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L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre;
2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins;
6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.
Les agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période.
Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des comités techniques paritaires concernés, fixe, pour chaque ministère ou établissement public, les catégories d'emplois qui peuvent être créées respectivement, en application des articles 4 et 6 de la présente loi, ainsi que les modalités de leur recrutement.
L'application de ce décret fait l'objet d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés, précisant notamment le nombre d'emplois pourvus dans le cadre de ce décret.
Tous les trois ans et selon la même procédure, ce décret fait l'objet d'une révision, notamment pour tenir compte des corps de titulaires qui peuvent être créés pour assumer les fonctions visées à l'article 4 ci-dessus.
CHAPITRE II
ORGANISMES CONSULTATIFS
Le Conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les membres représentant le personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps.
La création des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux est de plein droit à la demande des comités techniques paritaires concernés.
Elle comprend à parité:
1° Des représentants des fonctionnaires de l'Etat et, en nombre égal, des représentants des fonctionnaires des collectivités territoriales;
2° Des représentants de l'Etat et, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales.
Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur les projets de décret fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales, lorsque ces corps sont comparables, ainsi que sur toute question de caractère général intéressant à la fois les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux.
La commission mixte paritaire est informée des conditions générales d'application des procédures de changement de corps ou de détachement instaurées entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Elle peut formuler toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie par catégorie, entre ces fonctions publiques. Elle établit un rapport annuel qui dresse un bilan des mouvements enregistrés entre corps.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et l'organisation de la commission mixte paritaire, la durée du mandat de ses membres, le rôle de ses formations internes ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
La commission établit son règlement intérieur.
CHAPITRE III
ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics en fonction, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Ce jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques paritaires concernés.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 du titre Ier du statut général.
Ce rapport comportera les indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics visés à l'article 1er du titre Ier statut général.
a) En application de la législation sur les emplois réservés;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit;
d) En application de la procédure de changement de corps définie à l'article 14 du titre Ier du statut général.
1° Membre non parlementaire d'un conseil régional ou d'un conseil général, maire et, dans les communes de plus de dix mille habitants, adjoint au maire;
2° Membre élu d'un organe national ou local d'administration ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés ou de non-salariés considérées comme les plus représentatives sur le plan national;
3° Membre élu du bureau du conseil d'administration d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une société, union ou fédération soumise aux dispositions du code de la mutualité, membre du conseil d'administration d'un organisme régional ou local chargé de gérer un régime de prestations sociales.
Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre de l'une des fonctions mentionnées ci-dessus.
La durée des fonctions précitées ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils exerçaient ces dernières, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La liste des personnes admises à concourir est établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat.
Les nominations interviennent, dans chacun des corps, en fonction des choix exercés entre ces corps par les intéressés, dans l'ordre d'une liste établie selon le mérite à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.
Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
1° Examen professionnel;
2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
CHAPITRE IV
STRUCTURE DES CARRIERES
Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.
CHAPITRE V
POSITIONS
1° Activité à temps complet ou à temps partiel;
2° Détachement;
3° Position hors cadres;
4° Disponibilité;
5° Accomplissement du service national;
6° Congé parental.
SECTION PREMIERE
Activité.
SOUS-SECTION PREMIERE
Dispositions générales.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'une mandat syndical est réputé être en position d'activité.
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale;
6° Au congé de formation professionnelle;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an;
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au 7° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Il est procédé globalement dans chaque département ministériel à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent par le recrutement de fonctionnaires titulaires.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
SOUS-SECTION II
Mise à disposition.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.
Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
SECTION II
Détachement.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.
Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.
Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
SECTION III
Position hors cadres.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.
SECTION IV
Disponibilité.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
SECTION V
Accomplissement du service national.
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
SECTION VI
Congé parental.
Dans cette position, accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE VI
NOTATION, AVANCEMENT, MUTATION, RECLASSEMENT
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement.
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement.
CHAPITRE VII
REMUNERATION
Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle.
CHAPITRE VIII
DISCIPLINE
Premier groupe:
l'avertissement;
le blâme.
Deuxième groupe:
la radiation du tableau d'avancement;
l'abaissement d'échelon;
l'exclusion temporaire de fonctions pour un durée maximale de quinze jours;
le déplacement d'office.
Troisième groupe:
la rétrogradation;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.
Quatrième groupe:
la mise à la retraite d'office;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
CHAPITRE IX
CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.
Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à l'exercice de fonctions à temps partiel.
Les candidats à ces titularisations doivent:
1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre 1978;
2° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années;
3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques;
4° a) Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat ou de troisième cycle, ou justifier d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement d'une année d'études en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle;
b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints d'enseignement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1° Par voie d'examen professionnel;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des catégories et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Pour les corps créés pour l'application de la présente loi, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de l'administration et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps du ministère intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre;
2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration; ce délai ne peut être inférieur à six mois.
Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent.
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article.
Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.
Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, an niveau régional ou départemental, par accord entre les présidents de conseils général et régional et les commissaires de la République, après avis d'un groupe de travail paritaire associant, d'une part, pour moitié des représentants des élus et pour moitié des représentants de l'administration de l'Etat, d'autre part, des représentants des personnels.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option, organisé après titularisation par les articles 122 et 123 du titre III du statut général.
la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;
l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8;
la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne;
l'article 14 de la loi de finances rectificative n° 68-695 du 31 juillet 1968;
les articles 30 à 34 et 38 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur;
la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile;
la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son titre II, chapitre III, relatif aux personnels de la recherche.
Les intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de cette intégration.
Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.
Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier dudit statut.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.