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Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 modifiant et complétant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
L'article 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi rédigé:

<<Art. 18. - Quiconque exploite une installation sans l'autorisation requise sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.

<<En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20 000 F à 1 million de francs ou l'une de ces deux peines.

<<En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la présente loi. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

<<Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

<<Dans ce dernier cas, le tribunal peut:

<<a) soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum; les dispositions de l'article 19 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables;

<<b) soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.>>

Art. 2. -
L'article 19 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 19. - I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par la présente loi ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

<<II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.

<<Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.

<<L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.

<<II. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.

<<Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.

<<Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte, si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

<<La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.

<<IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

<<Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

<<L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale; elle ne donne pas lieu à contrainte du corps.>>

Art. 3. -
L'article 20 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 20. - I. - Quiconque exploite une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles 15, 23 ou 24 de la présente loi ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 18 ou 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines.

<<II. - Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.

<<Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 26 par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du maire et du conseil départemental d'hygiène.>>

Art. 4. -
L'article 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 21. - Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 2 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines.>>

Art. 5. -
Il est inséré dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée un article 22-1 ainsi rédigé:

<<Art. 22-1. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi du des règlements et arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.>>

Art. 6. -
Il est inséré dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée un article 22-2 ainsi rédigé:

<<Art. 22-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article premier de la présente loi, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.>>

Art. 7. -
Il est inséré dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée un article 22-3 ainsi rédigé:

<<Art. 22-3. - Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article 19 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.>>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 juillet 1985.

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