L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
<<Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 de ce code:>>
<<Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5.>>
II. - Le début du deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé:
<<Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis. . . (le reste sans changement).>>
<<Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.>>
<<Art. L. 422-1. - Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés.
<<Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
<<Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
<<Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.
<<Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
<<Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans de cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
<<Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
<<Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<<Art. L. 422-3. - Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur.
<<Art. L. 422-4. - Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1.
<<Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
<<Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.
<<Art. L. 422-5. - Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4.>>
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
<<Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.>>
II. - 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 du même code, les mots: <<autorisation administrative>> sont remplacés par mots: <<déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2>>.
2° Dans le second alinéa du même article, les mots: <<l'autorisation>> sont remplacés par les mots: <<la déclaration>>.
III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé:
<<L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.>>
2° Dans le second alinéa du même article, les mots: <<Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation>> sont remplacés par les mots: <<L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente,>>.
IV. - Les articles L. 441-4 et L. 441-5 du même code sont abrogés.
1° Les mots: <<de clôture,>> sont supprimés.
2° Après les mots: <<d'habitations légères de loisirs>> sont insérés les mots: <<, ainsi que la déclaration prévue par l'article L. 422-2>>.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 480-4 du même code, les mots: <<des permis de construire>> sont remplacés par les mots: <<des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations>>.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 480-5 du même code, les mots: <<l'autorisation administrative ou le permis de construire>> sont remplacés par les mots: <<l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu>>.
<<Art. L. 315-2-1. - Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
<<Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
<<Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des coloris entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.>>
II. - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
III. - L'article L. 315-2 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant:
<<Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.>>
IV. - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé:
<<Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il procédé à son acquisition.>>
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.>>
3° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé:
<<A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent le juge. . . (Le reste sans changement).>>
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré alinéa ainsi rédigé:
<<Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.>>
5° Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé:
<<Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge. . . (Le reste sans changement).>>
6° Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots: <<au quatrième alinéa ci-dessus>>, sont remplacés par les mots: <<au cinquième alinéa ci-dessus>>.
II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<Le montant de cette participation ne peut excéder 50 000 F par place de stationnement; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date.>>
<<Art. 14-1. - Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics:
<<- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations;
<<- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
<<Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.>>
II. - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte de cabine doivent être munies de porte de cabine, au plus tard, le 1er janvier 1990.
A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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