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LOI de programme n° 85-1371 23 décembre 1985. Sur l'enseignement technologique et professionnel.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.

Art. 2. -
La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.

Art. 3. -
Tous les élèves et les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. 4. -
Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation. Leurs contenus sont périodiquement actualisés.

Art. 5. -
L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.

TITRE II

L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL DU SECOND DEGRE

Art. 6. -
Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.

Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.

Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.

Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.

Art. 7. -
Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.

Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.

Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.

Art. 8. -
Les brevets de technicien seront transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.

Art. 9. -
Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les diplômes institués par la présente loi pourront, dans un délai fixé par décret, être préparés par la voie de la formation professionnelle continue.

Art. 10. -
La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.

Art. 11. -
Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.

TITRE III

L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR

Art. 12. -
Il sera créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dénommés <<universités de technologie>>; ayant pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements seront soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant de la section II du chapitre Ier du titre III de cette loi, soit de grands établissements relevant de la section III du chapitre Ier du titre III de ladite loi.

Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.

Art. 13. -
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.

caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.

La création de ces centres ne pourra intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES

Art. 14. -
D'ici à 1990:

1° Le nombre d'élèves dans les lycées d'enseignement général et technologique sera porté à un million quatre cent mille;

2° Le nombre d'élèves préparant un baccalauréat professionnel atteindra quatre-vingt mille;

3° Le nombre d'étudiants s'engageant dans les formations de techniciens supérieurs dispensées dans les établissements du second degré de l'éducation nationale et dans les instituts universitaires de technologie sera porté à quatre-vingt mille;

4° Le nombre d'étudiants s'engageant dans une formation d'ingénieur dans les établissements de l'éducation nationale sera porté à dix mille;

5° Les nombres d'étudiants s'engageant dans les formations de techniciens supérieurs et d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture seront portés respectivement à cinq mille et à mille cent cinquante.

Art. 15. -
Pour atteindre les objectifs fixés à l'article précédent et pour l'application de la présente loi, les autorisations de programme et les dépenses ordinaires, inscrites au budget de l'éducation nationale au titre de l'enseignement technologique et professionnel, qui s'élèvent en 1985, hors crédits décentralisables, à 27 200 000 000 F, progresseront à un rythme moyen annuel de 2,8 p. 100 en volume pendant cinq ans.

Le nombre d'emplois supplémentaires affectés aux enseignements technologiques et professionnels d'ici à 1990, au titre de l'application de la présente loi, est fixé à 8 250, dont 2 500 affectés aux programmes réalisés dans les établissements d'enseignement supérieur.

Les moyens nécessaires à l'application de la présente loi à l'enseignement agricole public progresseront en fonction des besoins exprimés dans les schémas prévisionnels régionaux et retenus par le schéma prévisionnel national, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.

Art. 16. -
Les dispositions de la présente loi sont intégrées dans la loi de Plan, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Art. 17. -
La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.

A cet effet:

1° A l'alinéa 1er de l'article L. 931-13 du code du travail, les mots: <<un enseignement professionnel>> sont remplacés par les mots: <<un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue>>.

2° L'article 18 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée est complété par les dispositions suivantes:

<<Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.

<<Ils sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition.>>

3° Les personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.

Art. 18. -
L'article 5 et le troisième alinéa de l'article 6 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée sont abrogés.

Art. 19. -
Le Gouvernement dépose chaque année, lors du dépôt du projet de loi de finances, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'exécution de la présente loi et de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 décembre 1985.

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