L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, et en liaison avec toutes les parties intéressées, des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives. Il assure le contrôle des qualifications et délivre les diplômes et les équivalences de diplômes correspondants.
Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.
Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.
La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.
CHAPITRE 1er L'éducation physique et sportive
1 Dans les écoles maternelles et primaires, par les instituteurs et les institutrices, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière;
2 Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive.
Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans ces établissements.
CHAPITRE II Les associations et les sociétés sportives
Les associations sportives scolaires et universitaires sont régies, en outre, par les dispositions de la section première ci-après.
Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section I Les associations sportives scolaires et universitaires
L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement de premier degré.
Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
Section II Les sociétés sportives
En outre, le groupement qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.
Les relations entre le groupement sportif et la société sont définies par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux groupements sportifs répondant aux conditions fixées par cet alinéa et qui bénéficient d'un concordat faisant suite à un règlement judiciaire. Dans ce cas, la société anonyme est chargée de l'exécution du concordat, solidairement avec le groupement en règlement judiciaire.
La majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par le groupement sportif mentionné à l'article 11. Toutefois, dans les sociétés d'économie mixte locales, ces majorités peuvent être détenues ensemble, par ce groupement et les collectivités territoriales.
Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent elles-mêmes donner lieu à aucune distribution.
Les membres élus des organismes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
En outre, tout groupement sportif dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle il remplit les conditions visées au premier alinéa de l'article 11, pour constituer une société.
A défaut, ce groupement sportif est exclu, à compter de l'expiration des délais visés aux alinéas précédents, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16 ci-après.
"2 Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par le groupement sportif seul ou, conjointement, par le groupement sportif et les collectivités territoriales;".
CHAPITRE III Les fédérations sportives
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.
Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.
Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé ces sports, à l'exception de la confédération du sport scolaire et universitaire, des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Toutefois, le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre des objectifs de ces groupements. Les ministres de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur.
Les comités de direction des fédérations sportives doivent être renouvelés, en application de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent article.
Par dérogation à la réglementation en vigueur avant la promulgation de la présente loi, les fédérations sportives sont autorisées à proroger dans des délais identiques le mandat de leurs dirigeants élus aux comités de direction.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français.
Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.
Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.
Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n 78-1239 du 29 décembre 1978.
Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comité est représenté dans chaque région par le comité régional olympique et sportif et, dans chaque département, par un comité départemental olympique et sportif.
CHAPITRE IV La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national
Le comité d'entreprise définit la politique des activités physiques et sportives dans l'entreprise. Il les organise et les développe, dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l'article L. 432-7 du code du travail.
Cette mission peut être assurée, en l'absence de comité d'entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 422-4 du même code.
L'association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises, constituée conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article L. 432-7 précité, organise la pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise.
La pratique des activités physiques et sportives des agents des administrations publiques et du personnel des entreprises publiques est favorisée.
"Art. L. 900-3. - Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans ou qu'elles excèdent une durée déterminée."
CHAPITRE V Le sport de haut niveau
Le ministre chargé des sports arrête chaque année, au vu des propositions de la commission nationale mentionnée à l'alinéa précédent, la liste des sportifs de haut niveau.
Les établissements de l'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissement publics nationaux, départementaux et communaux et de tout établissement en dépendant, ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Les candidats devront satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste visée à l'article 26 de la présente loi. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
CHAPITRE VI Le Conseil national des activités physiques et sportives
Ce conseil, dont le rôle est consultatif, donne notamment son avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la politique sportive qui lui sont soumis par le ministre chargé des sports, sans préjudice des missions confiées au Comité national olympique et sportif français aux articles 17, 19 et 26 de la présente loi.
Tous les deux ans, il tient à la disposition du ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des activités physiques et sportives.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et les règles concernant les relations entre les différents organes consultatifs placés auprès du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE VII Le Comité national de la recherche et de la technologie
Il a pour mission, dans le cadre des instances de recherche existantes, d'impulser et de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des activités physiques et sportives.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de ce comité.
CHAPITRE VIII Surveillance médicale et assurance
La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l'article 16 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline concernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur d'un contrat d'assurance.
Ces contrats d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport.
Des dérogations peuvent être accordées aux collectivités territoriales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des sports.
L'exploitation d'un établissement visé à l'article 47 est également subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants visée à l'article 43 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Un décret fixe les modalités d'application des assurances obligatoires instituées par les alinéas précédents, notamment l'étendue des garanties et les modalités de contrôle.
Ces assurances obligatoires entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret visé à l'alinéa précédent. A compter de cette date, tout contrat d'assurance couvrant expressément la responsabilité des personnes susvisées sera, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par le décret prévu.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 6 000 F à 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces peines seulement.
A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.
CHAPITRE IX Les équipements sportifs
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois fait obstacle à l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent.
Quiconque enseigne une activité physique et sportive en infraction aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 6 000 F à 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services extérieurs de l'Etat et des collectivités territoriales.
La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs;
les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes;
la préparation et la formation des sportifs de haut niveau;
la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives;
le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.
La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Copyright © 1998 AdmiNet by courtesy of Le Journal Officiel