(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | jo | disclaimer | about ]

Loi n 85-30 du 9 janvier 1985. Relative au développement et à la protection de la montagne.

NOR : loi85-30

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en oeuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection. L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.

La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales.

S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de développement local, dite démarche d'autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée par la population montagnarde, comporte en particulier:

la mobilisation simultanée et équilibrée des ressources disponibles en vue d'une valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles et énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement des capacités d'accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme, du thermalisme et du climatisme;

la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine culturel;

la reconnaissance du droit à un développement spécifique et à la prise en compte des différences par un effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation, au niveau national comme à celui des régions et des massifs, des dispositions législatives ou réglementaires et des autres mesures de portée générale lorsque les particularités de la montagne le justifient;

l'adaptation et l'amélioration des équipements et des services afin de procurer aux populations montagnardes des prestations comparables à celles qui sont accessibles sur le reste du territoire national;

la prise en compte des handicaps que subissent les collectivités locales et les activités économiques dans tous les domaines et, notamment, pour la définition des politiques de soutien à l'emploi, l'organisation des productions agricoles et de leur mise en marché comme, plus généralement, pour l'attribution des crédits publics et l'emploi de l'épargne locale;

le soutien prioritaire des programmes globaux et pluriannuels de développement engagés de manière coordonnée par les collectivités territoriales et les partenaires économiques et sociaux au niveau intercommunal des petites régions ou pays.

Art. 2. -
Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la définition des règlements d'organisation des marchés, de la fixation des prix agricoles et dans la gestion des fonds structurels.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE Ier

Délimitation de la zone de montagne et des massifs

Art. 3. -
Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus:

1 Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

2 Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux;

3 Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1 et 2 ci-dessus.

Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

Art. 4. -
- Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 p. 100 au moins.

Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

Art. 5. -
En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

Les massifs sont les suivants: Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

La délimitation de chaque massif est faite par décret.

Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.

CHAPITRE II

Des institutions spécifiques à la montagne

Art. 6. -
Il est créé un Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne.

Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi.

Le conseil est consulté, en vue de la préparation de la première loi de Plan, par la Commission nationale de planification créée par l'article 6 de la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées par le fonds interministériel de développement et d'aménagement rural et par le fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.

Il est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.

Art. 7. -
Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité comprend des représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Le comité comprend une majorité de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Il est présidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif.

Le comité définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

En outre, le comité concourt, par ses avis et ses propositions, à l'élaboration des dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées.

Il est consulté sur les priorités d'intervention, les conditions générales d'attribution des aides accordées par le fonds interministériel de développement et d'aménagement rural et par le fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne, ainsi que sur leur programmation annuelle.

Il est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.

Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité.

TITRE II

DU DROIT A LA PRISE EN COMPTE DES DIFFERENCES

ET A LA SOLIDARITE NATIONALE

Art. 8. -
Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

Art. 9. -
Le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives au développement, à l'aménagement et à la protection de la montagne.

Dans chaque région comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à l'article 15 de la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications.

Les contrats de plan traduisent la priorité de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener pour le développement et l'aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Art. 10. -
Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.

Les établissements d'enseignement agricole concernés par le schéma prévisionnel et les programmes visés à l'alinéa précédent prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et social des différents massifs de montagne.

Art. 11. -
Les centres de formation des ruraux aux activités du tourisme assurent une formation professionnelle adaptée aux spécificités de l'économie montagnarde. Les modalités de conventionnement de ces centres doivent tenir compte de la nature de la formation ainsi dispensée.

Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne devront tenir compte, dans l'établissement de leurs programmes d'étude, des possibilités offertes par la pluriactivité.

Art. 12. -
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'expérimentation, de diffusion d'informations ou de formation dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de la zone de montagne, en vue d'y promouvoir des filières de développement économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Art. 13. -
- Le comité visé à l'article 91 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.

Art. 14. -
En zone de montagne, les procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.

Art. 15. -
Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, la conférence prévue au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée complété par le I de l'article 18 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat propose au président du conseil général et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence.

Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n 83-8 précitée du 7 janvier 1983.

Art. 16. -
Pour l'application des dispositions de l'article 81 de la loi n 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services publics de radiodiffusion et de sécurité.

Art. 17. -
Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de l'instauration d'un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.

TITRE III

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL EN MONTAGNE

CHAPITRE Ier

Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières

Art. 18. -
Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde.

En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne, s'attache à:

encourager des types de développement agricole adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises;

mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas de possibilité de productions alternatives;

promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles;

assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par des dispositions adaptées;

prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture de montagne et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements;

faciliter en tant que de besoin la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques.

Section I

De l'aménagement foncier

Art. 19. -
Le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi d'orientation agricole n 60-808 du 5 août 1960 relatif à l'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Dans les zones de montagne, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans des conditions fixées par décret, apporter leur concours technique aux communes de moins de 2 000 habitants pour la mise en oeuvre par celles-ci de l'ensemble des procédures d'aménagement foncier communal et notamment l'exercice des droits de préemption dont elles sont titulaires. Dans les mêmes zones, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code rural.

<<En vue de faciliter l'aménagement rural et la constitution de réserves foncières, ces sociétés peuvent céder, dans la limite de 5 p. 100 des superficies qu'elles acquièrent dans l'année, des biens fonciers aux collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale, associations syndicales de propriétaires autorisées ou forcées, autres organismes publics ou institutions reconnues d'utilité publique et, en zone de montagne, à des sociétés d'économie mixte locales. La limite ci-dessus peut atteindre 10 p. 100 à condition que les cessions supplémentaires interviennent en zone de montagne.>>

Art. 20. - L'article 1er de la loi n 70 -
1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<De même, dans les massifs tels que définis par la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du présent article pour les sociétés civiles.>>

Art. 21. -
Le troisième alinéa a de l'article 3 du code rural est ainsi rédigé:

<<a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ou de remembrement-aménagement définies au chapitre III du présent titre;>>

Art. 22. -
- I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 19 du code rural, l'alinéa suivant:

<<Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.>>

II. - Le I de l'article 19-1 du code rural est ainsi rédigé:

<<I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 3 et en fixe le périmètre.>>

III. - Il est inséré, dans le code rural, un article 19-2 ainsi rédigé:

<<Art. 19-2. - Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.

<<Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n 60-808 du 5 août 1960 précitée.

<<Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.>>

IV. - II est inséré, dans le code rural, un article 19-3 ainsi rédigé:

<<Art. 19-3. - La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.

<<Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.>>

V. - Il est inséré, dans le code rural, un article 19-4 ainsi rédigé:

<<Art. 19-4. - Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.

<<La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 25.

<<L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation.>>

VI. - II est inséré, après le premier alinéa de l'article 21 du code rural, l'alinéa suivant:

<<En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre.>>

VII. - L'article 23 du code rural est ainsi rédigé:

<<Art. 23. - Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement.>>

VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 27, les mots: <<des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1 , 3 et 4 de l'article 25>> sont remplacés par les mots: <<des chemins d'exploitation et des ouvrages visés à l'article 19-4 et aux 1 , 3 et 4 de l'article 25>>.

IX. - Il est inséré, après le troisième alinéa (2 ) de l'article 28 du code rural, un 3 ainsi rédigé:

<<3 Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.>>

Section II

De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Art. 23. -
L'article 39 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé:

<<Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans visé ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.>>

II. - Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé:

<<Le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du représentant de l'Etat dans le département.>>

III. - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé:

<<Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département de mettre en valeur le fonds.>>

IV. - Après le premier alinéa du II, est inséré l'alinéa suivant:

<<A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.>>

V. - Au deuxième alinéa du II, le mot: <<signification>> est remplacé par le mot: <<notification>>.

VI. - Au deuxième alinéa du II, après les mots: <<à mettre en valeur le fonds inculte>>, sont insérés les mots: <<ou manifestement sous-exploité>>.

VII. - Le deuxième alinéa du II est complété par la phrase suivante:

<<S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.>>

VIII. - Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé:

<<L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est notifié au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.>>

IX. - Le premier alinéa du III est ainsi rédigé:

<<Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur, l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le représentant de l'Etat et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application du deuxième alinéa du paragraphe II ci-dessus, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.>>

X. - Le III est complété par un septième alinéa ainsi rédigé:

<<Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.>>

Art. 24. -
L'article 40 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé:

<<I. - Le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du président du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les périmètres dans lesquels il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le département présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune, à l'exclusion des biens dont le défrichement est soumis à autorisation. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département.>>

II. - Le cinquième alinéa du I est complété par la phrase suivante:

<<Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées.>>

III. - Le dernier alinéa du I est complété par les mots: <<et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural>>.

IV. - Le deuxième alinéa du II est complété par les mots: <<ayant présenté un plan de remise en valeur>>.

V. - Le dernier alinéa du II est ainsi complété:

<<Les dispositions des troisième à septième alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables>>.

Art. 25. -
Il est inséré, dans le code rural, un article 40-1 ainsi rédigé:

<<Art. 40-1. - Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent code.

Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code.

Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions de l'article 39.

La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal>>.

Art. 26. -
- Il est inséré, dans le code rural, un article 40-2 ainsi rédigé:

<<Art. 40-2. - La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier>>.

Art. 27. -
- I. - Le premier alinéa de l'article 9 du code rural est complété par les mots: <<, incultes ou manifestement sous-exploitées>>.

II. - Dans les cinquième, sixième et douzième alinéas du même article et aux articles 11 et 12 du code rural, les mots: <<ou incultes>> sont remplacés par les mots: <<, incultes ou manifestement sous-exploitées>>.

Art. 28. -
Au premier alinéa de l'article 43 du code rural, après les mots: <<de l'état d'inculture>> sont ajoutés les mots: <> et au second alinéa du même article, après les mots: <<fonds incultes>>, sont ajoutés les mots: < Section III

De l'aménagement et de la gestion agricole pastorale et forestière

Art. 29. -
- I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde est ainsi rédigé:

<<Dans les régions délimitées en application de l'article premier, des associations syndicales, dites <<associations foncières pastorales>>, peuvent être créées et fonctionner conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents sur les associations syndicales et à celles de la présente loi. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.>>

II. - L'article 3 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972 précitée est complété par l'alinéa suivant:

<<Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières, d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.>>

III. - L'article 11 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 11. - Dans les régions délimitées à l'article premier, des groupements dits <<groupements pastoraux>> peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.

<<Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du représentant de l'Etat et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.

<<Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés dans les zones de montagne visées à l'article premier.>>

IV. - Il est inséré, dans la loi n 72-12 du 3 janvier 1972 précitée, un article 10 bis ainsi rédigé:

<<Art. 10 bis. - L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.>>

V. - L'article 13 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 13. - Les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de l'article premier de la présente loi peuvent donner lieu pour leur exploitation:

<<- soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux,

<<- soit à des conventions pluriannuelles de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.

<<L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant la période continue d'enneigement, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise en valeur pastorale>>.

VI. - L'article 14 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 14. - Les contestations relatives à l'application des présentes dispositions sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux>>.

Art. 30. -
- Il est inséré dans le code forestier un article L. 133-3 ainsi rédigé:

<<Art. L. 133-3 - Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial>>.

Art. 31. -
- Il est inséré dans le code forestier un article L. 138-18 ainsi rédigé:

<<Art. L. 138-18. - Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.

<<Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages>>.

Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire>>.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article>>.

Section IV

Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité

Art. 32. -
Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.

Art. 33. -
Les produits des zones de montagne, autres que les vins, qui font l'objet d'une appellation d'origine, d'un label ou de toute autre certification de qualité peuvent en outre bénéficier d'une appellation <<montagne>>. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les techniques et le lieu de fabrication, ainsi que la provenance des matières premières.

Art. 34. -
L'indication de provenance <<montagne>> et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département, sont protégées. Cette indication de provenance et ces références ne peuvent être utilisées, pour tous les produits mis sur le marché, que dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat pris après avis des organismes professionnels représentatifs en matière de certification de qualité. Ce décret détermine notamment les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation des références géographiques susmentionnées.

Art. 35. -
- Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine. Elles ne sauraient être de nature, de quelque manière que ce soit, à provoquer une confusion dans le cas de références géographiques déjà utilisées par des produits d'appellation d'origine.

Section V

Dispositions diverses

Art. 36. -
- Les articles L. 137-1 et L. 146-1 du code forestier sont ainsi rédigés:

<<I. - Art. L. 137-1. - Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

<<Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.>>

II. - <<Art. L. 146-1. - Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2 de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

<<Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.>>

Art. 37. -
- L'article L. 411-15 du code rural est ainsi rédigé:

<<Art. L. 411-15. - Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.

<<Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.

<<Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.

<<Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.

<<Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.>>

Art. 38. -
L'article 123 du code rural est complété par l'alinéa suivant:

<<Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.>>

Art. 39. -
L'article 373 du code rural est complété par l'alinéa suivant:

<<Dans les zones de montagne, un plan de chasse du grand gibier peut être institué dans les mêmes conditions pour les massifs locaux dont les limites sont définies par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées.>>

Art. 40. -
En zone de montagne, après un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 et au 2 de l'article 312 du code des marchés publics, avoir recours aux services d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.

Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers non coopérateurs, les personnes morales visées au précédent alinéa sont toutefois assimilées à des tiers non associés pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Art. 41. -
Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 52 du code des marchés publics, un alinéa ainsi rédigé:

<<Sont également admises à concourir aux marchés les personnes physiques et morales qui exécutent, à titre accessoire, des travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés payés et du chômage intempéries en application de leur régime social, justifient qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chômage pour cause d'intempéries.>>

CHAPITRE II

De l'organisation et de la promotion des activités touristiques

Section I

De l'aménagement touristique en montagne

Art. 42. -
En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes:

chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent;

chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique: études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité:

1 L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé;

2 Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant;

3 Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières;

4 Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat;

5 Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.

La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.

Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.

Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article.

Les conditions d'application du présent article sont, en tant que de besoin, définies par décret.

Section II

De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes

Art. 43. -
Sont dénommées <<remontées mécaniques>> tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.

Art. 44. -
Sont applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre de transports urbains et assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.

Art. 45. -
Sont applicables aux remontées mécaniques autres que celles visées à l'article précédent les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que les prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la présente loi.

Art. 46. -
Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements.

Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi.

Art. 47. -
L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.

Dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques qui ne sont pas exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, si, à l'expiration du délai de quatre ans, du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement la responsabilité du contractant, la mise en conformité de la convention antérieurement conclue n'est pas intervenue, cette convention continue de produire ses effets pour une durée maximale de dix ans.

Art. 48. -
Les services de remontées mécaniques qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.

Art. 49. -
Il est inséré au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme un chapitre V ainsi rédigé:

Chapitre V

Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable

<<Art. L. 445-1. - Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.

<<L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.

<<Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

<<Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.

<<La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat prévu à l'article L. 460-2.

<<Art. L. 445-2. - L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

<<Art. L. 445-3. - Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6 de l'article L. 123-1.

Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la loi n 85-3 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.

<<Art. L. 445-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées.>>

Art. 50. -
Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Les frais afférents à ce contrôle sont mis à la charge des exploitants. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Art. 51. -
- La loi n 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local est abrogée à l'exception de son article 4, premier et deuxième alinéas, et de son article 9, deuxième alinéa.

Art. 52. -
- I. - Le 6 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes:

<<et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus;>>

II. - La servitude prévue à l'article 53 ci-dessous ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans d'occupation des sols en application du 6 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski nordique ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.

III. - Dans les communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la présente loi, les dispositions du II du présent article s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.

Art. 53. -
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.

La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.

Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.

Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.

Art. 54. -
La servitude instituée en vertu de l'article 53 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou au groupement de communes bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après:

la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur;

leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan, à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.

Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'alinéa précédent. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.

Lorsque la servitude est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées par le présent article. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

CHAPITRE III

Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne

Art. 55. -
L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial et d'un artisanat de services répondant aux besoins courants des populations et contribuant à l'animation de la vie locale est d'intérêt général.

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur:

le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation;

l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en en favorisant l'évolution et la modernisation.

Art. 56. -
Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 30 juin 1985 un rapport sur les conditions d'une adaptation de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans les zones rurales à faible densité de population et, en particulier, dans les zones de montagne.

Art. 57. -
- Le paragraphe II de l'article 5 de la loi n 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale est ainsi rédigé:

<<II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles le conjoint survivant, ou en zone de montagne un enfant héritier copropriétaire, qui a obtenu l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale, artisanale, industrielle ou hôtelière à caractère familial en application du quatrième alinéa de l'article 832 du code civil bénéficie de prêts à taux bonifié pour le paiement de la soulte.>>

Art. 58. -
Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures prises par l'Etat en faveur des commerçants et des artisans installés en zone de montagne.

CHAPITRE IV

De la pluriactivité et du travail saisonnier

Art. 59. -
Les travailleurs pluriactifs bénéficient d'une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.

A cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnés à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation.

Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent:

les modalités de la coordination;

les conditions de définition de l'activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l'importance des revenus acquis dans chaque activité;

les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s'ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.

Art. 60. -
Dans les zones de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des restrictions qui peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils d'activité fixés par décret.

Art. 61.< - L'article L. 811-/a> -
7 du code rural est complété par l'alinéa suivant:

<<Dans les zones de montagne, les mesures de coordination visées ci-dessus prennent en compte les situations et besoins particuliers liés à l'exercice de la pluriactivité, des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques de la montagne.>>

Art. 62. -
- Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail, le nouvel alinéa suivant:

<<Les contrats à caractère saisonnier qui s'exécutent en zone de montagne peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.>>

Art. 63. -
- I. - Après l'article L. 122-3-15 du code du travail, il est inséré un article L. 122-3-16 ainsi rédigé:

<<Art. L. 122-3-16. - Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

<<Dans les branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions notamment en ce qui concerne la période d'essai et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu, sauf motif réel et sérieux, de proposition de réemploi.>>

II. - Le second alinéa de l'article L. 221-21 du code du travail est ainsi rédigé:

<<Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation.>>

III. - Après l'article L. 212-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-5-2 ainsi rédigé:

<<Art. L. 212-5-2. - Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, une convention ou un accord collectif, conclus en application des dispositions de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.>>

Art. 64. -
- I. - L'article 104 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par la phrase suivante:

<<Le nombre d'heures de service pris en compte pour déterminer les droits des intéressés peut être fixé par semaine ou par année dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte du caractère spécifique des activités saisonnières.>>

II. - Le deuxième alinéa de l'article 127 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par la phrase suivante:

<<Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers.>>

CHAPITRE V

De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes

Art. 65. -
Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes sont remplacées par les dispositions suivantes:

Chapitre Ier

Section de commune

<<Art. L. 151-1. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

<<La section de commune a la personnalité juridique.

<<Art. L. 151-2. - La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président.

<<Art. L. 151-3. - La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.

<<Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de chaque section dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire de la commune de rattachement, les convocations se succèdent sur une période qui expire, au plus tard, dix-huit mois après l'installation du conseil municipal.

<<Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

<<Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

<<Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.

<<Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.

<<Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

<<Art. L. 151-4. - Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

<<Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande:

<<- de la moitié de ses membres;

<<- du maire de la commune de rattachement;

<<- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens;

<<- du représentant de l'Etat dans le département;

<<- de la moitié des électeurs de la section.

<<Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

<<Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.

<<Art. L. 151-5. - La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même, avec l'accord du conseil municipal, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

<<Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I ou II de l'article 66 de la loi n 82- 1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.

<<Art. L. 151-6. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants:

<<1 Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune;

<<2 Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section;

<<3 Changement d'usage de ces biens;

<<4 Transaction et actions judiciaires;

<<5 Acceptation de libéralités;

<<6 Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier;

<<7 Constitution d'une union de sections;

<<8 Désignation de délégués représentant la section de commune.

<<Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

<<En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.

<<Art. L. 151-7. - La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.

<<Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.

<<Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

<<En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

<<Art. L. 151-8. - La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.

<<Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.

<<Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

<<Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.

<<Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.

<<En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable a exercer l'action.

<<Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.

<<Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.

<<Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.

<<Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

<<Art. L. 151-9. - Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.

<<Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.

<<Toutefois, lorsque, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.

<<Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.

<<Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.

<<La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 151-10.

<<Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.

<<A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

<<Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.

<<Art. L. 151-10. - Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

<<Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.

<<Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

<<Art. L. 151-11. - Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section.

<<Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.

<<Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

<<Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

<<Art. L. 151-12. - Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

<<Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

<<Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.

<<Art. L. 151-13. - Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.

<<Art. L. 151-14. - Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.

<<Art. L. 151-15. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

<<Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.

<<L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

<<En cas de désaccord ou l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

<<Art. L. 151-16. - Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.

<<L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

<<En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

<<Art. L. 151-17. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

<<Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.

<<Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

<<Art. L. 151-18. - Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.

<<L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.

<<Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.

<<La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.

<<Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.

<<Art. L. 151-19. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.>>

Art. 66. -
Dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département convoque, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes, les électeurs de chaque section lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande, formulée dans des conditions et dans un délai qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le premier mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, ce mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

Si, à défaut d'une demande formulée dans le délai prescrit, il n'est pas constitué de commission syndicale dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prérogatives de la commission syndicale sont exercées au cours de cette période par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16 du code des communes.

Art. 67. -
- Dans le premier alinéa de l'article L. 312-2 du code des communes, les mots: <<, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité>>, sont supprimés.

Art. 68. -
Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre premier du code des communes sont remplacées par les dispositions suivantes:

Chapitre II

Des biens et droits indivis entre plusieurs communes

<<Art. L. 162-1. - Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public, administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 162-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.

<<La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.

<<Chacun des conseils municipaux élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.

<<Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.

<<La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

<<Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.

<<Art. L. 162-2. - La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

<<Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.

<<Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.

<<En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.

<<La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.

<<Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.

<<Art. L. 162-3. - Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.

<<Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 162-2.

<<Art. L. 162-4. - Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.

<<La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.

<<Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.

<<Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.

<<En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.

<<Art. L. 162-5. - Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.

<<Art. L. 162-6. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.>>

Art. 69. -
Une loi particulière étendra, en tant que de besoin, après avis des instances représentatives des maires des départements concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout ou partie des dispositions des articles 65, 66 et 68. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions applicables dans ces départements avant la promulgation de la présente loi le demeurent.

TITRE IV

DE L'AMENAGEMENT ET DE LA PROTECTION DE L'ESPACE MONTAGNARD

CHAPITRE Ier

Des règles d'urbanisme dans les zones de montagne

Art. 70. -
L'article 1er bis du code rural est complété par l'alinéa suivant:

<<En zone de montagne, cette constitution est de droit lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols par l'une des catégories de personnes ou par les services visés au premier alinéa ci-dessus.>>

Art. 71. -
- Le troisième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante:

<<En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.>>

Art. 72. -
Il est inséré au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, un chapitre V ainsi rédigé:

Chapitre V

Dispositions particulières aux zones de montagne

<<Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985.

<<Art. L. 145-2. - Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1.

<<Elles sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement.

Section I

Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne

<<Art. L. 145-3. - I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.

<<II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

<<III. - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

<<La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.

<<IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

<<Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

<<Art. L. 145-4. Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.

<<Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du présent code.

<<Art. L. 145-5 - Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.

<<Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1 de l'article L. 111-1-2.

<<Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.

<<Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2.

<<Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne.

<<Art. L. 145-6. - La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.

<<Art. L. 145-7. - I. - Les prescriptions particulières prévues par l'article L. 111-1-1 prises en application du présent chapitre sont établies pour chacun des massifs définis à l'article 5 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent:

<<1 Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

<<2 Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10 de l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation;

<<3 Préciser en fonction des particularités de chaque massif les conditions d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code.

<<Ces prescriptions sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

<<II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.

<<Art. L. 145-8. - Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.

Section II

Unités touristiques nouvelles

<<Art. L. 145-9. - Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.

<<Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet:

<<- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction;

<<- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards;

<<- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.

<<Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.

<<Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers.

<<Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs <<à la journée>> non résidents.

<<Art. L. 145-10. - A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre III de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont applicables aux unités touristiques nouvelles.

<<Art. L. 145-11. - En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

<<L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.

<<Art. L. 145-12. - Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma en application des dispositions de l'article L. 122-1-4.

<<Art. L. 145-13. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.>>

Art. 73. -
- L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9, ces dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de massif. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la commission spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du précédent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.>>

Art. 74. -
Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3 du même code est porté à trois mois.

Dès que le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'Etat dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle au représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 du même code ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général mentionnés aux troisième et quatrième alinéas (a) de l'article L. 122-1-3 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur sont notifiées par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.

Art. 75. -
- L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<Toutefois, la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne cesse de produire ses effets à l'entrée en vigueur de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles qui demeurent en vigueur dans chacun des massifs jusqu'à la désignation de la commission spécialisée mentionnée au huitième alinéa de l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.>>

CHAPITRE II

Des protections particulières

Art. 76. -
Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisir par aéronef sont interdites sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative.

Art. 77. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 131-4 -
1 ainsi rédigé:

<<Art. L. 131-4-1. - En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

<<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.>>

CHAPITRE III

De la protection contre les risques naturels en montagne

Art. 78. -
Dans les zones de montagne, en l'absence de plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article 49 de la présente loi pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

Art. 79. -
Le début de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi modifié:

<<Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux:

<<1 De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques;

<<1 bis . . . (Le reste sans changement.)>>

TITRE V

DE LA VALORISATION DES RESSOURCES SPECIFIQUES DE LA MONTAGNE

CHAPITRE Ier

Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne

Art. 80. -
Le fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne visé à l'article 7 de la présente loi a pour mission prioritaire et permanente de contribuer à la valorisation de tous les atouts de la montagne en soutenant la recherche appliquée, l'expérimentation, l'innovation, l'animation locale et l'assistance technique nécessaires à la mise en oeuvre de projets de développement global, ainsi que la diffusion des expériences et des techniques adaptées au milieu montagnard.

CHAPITRE II

Du financement du ski nordique

Art. 81. -
Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.

Art. 82. -
Le produit de la redevance, instituée par l'article précédent, est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond.

Art. 83. -
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 ci-dessus et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article 81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.

Art. 84. -
Sur proposition du ou des conseils généraux ou du conseil régional concernés, il peut être créé pour les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond.

Cette association peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.

L'association départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances. Elle peut percevoir la redevance prévue à l'article 81 de la présente loi pour le compte et à la demande des communes concernées.

CHAPITRE III

De la contribution du ski alpin au développement local en montagne

Art. 85. -
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal.

Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.

Art. 86. -
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Art. 87. -
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article 85 ci-dessus entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si les remontées mécaniques sont exploitées par un groupement de communes, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par ce groupement avec l'accord des communes concernées.

Art. 88. -
Les communes ou groupements de communes qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée à l'article 9 du décret n 68-1031 du 14 novembre 1968 portant règlement d'administration publique sur le régime des stations de sports d'hiver et d'alpinisme sur la base d'un taux supérieur à 3 p. 100 se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article 85, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 p. 100 et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 p. 100 pour la taxe créée par la présente loi. Cette dotation est versée trimestriellement.

Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou groupements de communes peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par le décret n 68-1031 du 14 novembre 1968 précité, au titre de l'exercice budgétaire 1983.

Art. 89. -
Le produit annuel de la taxe communale et de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 88:

1 A des interventions favorisant le développement agricole en montagne;

2 Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers;

3 Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent;

4 A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents;

5 Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.

CHAPITRE IV

De l'utilisation des ressources hydroélectriques

Art. 90. -
Il est inséré, dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un article 16 bis ainsi rédigé:

<<Art. 16 bis. - Les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés par l'article 4, y compris son troisième alinéa, l'article 5 en matière d'exercice des servitudes ou d'expropriation et l'article 6 en matière d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau.

<<Le représentant de l'Etat dans le département prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.>>

Art. 91. -
Les 6 et 7 de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<6 Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret; la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment; les délais de préavis à l'expiration de cette période; les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9 du présent article, applicables à ces réserves.

<<En zone de montagne, les conseils généraux peuvent rétrocéder les réserves à deux attributaires successifs dans l'année lorsqu'il s'agit de bénéficiaires en faisant une utilisation saisonnière.

<<Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités locales visées au premier alinéa du 6 soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau ou en force, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le paiement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes.

<<La totalité de ces réserves en force ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.

<<En cas de renouvellement de concession, la part de force actuellement attribuée dans les départements limitrophes sera maintenue et remise à la disposition des conseils généraux intéressés pour être répartie dans les conditions prévues ci-dessus.

<<Dans les départements d'outre-mer, les conseils régionaux exercent les compétences conférées dans le présent article aux conseils généraux.>>

Art. 92. -
Les réserves en force prévues, en application du 6 de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.

CHAPITRE V

Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses

Art. 93. -
- Il est inséré après l'article 4 de la loi n 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, un article 4 bis ainsi rédigé:

<<Art. 4 bis. - Les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.

<<Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné, dans le cadre défini par la présente loi.

<<Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif.

<<Les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.

<<Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.>>

Art. 94. -
Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la présente loi. Leur représentation dans les comités de massif traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.

Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

Art. 95. -
Afin de déterminer les perspectives de développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront rendues publiques dans un délai de six mois.

TITRE VI

DES SECOURS AUX PERSONNES ET AUX BIENS

Art. 96. -
- 1 L'article 101 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété comme suit:

<<Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.>>

2 Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article 101 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Art. 97. -
- Le 7 de l'article L. 221-2 du code des communes est complété par les alinéas suivants:

<<Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.

<<Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives;>>

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET RAPPORT ANNUEL

Art. 98. -
Les articles 7, 23 à 26, 42 à 54, 71 à 75, 81 à 89 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Art. 99. - Dans les départements d'outre -
mer, les conditions d'aménagement des zones de montagne font l'objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme.

Art. 100.< - I. - L'article 58-/a> -
17 du code rural est ainsi rédigé:

<<Art. 58-17. - I. - De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, après enquête destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article 5 du présent code sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après:

<<Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans visé ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

<<Le représentant de l'Etat dans le département met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.

<<Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure visée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.

<<A la requête du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

<<Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.

<<Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat dans le département qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.

<<II. - Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.

<<L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.

<<La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7 du présent code. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit article L. 461- 7, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 susvisé de la loi n 60-808 du 5 août 1960 précitée.

<<Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.

<<Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.

<<III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues au paragraphe II, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.

<<Le représentant de l'Etat dans le département dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.>>

II. - Les articles 58-18 à 58-24 du code rural sont remplacés par les articles 58-18 à 58-23 suivants:

<<Art. 58-18. - Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

<<Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

<<L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n 46- 860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. 58-19. - Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

<<Art. 58-20. - Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges.

<<Art. 58-21. - Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.

<<Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

<<Art. 58-22. - Les dépenses afférentes à l'application des dispositions de l'article 58-17 sont prises en charge par le département.

<<Art. 58-23. - Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.>>

Art. 101. -
- I. - Aux articles L. 461-5, L. 461-6, L. 461-9, L. 461-14, L. 461-16, L. 461-22, L. 461-24 et L. 462-5 du code rural, le mot: <<tribunal>> est remplacé par les mots: <<tribunal paritaire des baux ruraux>>.

II. - La dernière phrase de l'article L. 462-6 du code rural est supprimée.

III. - A l'article L. 462-24 du code rural, les mots: <<tribunal de grande instance>> sont remplacés par les mots: <<tribunal paritaire des baux ruraux>>.

IV. - L'article L. 462-21-1 du code rural devient l'article L. 464-1 inséré au chapitre V du titre VI du livre IV dudit code.

V. - Sont étendues aux départements d'outre-mer les dispositions de nature législative du décret n 58-1293 du 23 décembre 1958 relatif à la constitution et au fonctionnement des tribunaux paritaires et des commissions consultatives des baux ruraux.

Art. 102. -
Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur de la montagne.

Ce rapport sera également transmis au Conseil national de la montagne.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 janvier 1985.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale:

Projet de loi n 2006;

Rapport de M. de Caumont, au nom de la commission spéciale, n 2164;

Discussion les 7 et 8 juin 1984;

Adoption le 8 juin 1984.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n 378 (1983-1984);

Rapport de M. Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n 40 (1984-1985);

Avis de la commission des lois n 32 (1984-1985);

Discussion les 24, 25 et 26 octobre 1984;

Adoption le 26 octobre 1984.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, n 2396;

Rapport de M. de Caumont, au nom de la commission spéciale, n 2456;

Discussion les 27 et 28 novembre 1984;

Adoption le 28 novembre 1984.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n 96 (1984-1985);

Rapport de M. Faure, au nom de la commission des affaires économiques, n 120 (1984-1985);

Discussion et adoption le 14 décembre 1984.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n 2522;

Rapport de M. de Caumont, au nom de la commission mixte paritaire, n 2526;

Discussion et adoption le 19 décembre 1984.

Sénat:

Rapport de M. Faure, au nom de la commission mixte paritaire, n 170 (1984-1985);

Discussion et adoption le 20 décembre 1984.


URL : http://admi.net/jo/loi85-30.html 

Copyright © 1996 AdmiNet by courtesy of Le Journal Officiel

Copyright. ©1995-2016 AdmiNet. All rights reserved
Logos : E. Rougé & A. Ventura - Partners : blog fr be by gl eu tv Beware of fake AdmiNet
URL : http://admi.net/jo/loi85-30.html
  Top of page
Feedback
(Last update : Sun, Oct 23, 2016)