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Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

DU DROIT D'AUTEUR

Art. 1er. - I. -
Dans l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les mots: <<oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie>> sont remplacés par les mots: <<oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles>>.

II. - Dans le même article, les mots: <<oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie>> sont remplacés par les mots: <<oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie>>.

III. - Dans le même article, après les mots: <<les oeuvres chorégraphiques>>, sont insérés les mots: <<, les numéros et tours de cirque>>.

IV. - Dans le même article, après les mots: <<de lithographie;>>, sont insérés les mots: <<les oeuvres graphiques et typographiques;>>.

V. - Dans le même article, après les mots: <<aux sciences>> sont insérés les mots: <<; les logiciels, selon les modalités définies au titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle>>.

Art. 2. -
Aux articles 14 et 15 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<oeuvre cinématographique>> sont remplacés par les mots <<oeuvre audiovisuelle>>.

Art. 3. -
L'article 16 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 16. - L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.

<<Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

<<Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

<<Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.

<<Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 6, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.>>

Art. 4. -
L'article 17 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 17. - Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.>>

Art. 5. -
Dans l'article 18 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<ou radiovisuelle>> et: <<ou radiovisuelles>> sont supprimés.

Art. 6. -
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigée: <<Sous réserve des dispositions de l'article 63-1, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.>>

Art. 7. -
Dans l'article 20 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<ou des droits d'exploitation>> sont insérés après les mots: <<droit de divulgation>>.

Art. 8. - I. -
Le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est complété par la phrase suivante: <<Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.>>

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 22 de ladite loi est complétée comme suit: <<; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.>>

III. - Le premier alinéa de l'article 23 de ladite loi est complété comme suit: <<; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.>>

Art. 9. -
L'article 27 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 27. - La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:

<<- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée;

<<- par télédiffusion.

<<La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

<<Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.>>

Art. 10. - I. -
Dans l'article 31 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<contrats de représentation et d'édition>> sont remplacés par les mots: <<contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle>>.

II. - Le même article 31 est complété comme suit:

<<Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

<<Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.>>

Art. 11. -
Dans le quatrième alinéa du 3° de l'article 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, le mot: <<radiodiffusion>> est remplacé par le mot: <<télédiffusion>>.

Art. 12. -
L'article 45 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 45. - Sauf stipulation contraire:

<<1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue;

<<2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public;

<<3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.>>

Art. 13. -
Il est ajouté au titre III de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, un chapitre III ainsi rédigé:

Chapitre III

Du contrat de production audiovisuelle

<<Art. 63-1. - Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions du titre II ci-dessus, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

<<Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.

<<Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

<<Art. 63-2. - La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.

<<Sous réserve des dispositions de l'article 35, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant; elle est versée aux auteurs par le producteur.

<<Art. 63-3. - Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.

<<A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

<<Art. 63-4. - L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.

<<Art. 63-5. - Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

<<Art. 63-6. - En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil.

<<Art. 63-7. - Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

<<'Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.

<<En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.

<<L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.

<<Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.>>

Art. 14. -
Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres.

La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.

Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par décret.

A défaut d'accord conclu soit dans les neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE II

DES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

Art. 15. -
Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.

Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence.

Art. 16. -
A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Art. 17. -
L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.

Art. 18. -
Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 19 ci-dessous.

Art. 19. -
La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.

Les contrats passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.

Art. 20. -
Les stipulations des conventions ou accords visés à l'article précédent peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

A défaut d'accord conclu dans les termes de l'article précédent, soit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.

La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.

Sa décision a effet pour une durée de trois ans sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

Art. 21. -
Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.

L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article suivant.

Art. 22. -
Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer:

1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle;

2° à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Art. 23. -
Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 22.

Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

Art. 24. -
A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composé, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 22.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 25. -
La rémunération prévue à l'article 22 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre IV de la présente loi.

Art. 26. -
Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.

L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

Art. 27. -
Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et les fournisseurs de services de communication audiovisuelle, titulaires d'une concession de service public ou déclarés ou autorisés conformément aux dispositions du titre IV de la même loi.

Art. 28. -
Sous réserve des conventions internationales, les droits A rémunération reconnus par les dispositions des articles 22 et 32 sont répartis entre les auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.

Art. 29. -
Les bénéficiaires des droits ouverts présent titre ne peuvent interdire:

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective:

3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source:

les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

les revues de presse;

la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politiques et les cérémonies officielles;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.

Art. 30. -
la durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public, de l'interprétation de l'oeuvre, de sa production ou des programmes visés à l'article 27 ci-dessus.

TITRE III

DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES

Art. 31. -
Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée et au 2° de l'article 29 de la présente loi.

Art. 32. -
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée.

Elle est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 33. -
La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Art. 34. -
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 35. -
La rémunération prévue à l'article 32 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre IV de la présente loi.

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.

Art. 36. -
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes interprètes et, pour un quart, aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.

Art. 37. -
La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par:

1° Les entreprises de communication audiovisuelle;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci;

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

TITRE IV

DES SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS

Art. 38. -
Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.

Les associés doivent être des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser.

Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent.

Ces sociétés doivent utiliser, à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article 22 ci-dessus et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée.

La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.

L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes.

Art. 39. - I. -
Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.

II. - Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.

Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés.

Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire.

III. - Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication:

1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs;

2° Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée;

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés.

IV. - Tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale; il reçoit la même publicité.

Art. 40. -
Sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés civiles, la demande de dissolution d'une société de perception et de répartition des droits peut être présentée au tribunal par le ministre chargé de la culture.

En case de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société d'exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation.

Art. 41. -
La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits.

Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec les tiers.

Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.

Art. 42. -
Les contrats conclus par les sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de droits voisins, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.

Art. 43. -
Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles 21 et 26 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.

Art. 44. -
Les personnes morales régies actuellement par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et ayant pour objet la perception et la répartition des droits d'auteur peuvent transférer à une société civile de perception et de répartition des droits tout ou partie de leur patrimoine et en particulier les mandats qui leur ont été conférés par leurs adhérents, par simple délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association. Ce transfert doit avoir lieu dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les associations mentionnées au présent article pourront être associées de la société civile pendant une période maxima de deux ans à compter du transfert.

TITRE V

DES LOGICIELS

Art. 45. -
Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 46. -
Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel dans la limite des droits qu'il a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.

Art. 47. -
Par dérogation au 2° de l'article 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, toute reproduction autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants droit, est passible des sanctions prévues par ladite loi.

Art. 48. -
Les droits objets du présent titre s'éteignent à l'expiration d'une période de vingt-cinq années comptée de la date de la création du logiciel.

Art. 49. -
Le prix de cession des droits portant sur un logiciel peut être forfaitaire.

Art. 50. -
En matière de logiciels, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle.

L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.

A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d'un logiciel protégé par la présente loi ou de ses ayants droit, d'opérer une saisie-description du logiciel contrefaisant, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

Art. 51. -
Sous réserve des conventions internationales, les étrangers jouissent en France des droits reconnus par le présent titre, sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

TITRE VI

GARANTIES ET SANCTIONS

Art. 52. -
Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du Centre national de la cinématographie.

Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et le destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable.

Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.

Art. 53. -
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions de la présente loi peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par le Centre national de la cinématographie et par les sociétés mentionnées au titre IV. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture.

Art. 54. -
La publicité des actes et conventions intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation ou de l'exploitation en France des oeuvres audiovisuelles est assurée par leur inscription au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique.

Toutefois, le dépôt de titre prévu à l'article 32 du code précité est facultatif pour les oeuvres audiovisuelles autres que cinématographiques.

Art. 55. -
La communication indirecte au public, sous forme de vidéogrammes, d'une oeuvre audiovisuelle donne lieu à la formalité du dépôt légal du vidéogramme dans les conditions prévues par la loi n° 43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal.

Art. 56. -
Il est inséré, après l'article 426 du code pénal, un article 426-1 ainsi rédigé:

<<Art. 426-1. - Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

<<Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.

<<Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.>>

Art. 57. -
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article 426-1 du code pénal, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

Art. 58. -
L'avant-dernier alinéa de l'article 425 du code pénal est ainsi rédigé:

<<La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.>>

Art. 59. -
Les deux premiers alinéas de l'article 427 du code pénal sont ainsi rédigés:

<<En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.

<<En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.>>

Art. 60. -
L'article 428 du code pénal est ainsi rédigé:

<<Art. 428. - Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

<<Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.>>

Art. 61. - I. -
Le début de l'article 429 du code pénal est ainsi rédigé:

<<Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice; le surplus . . .>>

II. - En conséquence, à la fin de cet article, le mot: <<contrefaits>> est remplacé par le mot: <<contrefaisants>>.

Art. 62. -
Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l'article 97 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, deux alinéas additionnels ainsi rédigés:

<<4° Toute violation des dispositions relatives aux délais de diffusion des oeuvres cinématographiques contenues dans les autorisations, contrats de concession, cahiers des charges et décrets prévus par les articles 32, 78, 79, le troisième alinéa de l'article 83 et l'article 89.

<<Dès la constatation d'une infraction à l'article 89, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public.>>

Art. 63. -
La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

Art. 64. -
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi.

Art. 65. -
Il sera procédé, sous le nom de code du droit d'auteur et de ses droits voisins, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

Art. 66. -
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Toutefois, les dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et celles de l'article 20 entreront en vigueur dès la promulgation de la loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 juillet 1985.

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