- Art. 1er. -
- L'enseignement technologique et professionnel contribue à
l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il
constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
- Art. 2. -
- La technologie est une des composantes fondamentales de la culture.
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement
supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture
assurent un enseignement de technologie.
- Art. 3. -
- Tous les élèves et les étudiants sont initiés à la technologie et à
l'usage de l'informatique.
- Art. 4. -
- Les formations conduisant à un diplôme technologique ou
professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation. Leurs contenus sont
périodiquement actualisés.
- Art. 5. -
- L'organisation des diplômes sanctionnant une formation
technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation
validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme
la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer.
Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences
acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.
L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL DU SECOND DEGRE
- Art. 6. -
- Les formations technologiques du second degré ont pour objet de
dispenser une formation générale de haut niveau; elles incluent l'acquisition de
connaissances et de compétences techniques et professionnelles.
Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent
à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès
direct à la vie active.
Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général
et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles.
Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la
délivrance d'un baccalauréat technologique.
- Art. 7. -
- Les formations professionnelles du second degré associent à la
formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées.
Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent
permettre de poursuivre une formation ultérieure.
Les formations professionnelles du second degré sont dispensées
essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels
agricoles.
Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la
délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études
professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.
- Art. 8. -
- Les brevets de technicien seront transformés progressivement en
baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.
- Art. 9. -
- Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577
du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les diplômes
institués par la présente loi pourront, dans un délai fixé par décret, être
préparés par la voie de la formation professionnelle continue.
- Art. 10. -
- La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le
certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles
constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques
et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.
- Art. 11. -
- Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et
technologique vers les formations professionnelles et des formations
professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique
est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.
L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR
- Art. 12. -
- Il sera créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dénommés
<<universités de technologie>>; ayant pour mission principale la formation des
ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces
établissements seront soit des instituts et écoles extérieurs aux universités
relevant de la section II du chapitre Ier du titre III de cette loi, soit de
grands établissements relevant de la section III du chapitre Ier du titre III de
ladite loi.
Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en
universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs
filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
- Art. 13. -
- Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la
formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie
peuvent être créés.
caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de
l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.
La création de ces centres ne pourra intervenir que si le flux annuel
d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES
- Art. 14. -
- D'ici à 1990:
1° Le nombre d'élèves dans les lycées d'enseignement général et technologique
sera porté à un million quatre cent mille;
2° Le nombre d'élèves préparant un baccalauréat professionnel atteindra
quatre-vingt mille;
3° Le nombre d'étudiants s'engageant dans les formations de techniciens
supérieurs dispensées dans les établissements du second degré de l'éducation
nationale et dans les instituts universitaires de technologie sera porté à
quatre-vingt mille;
4° Le nombre d'étudiants s'engageant dans une formation d'ingénieur dans les
établissements de l'éducation nationale sera porté à dix mille;
5° Les nombres d'étudiants s'engageant dans les formations de techniciens
supérieurs et d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture seront portés
respectivement à cinq mille et à mille cent cinquante.
- Art. 15. -
- Pour atteindre les objectifs fixés à l'article précédent et pour
l'application de la présente loi, les autorisations de programme et les dépenses
ordinaires, inscrites au budget de l'éducation nationale au titre de
l'enseignement technologique et professionnel, qui s'élèvent en 1985, hors
crédits décentralisables, à 27 200 000 000 F, progresseront à un rythme moyen
annuel de 2,8 p. 100 en volume pendant cinq ans.
Le nombre d'emplois supplémentaires affectés aux enseignements technologiques
et professionnels d'ici à 1990, au titre de l'application de la présente loi,
est fixé à 8 250, dont 2 500 affectés aux programmes réalisés dans les
établissements d'enseignement supérieur.
Les moyens nécessaires à l'application de la présente loi à l'enseignement
agricole public progresseront en fonction des besoins exprimés dans les schémas
prévisionnels régionaux et retenus par le schéma prévisionnel national,
conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 84-579 du 9
juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
- Art. 16. -
- Les dispositions de la présente loi sont intégrées dans la loi de
Plan, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification.
- Art. 17. -
- La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers
les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les
entreprises, est encouragée.
A cet effet:
1° A l'alinéa 1er de l'article L. 931-13 du code du travail, les mots: <<un
enseignement professionnel>> sont remplacés par les mots: <<un enseignement
technologique ou professionnel en formation initiale ou continue>>.
2° L'article 18 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée est complété
par les dispositions suivantes:
<<Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou
totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou
après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans
les établissements d'enseignement public une formation technologique ou
professionnelle.
<<Ils sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu
pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les
conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que
les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition.>>
3° Les personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques
ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs
compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être
conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.
- Art. 18. -
- L'article 5 et le troisième alinéa de l'article 6 de la loi n°
71-577 du 16 juillet 1971 précitée sont abrogés.
- Art. 19. -
- Le Gouvernement dépose chaque année, lors du dépôt du projet de
loi de finances, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur
l'exécution de la présente loi et de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971
précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1985.