>> sont remplacés par les mots: <<le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat>>.

Art. 41. -
Les articles 96, 97 et 98 du code de la famille et de l'aide sociale sont ainsi rédigés:

<<Art. 96. - Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.

<<Art. 97. - Le représentant de l'Etat dans les départements ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article 95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

<<Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.

<<En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.

<<En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat ou du président du conseil général.

<<Art. 98. - Les articles 207, 208, 209, 209, bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article 95 et créés par des collectivités publiques.

<<Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article 97 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.>>

Art. 42. -
Au premier alinéa de l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots: <<articles 93 à 98>> sont remplacés par les mots: <<dispositions de la présente section.>>

Art. 43. -
L'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Art. 100-1. - Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.

<<Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'alinéa précédent doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.

<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.>>

Art. 44. -
La section III du chapitre III du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est abrogée.

Art. 45. -
Les sections IV et V du chapitre III du titre II du code de la famille et de l'aide sociale deviennent respectivement les sections IV et V du chapitre IV du titre II du même code.

Art. 46. -
Le deuxième alinéa de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par la phrase suivante:

<<Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.>>

Art. 47. -
L'article 123-4 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par les dispositions suivantes:

<<ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

<<Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.>>

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection judiciaire de la jeunesse

Art. 48. -
Les personnes, établissements, services ou organismes désignés par l'autorité judiciaire pour mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante concourent à la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, et sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, ils sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 49, -
Les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs doivent être habilités, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative.

Cette habilitation est délivrée, pour une période renouvelable, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général.

L'habilitation au titre de l'assistance éducative et l'habilitation au titre de l'enfance délinquante peuvent être délivrées simultanément par une seule et même décision.

Art. 50. -
L'Etat et le département peuvent, après consultation des magistrats de la jeunesse, passer conjointement convention avec des personnes ou organismes gestionnaires publics ou privés pour définir les objectifs de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département et organiser en conséquence l'utilisation des équipements susceptibles d'y concourir.

Toute autre collectivité publique, toute autre personne ou organisme public ou privé peut être partie à ces conventions lorsqu'il participe, même partiellement, à l'exécution des mesures de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 51. -
L'article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.>>

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le titre III du code de la famille et de l'aide sociale

Art. 52. -
Après l'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale et avant le chapitre premier du titre III sont insérés les articles 124-1 à 124-3 ainsi rédigés:

<<Art. 124-1. - L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

<<Art. 124-2. - Les prestations légales d'aide sociale, éventuellement améliorées dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, sont attribuées par la commission mentionnée à l'article 126 selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lutte contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont attribuées par le président du conseil général. Il en est de même des prestations mentionnées à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat.

<<A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'alinéa précédent sont susceptibles de recours devant les commissions mentionnées aux articles 128 et 129, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. 124-3. - Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement ou de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.>>

Art. 53. -
Les articles 126 à 129 du code de la famille et de l'aide sociale sont ainsi rédigés:

<<Art. 126. - La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.

<<Elle comprend, outre le président:

<<1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal, suppléant;

<<2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.

<<Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2°, les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.

<<Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la commission siège en formation plénière.

<<En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

<<Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

<<Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission.

<<Art. 127. - Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département.

<<Art. 128. - Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions d'admission ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au second alinéa de l'article 124-2, dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés.

<<La commission départementale siège au chef-lieu du département. Elle est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre:

<<- trois conseillers généraux élus par le conseil général;

<<- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l'Etat dans le département

<<En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

<<Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

<<Un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l'Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.

<<Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.

<<Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.

<<Art. 129. - Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel et les décisions prises en application de l'article 156 sont susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale.

<<La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

<<Le président de la commission centrale est nommé par le ministre chargé de l'aide sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.

<<Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'aide sociale.

<<Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

<<Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section est désigné parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'aide sociale.

<<Des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

<<Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section, leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale.

<<Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière des sections.

<<Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.>>

Art. 54. - I. -
Le premier alinéa de l'article 131 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.>>

II. - Dans le troisième alinéa du même article 131, le mot: <<porté>> est remplacé par le mot: <<fixé>>.

Art. 55. -
Les articles 137 et 138 du code de la famille et de l'aide sociale sont ainsi rédigés:

<<Art. 137. - Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

<<Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

<<Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

<<Plusieurs communes groupées en syndicat de communes peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précèdent.

<<Art. 138. - Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ou, le cas échéant, par le président du syndicat intercommunal. Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou du président du syndicat intercommunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122- 13 du code des communes.

<<Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le conseil municipal ou le comité syndical et des membres nommés par le maire ou le président du syndicat intercommunal parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.

<<Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.>>

Art. 56. -
Le premier alinéa de l'article 163 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Des foyers pourront être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil.>>

Art. 57. - I. -
Dans l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots: <<commissions administratives des bureaux d'aide sociale>> et <<bureaux>> sont remplacés respectivement par les mots: <<conseils d'administration des centres communaux d'action sociale>> et <<établissements>>.

II. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots: <<bureau d'aide sociale>> sont remplacés par les mots: <<centre d'action sociale>>.

III. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre III du même code ainsi que dans le troisième alinéa de l'article 136 et des articles 139 et 140 de ce code, les mots: <<bureau d'aide sociale>> et <<bureaux d'aide sociale>> sont remplacés respectivement par les mots: <<centre communal d'action sociale>> et <<centres communaux d'action sociale>>.

Art. 58. -
L'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié:

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

<<La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.>>

II. - Au quatrième alinéa, les mots: <<l'expédition, la nullité de plein droit, l'annulation et l'exécution des délibérations des conseils municipaux>> sont supprimés.

III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé:

<<Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.>>

Art. 59. -
Après l'article 142 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 142-1 ainsi rédigé:

<<Art. 142-1. - La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise sont fixés par décret.>>

Art. 60. -
L'article 182 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Art. 182. - Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux établissements d'hospitalisation de court et moyen séjour, lorsque les recettes attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret.>>

Art. 61. - I. -
Le dernier alinéa de l'article 185-1 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

II. - Dans le premier alinéa de l'article 185-3 du même code, le mot: <<privé>> est supprimé deux fois et les mots: <<le département>> sont remplacés par les mots: <<l'Etat>>.

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le titre IV du code de la famille et de l'aide sociale

Art. 62. -
Les articles 192, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale sont ainsi rédigés:

<<Art. 192. - A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

<<Art. 193. - Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours.

<<Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.

<<Art. 194. - Le domicile de secours se perd:

<<1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social;

<<2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

<<Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.

<<A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126.

<<Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.

<<Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

<<Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.>>

Art. 63. -
L'article 197 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Art. 197. - Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé des affaires sociales ou du représentant de l'Etat dans le département.>>

Art. 64. -
L'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale est rétabli dans la rédaction suivante:

<<Art. 198. - Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

<<Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.>>

Art. 65. -
L'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:

<<Art. 201. - Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre:

<<1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale;

<<2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée;

<<3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge par l'aide sociale relevant du département;

<<4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.

<<Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.

<<La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu au litige.>>

Art. 66. -
Il est inséré, après l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 201-1 ainsi rédigé:

<<Art. 201-1. - Les recours mentionnés à l'article 201 sont portés en premier ressort devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale et, le cas échéant, en appel devant la section permanente de Conseil supérieur de l'aide sociale. La commission régionale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige est inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.

<<La commission régionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée, d'une part, de membres du tribunal administratif, dont l'un au moins est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires et sociaux, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Les décisions de la commission régionale prennent effet à compter de la date prévue dans la décision donnant lieu au litige.

<<Les autres règles relatives au jugement des recours devant la commission régionale sont celles applicables aux tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières fixées par un décret en Conseil d'Etat, notamment en matière de délai de recours.>>

<<Un décret en Conseil d'Etat prévoit un régime expérimental dans une ou plusieurs régions, préalablement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.>>

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Art. 67. -
Les articles L. 1er et L. 2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés:

<<Art. L. 1er. - Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière:

<<- de prévention des maladies transmissibles;

<<- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme;

<<- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine;

<<- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement;

<<- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets;

<<- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique;

<<- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.

<<Art. L. 2. - Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.>>

Art. 68. -
Dans les dispositions législatives qui font référence au <<bureau municipal d'hygiène>> ou aux <<bureaux municipaux d'hygiène>>, ces mots sont remplacés respectivement par les mots: <<service communal d'hygiène et de santé>> et <<services communaux d'hygiène et de santé>>.

Art. 69. -
L'article L. 775 du code de la santé publique est ainsi rédigé:

<<Art. L. 775. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal.>>

Art. 70. -
L'article L. 776 du code de la santé publique est ainsi rédigé:

<<Art. L. 776. - Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.

<<Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.>>

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 71. -
L'article L. 519 du code de la sécurité sociale est applicable dans les départements d'outre-mer.

Art. 72. -
Les mesures intervenues en application de l'article 375 du code civil plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront être réexaminées dans les douze mois suivant cette date. Celles qui auront été prises pendant l'année précédant cette date devront l'être dans le délai de deux ans.

Art. 73. -
Jusqu'à l'installation de la commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux instituées par l'article 4 de la présente loi, la commission nationale et les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales compétentes antérieurement à la promulgation de la présente loi demeurent en fonction.

Art. 74. -
Jusqu'à l'installation de la commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux instituées par l'article 4 de la présente loi, la commission nationale et les commissions régionales de l'équipement sanitaire compétentes antérieurement à la promulgation de la présente loi demeurent en fonction.

Art. 75. -
Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services publics recevant des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'application de la présente loi sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifié par l'article 8 de la présente loi, et ceux dispensant des soins remboursables aux assurés sociaux sont réputés être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.

Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services privés ayant passé convention avec l'aide sociale à la date d'application de la présente loi, pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale dans tous les départements où elles sont autorisées à exercer leur activité à la date d'application de la présente loi.

Art. 76. -
Les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et aux articles 23 et 33 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont prolongés de cinq ans. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 29 de la même loi est prolongé de dix ans.

Art. 77. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale, le mot: <<privés>> est supprimé.

Art. 78. -
Au paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée, les mots: <<du préfet>> et <<le préfet>> sont remplacés respectivement par les mots: <<du président du conseil général>> et <<le président du conseil général>>.

Art. 79. -
Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique.

Art. 80. -
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

les articles 35 bis et 42 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée;

l'article L. 745 du code de la sécurité sociale;

les articles 48, 49, 51, 52, 53, 53-1, 54, 78, 79, 89 à 92 et 100 du code de la famille et de l'aide sociale;

les articles L. 3, L. 766, L. 767, L. 768, L. 771, L. 773, L. 774, L. 778 et L. 779 du code de la santé publique;

l'article 23 de la loi n° 54-806 du 13 août 1954 étendant le régime des assurances sociales aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et précisant le régime des accidents du travail et maladies professionnelles dans ces départements.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 janvier 1986.

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