L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DES MODALITES DES TRANSFERTS DE COMPETENCES
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale est garantissent l'expression de sa diversité.
Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des transports, de l'éducation et de la culture.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé et des transports devront être achevés au plus tard deux ans après la date de publication de la présente loi.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'éducation et de la culture devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article 94 de la présente loi. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement, en termes réels, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article 98.
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.
Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret.
Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes.
Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article.
Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert.
<<Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.>>
II. -- La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Le président du conseil régional adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.>>
<<Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat.>>
II. -- La première phrase de l'article 16-2 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions et de l'article 27-2 de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat.>>
III. -- En conséquence, les mots: <<, pendant cette période>> sont supprimés dans le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée, dans le deuxième alinéa de l'article 16-2 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et dans le deuxième alinéa de l'article 27- 2 de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 précitée.
<<En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Participent également à ces réunions des représentants des maires désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret.>>
II. -- L'article 16-4 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et l'article 27-4 de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 précitée sont complétés par le nouvel alinéa suivant:
<<En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.>>
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'Etat des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles 20 et 23 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement:
diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente;
augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.
Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles 5 et 94.
A cet égard, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
DES COMPETENCES NOUVELLES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS
SECTION I
De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
<<En outre, le conseil régional consulte les commissions instituées à cet effet par chaque conseil général et composées de représentants des autres communes, élus par les maires de celles-ci dans des conditions fixées par chaque conseil général.>>
<<Conformément à la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.>>
II. -- Les trois premiers alinéas de l'article 3-1 de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Conformément à la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, le conseil régional concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation, et élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.>>
III. -- Dans les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi
n 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et de l'article 25 de la loi n 76-394
du 6 mai 1976 précitée, le mot: <<national>> est remplacé par les mots: <
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones
concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100
000 habitants ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements,
le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après
avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent
les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les
principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le
demandent.
Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un
territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche,
elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et
des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des
conditions fixées par décret. Dans ce cas, la charte intercommunale prévoit
les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de
l'organisme chargé de sa gestion.
Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département,
la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles
ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux
plans d'aménagement rural.
En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux
départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des
conditions proscrites par les dispositions de l'article 90, paragraphe I, de
la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en
compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les
chartes intercommunales prévues par la présente loi.
<<Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la
surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers
de la surface en font la demande, le département peut exiger une
participation des propriétaires et des exploitants.>>
II. -- Dans l'article 18, les quatrième et cinquième alinéas de l'article
19, le neuvième alinéa de l'article 21, le troisième alinéa de l'article 21-
1, les troisième et cinquième alinéas de l'article 25, le deuxième alinéa de
l'article 29, le deuxième alinéa de l'article 32-1 et l'article 38 du code
rural, le mot <<Etat>> est remplacé par le mot <
III. -- La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 19 du code
rural est supprimée.
IV. -- le fonds de concours prévu à l'article 19 du code rural est
inscrit à la section d'investissement du budget du département.
Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des
missions.
A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et
les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés seront
modifiées en conséquence.
SECTION II
De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales.
<<Art. L. 110. -- Le territoire français est le patrimoine commun de la
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant
dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer
le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des
paysages et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans
les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans
le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation de l'espace.>>
<<Art. L. 111-1-1. -- En complément des règles générales instituées en
application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des
prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en
application de lois d'aménagement et d'urbanisme.
<<Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration
de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des
lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas
directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les
documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs
dispositions.>>
<<Art. L. 121-10. -- Les documents d'urbanisme déterminent les conditions
permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver
les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et
les paysages et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées
aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains
constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en
matière de logement.
<<Les dispositions du présent article valent prescription nationale au
sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.>>
<<Art. L. 124-4. -- Les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas
applicables, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur
de la section 2 du titre II de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de
cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols.>>
<<Art. L. 111-1-3. -- Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration
d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut,
nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le
représentant de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec lui,
précisé les modalités d'application des règles prises en application de
l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune.
<<Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L.
110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-
1-1 du présent code.
<<Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le
territoire d'une commune que pendant une durée maximale non renouvelable de
deux ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les
modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier
alinéa de cet article.>>
II. -- Dans les communes qui n'ont pas prescrit l'élaboration d'un plan
d'occupation des sols, il est fait application de l'article L. 111-1-2 du
code de l'urbanisme ainsi rédigé:
<<Art. L. 111-1-2. -- En l'absence de plan d'occupation des sols
opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules
sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune:
<<1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions
existantes;
<<2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources
naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national;
<<3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage
des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations
existantes.
<<Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux
alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil
municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de
l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à
l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à
l'article L. 111-1-1.>>
Les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prendront
effet un an après l'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi
n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
<<Art. L. 121-9. -- Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs,
de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document
d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune. Elle est composée à
parts égales d'élus communaux désignés par les maires du département et de
personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat. Elle élit en
son sein un président qui doit être un élu local.
<<La commission peut être saisie par les personnes publiques associées
qui ont émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui leur
a été soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur demande,
les représentants des associations mentionnées à l'article 40 de la loi n
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à
l'article L. 121-8 du présent code. Elle formule, en tant que de besoin,
des propositions alternatives au plus tard un mois après achèvement de la
mise à la disposition du public ou de l'enquête publique portant sur ces
documents. Ces propositions sont publiques.
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.>>
<<Art. L. 121-2. -- Les dépenses entraînées par les études et par
l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les
communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces
dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions
définies à l'article 102 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions et à l'article 94 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat.
<<Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis
gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les
schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols
ou tout autre document d'urbanisme élaboré par la commune. Pendant la durée
de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement
public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des
tâches qu'il leur confie.>>
CHAPITRE II
Des schémas directeurs.
<<Art. L. 122-1. -- Les schémas directeurs fixent les orientations
fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de
l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine,
l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la
préservation des sites naturels.
<<Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat
ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services
publics, notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les
orientent et les harmonisent pour l'organisation de l'espace.
<<Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de
besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en
particulier de transport, la localisation des services et activités les plus
importants ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation.
<<Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs
parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le
contenu.
<<Les programmes et les décisions administratives qui les concernent
doivent être compatibles avec leurs dispositions.>>
<<Art. L. 122-1-1. -- Le schéma directeur ou le schéma de secteur est
élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté
d'intérêts économiques et sociaux.
<<Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient
notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des
périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan
d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et
d'agglomération nouvelle.
<<Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition
des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des
conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées
représentant plus des deux tiers de la population totale et après
consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de
communes qui dépassent 100 000 habitants.
<<Les communes confient l'élaboration ou la révision du schéma directeur
ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération
intercommunale existant ayant compétence en la matière dans le périmètre
visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat
intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.
<<L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette
élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres
établissements publics de coopération intercommunale concernés et les
organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de
l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou
association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou
d'urbanisme.
<<Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement
public les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets
d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres
intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application
de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à
l'élaboration du schéma directeur.>>
<<Art. L. 121-11. -- Le syndicat intercommunal d'études et de
programmation est un établissement public qui, dans les cas visés au
quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes
d'élaborer ou de modifier, dans un délai maximum de trois ans, un schéma
directeur ou un schéma de secteur. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le syndicat
intercommunal d'études et de programmation est
dissous.>>
<<Art. L. 122-1-2. -- Le projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur est adopté par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis
aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes
publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis
sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois
mois après transmission du projet de schéma. Le projet, auquel sont annexés
les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la
disposition du public pendant un mois.>>
<<Art. L. 122-1-3. -- A l'issue du délai du mise à disposition du public
prévu à l'article L. 122-1-2 et après que la commission de conciliation a
publié, si elle a été saisie, ses propositions, le schéma directeur ou le
schéma de secteur, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
la conciliation, des observations du public ou des avis des communes ou des
personnes publiques concernées, est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. Il est transmis pour
information aux personnes publiques associées à l'élaboration du schéma.
<<Cette délibération devient exécutoire dans le délai de quarante-cinq
jours suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si dans ce
délai celui-ci a notifié les modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-
1-1 ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt
général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres
intervenants et correspondant aux définitions prises en application de
l'article L. 121-12, ou lorsqu'une commune membre, dont l'un des intérêts
essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du
schéma de secteur, fait usage de la procédure prévue aux alinéas suivants.
Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il a
demandées.
<<Lorsque dans un délai de quinze jours après l'approbation du schéma
directeur ou du schéma de secteur, le conseil municipal de l'une des
communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre
l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant notamment des nuisances ou
des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement public et
au représentant de l'Etat par une délibération motivée.
<<Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un
délai de quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il
convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir
compte de la délibération du conseil municipal. Si l'établissement public
refuse d'apporter les modifications demandées et après une délibération du
conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le
représentant de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des
communes, constate le retrait de la commune de l'établissement public et du
périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du présent code.
<<Si le représentant de l'Etat n'estime pas nécessaire d'apporter au
schéma directeur ou au schéma de secteur les modifications demandées par la
commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de
la commission de conciliation. Dans un délai de quinze jours, le collège
des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma
directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public refuse
d'apporter les modifications demandées, le représentant de l'Etat constate
le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à
l'article L. 122-1-1.
<<Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du
schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune
qui a exercé son droit de retrait.
<<L'établissement public dispose, lorsqu'il a été fait application des
dispositions du deuxième alinéa, d'un délai de six mois pour approuver le
schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées; à
défaut, le schéma peut être arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département, qui ne peut modifier le schéma approuvé par l'établissement
public que pour tenir compte des modifications qu'il a demandées.
<<Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés ou arrêtés
sont tenus à la disposition du public.>>
<<Art. L. 122-1-4. -- Lorsque l'élaboration ou la modification d'un
schéma directeur ou d'un schéma de secteur est rendue nécessaire pour
l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L.
111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et
correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12,
elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.
<<Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a
pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à
L. 122-1-3, le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son
élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux
articles L. 122-2 et L. 122-3.>>
<<Art. L. 121-12. -- Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature
des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L.
122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants
mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des
opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-
1.>>
CHAPITRE III
Des plans d'occupation des sols.
<<Art. L. 123-1. -- Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre
des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en
existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
<<A cette fin, ils doivent:
<<1 délimiter des zones urbaines en prenant notamment en considération
la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et
l'existence de zones de terrain produisant des denrées de qualité supérieure
et des zones comportant des équipements spéciaux importants et déterminer
des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être
fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées;
<<2 définir, en fonction des situations locales, les règles concernant
le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
<<Ils peuvent, en outre:
<<3 déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des
constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords;
<<4 fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de
la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation
et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients
d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de
construction, la densité de construction qui y est admise;
<<5 délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la
reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra,
pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec
une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant
les règles fixées au 4 ci-dessus;
<<6 préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers
et les pistes cyclables;
<<7 délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique,
historique ou écologique;
<<8 fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts;
<<9 localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger
et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
desservent.
<<Les règles mentionnées au 2 ci-dessus peuvent prévoir des normes de
construction différentes de celles qui résultent de l'application du
coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions
d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets
tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
<<Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne
peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
<<Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les
prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les
orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils
existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en
oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du
département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les
orientations définies par les chartes intercommunales.>>
II. -- Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 123-4-1
ainsi rédigé:
<<Art. L. 123-4-1. -- Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé.
En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des
sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan,
l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan
d'occupation des sols.>>
III. -- L'article L. 123-5 du même code est complété par un nouvel alinéa
ainsi rédigé:
<<Lorsqu'un plan d'occupation des sols rendu public se substitue aux
dispositions d'un plan antérieurement approuvé et mis en révision, l'absence
d'approbation dans le délai de trois ans mentionné à l'alinéa précédent
remet en vigueur l'ancien plan approuvé.>>
<<Art. L. 123-3. -- Le plan d'occupation des sols est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
<<Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier
l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de
coopération intercommunale.
<<Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les
formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le
département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7;
le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de
tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
d'aménagement ou d'urbanisme.
<<Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation
des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou
de l'établissement public compétent les prescriptions, servitudes et
dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, et lui
communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.
<<Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est
alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration
ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard
trois mois après transmission du projet de plan; à défaut, ces avis sont
réputés favorables.
<<Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux
conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent
faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois; à
défaut, l'accord est réputé donné.
<<Dans les communes couvertes par un schéma directeur ou un schéma de
secteur approuvé ou arrêté, le projet de plan d'occupation des sols est
rendu public par le maire ou le président de l'établissement public
compétent avec en annexe les avis ou les accords des personnes publiques
consultées. Le plan d'occupation des sols rendu public est opposable à
toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour
la création de lotissements et l'ouverture des installations classées.>>
<<Art. L. 123-3-1. -- Le plan d'occupation des sols rendu public est
soumis à enquête publique par le maire ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale.
<<Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement
modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public.
<<Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus
à la disposition du public.>>
<<Art. L. 123-3-2. -- Dans les communes non couvertes par un schéma
directeur ou un schéma de secteur approuvé par l'établissement public de
coopération intercommunale ou arrêté par l'Etat, l'acte rendant le plan
d'occupation des sols ou sa modification opposable aux tiers devient
exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant
de l'Etat sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque
certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la
réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de
mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour
permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des
incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines.
<<Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou sa
modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les
modifications demandées.>>
<<Art. L. 123-7-1. -- Après mise en demeure de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale non suivie d'effet dans
les six mois, le représentant de l'Etat peut prescrire et approuver, après
avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public et enquête publique, la révision ou la modification du plan
d'occupation des sols afin que celui-ci soit compatible avec les
prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou
avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur,
approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et
correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-
12.>>
<<Art. L. 123-4. -- La révision des plans d'occupation des sols a lieu
dans les formes prévues pour leur établissement.
<<Toutefois, un plan d'occupation des sols peut également être modifié
par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition
qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la
modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas
de graves risques de nuisance.
<<Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été mis en révision, il peut
être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours
d'élaboration, à compter de la décision arrêtant le projet de plan, sauf
dans les communes non couvertes par un schéma directeur approuvé si le
représentant de l'Etat s'y oppose, lorsque certaines de ses dispositions
sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma
directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer
en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de
l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités
manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes
voisines.>>
<<Art. L. 126-1. -- Les plans d'occupation des sols doivent comporter en
annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et
qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
<<Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de
l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation
des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant
de l'Etat y procède d'office.
<<Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation
du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution,
seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé
ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou
complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à
compter de cette publication.>>
<<Art. L. 143-1. -- Les communes disposent d'un délai de deux ans pour
substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées
avant l'entrée en vigueur de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de
ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs
effets.>>
CHAPITRE IV
Des schémas de mise en valeur de la mer.
A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones
et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire,
aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures
de protection du milieu marin.
Ces schémas sont élaborés par l'Etat. Ils sont soumis pour avis aux
communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont approuvés
par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les
prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités
d'élaboration de ces schémas.
CHAPITRE V
Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol.
<<Le permis de construire est instruit et délivré au nom de la commune ou
au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, ou au nom de
l'Etat selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-
8 dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil
d'Etat.>>
<<Art. L. 421-2-1. -- Dans les communes où un plan d'occupation des sols
a été approuvé et est devenu exécutoire, le permis est délivré par le maire
au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet
établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le
président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette
délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque
renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau
président de l'établissement public.
<<Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est
définitif.
<<Sont toutefois délivrées par l'Etat, après avis du maire ou du
président de l'établissement public compétent, les autorisations qui
concernent:
<<a) les constructions et installations réalisées pour le compte de
l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et
concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou
d'organisations internationales;
<<b) les ouvrages de production, de transport, de distribution et de
stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières nucléaires; un
décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces
ouvrages;
<<c) Les constructions et installations réalisées à l'intérieur des
périmètres d'opérations d'intérêt national.>>
<<Art. L. 421-2-2. -- Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille:
<<a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes,
notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 421-1;
<<b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction
projetée est située:
<<Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan
d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers;
<<Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.
111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à
l'initiative d'une personne autre que la commune.>>
<<Art. L. 421-2-6. -- Le maire ou le président de l'établissement public
compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services
extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur
lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation
permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur
adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il
leur confie.>>
<<Art. L. 421-2-3. -- Lorsque le permis de construire n'est pas délivré
au nom de l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au représentant
de l'Etat par l'autorité compétente pour le délivrer dans la semaine qui
suit le dépôt.
<<Lorsque le permis de construire est délivré par le représentant de
l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au maire de la commune
concernée ou au président de l'établissement public compétent dans la
semaine qui suit le dépôt.>>
<<Art. L. 421-2-4. -- Les permis de construire délivrés par le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-
1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur
notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il
est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n 82-213 du 2 mars
1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
<<Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces
d'instruction ayant servi à leur délivrance.>>
<<Art. L. 421-2-5. -- Si le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis
de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil
municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public
désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.>>
<<Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol,
le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à
l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.>>
<<Art. L. 421-9. -- L'Etat, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale lorsqu'il ou elle défère à un tribunal
administratif une décision relative à un permis de construire et assortit
son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit
fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions.>>
<<Art. L. 421-2-7. -- Pour les communes dont le plan d'occupation des
sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du
titre II de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les
dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-9,
entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date.
<<Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le
premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération
d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire.>>
II. -- Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-8
ainsi rédigé:
<<Art. L. 421-2-8. -- Les demandes de permis de construire sur lesquelles
il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être
instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les
dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.>>
<<Art. L. 315-1-1. -- Les autorisations et actes relatifs au lotissement
sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés
par décret en Conseil d'Etat.
<<Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.>>
II. -- Le premier alinéa de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le permis de démolir est délivré au nom de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n 82-213 du 2 mars
1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire
que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa
transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.
421-9 lui sont applicables.>>
III. -- Il est créé, au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, un
chapitre Ier intitulé: <<Autorisation de clôtures>>, qui comprend les
articles L. 441-1 à L. 441-4.
IV. -- L'article L. 441-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes:
<<Art. L. 441-4. -- L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au
nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale
ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en
Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont
applicables.>>
V. -- Il est créé, au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, un
chapitre II intitulé: <<Installations et travaux divers>>, qui comprend un
article L. 442-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 442-1. -- L'autorisation des installations et travaux divers
est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés
par décret en Conseil d'Etat.
<<Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de
travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au
premier alinéa est obligatoire.>>
VI. -- Il est créé, au titre IV du code de l'urbanisme, un chapitre III
intitulé: <<Camping et stationnement de caravanes>>, qui comprend un article
L. 443-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 443-1. -- Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement
de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés au nom
de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-
8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat.
<<Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.>>
VII. -- Le sixième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme
est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée au nom de
la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-
8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n 82-213 du 2
mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et à l'article L. 421-2-4, la décision ne
devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa
notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.>>
VIII. -- Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme
est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.>>
IX. -- Le premier alinéa de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes:
<<A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de
construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est
délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles
L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés
par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui
sont applicables.>>
CHAPITRE VI
De la sauvegarde du patrimoine et des sites.
Des descriptions particulières en matière d'architecture et de paysages
sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les
travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des
sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de
protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan
d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du
code de l'urbanisme.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le
permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de
France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation du
collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à
celui de l'architecte des bâtiments de France.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
application du présent article.
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme
toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9
du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux
précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes:
Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et
agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent;
le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme leur
est ouvert; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la
mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre
compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
instituées en application des articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter de la loi
du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai
1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites
de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée
sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire
leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses et transitoires.
<<Art. L. 111-1-4. -- Les directives d'aménagement national qui sont déjà
intervenues en application de l'article L. 111-1 du présent code valent,
pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'article L. 111-1-1, prescriptions d'aménagement au sens de l'article L.
111-1-1. Dans le même délai, les plans d'occupation des sols peuvent être
rendus compatibles avec ces directives dans les conditions prévues à
l'article L. 123-7-1.>>
<<Art. L. 124-3. -- Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les
plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés,
modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de
renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans
les conditions prévues par la législation antérieure.
<<Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de
l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en
matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation
des sols soit les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-
1 et les dispositions visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions,
servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1.>>
1. L'expression <<schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme>> est
remplacée par l'expression <<schéma directeur>>.
2. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 111-5, les deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 111-8, l'article L. 111-9, l'article L.
111-10, le premier alinéa de l'article L. 123-5, le deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, l'article L. 123-7, le premier alinéa de l'article L.
123-12, l'article L. 315-3, les premier, deuxième et sixième alinéas de
l'article L. 315-4 et l'article L. 430-3, les mots: <<l'autorité
administrative>> sont remplacés par les mots: <<l'autorité compétente>>.
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 315-4, les mots: <<décision
administrative>> sont remplacés par les mots: <<décision de l'autorité
compétente>>.
3. L'article L. 121-3 est abrogé.
4. Dans les texte du premier alinéa de l'article L. 121-4 et dans le
texte de l'article L. 121-6, les mots <<participent et sont associées>> sont
remplacés par les mots <<sont associées, à leur demande>>.
5. Le premier alinéa des articles L. 122-2 et L. 122-3 est précédé par
les mots: <<Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-
4...>>.
Le premier alinéa de l'article L. 122-2 est complété par la phrase
suivante: <<La région et le département peuvent, à leur demande, être
associés à cette élaboration.>>
6. Dans le texte du premier alinéa de l'article L. 123-2, les mots <<et
dont la délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative>>
et <<avec l'accord de l'autorité administrative>> sont supprimés.
7. L'article L. 123-10 est abrogé.
8. L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier est remplacé par
l'intitulé suivant: <<Dispositions transitoires.>>
9. Dans le texte de l'article L. 125-1, la référence à l'article L. 124-
4 est supprimée.
10. Dans l'intitulé du chapitre Ier, titre IV, livre Ier, et dans les
articles L. 141-1 et L. 141-3, l'expression <<région parisienne>> est
remplacée par l'expression <<région d'Ile-de-France>> et l'expression
<<conseil d'administration du district de la région parisienne>> est
remplacée par l'expression <<conseil régional de la région d'Ile-de-France>>.
Il est ajouté à l'article L. 141-1 un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que
les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.>>
11. L'article L. 143-2 est abrogé.
12. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est remplacé par les
dispositions suivantes:
<<Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et
de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives
relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles des
articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1,
L. 123-8 et L. 130-2, alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation
du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission
nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant
son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés.>>
13. Dans l'article L. 316-2, l'expression <<l'arrêté préfectoral>> est
remplacée par les mots: <<l'autorité compétente>>, et les mots <
Le quatrième alinéa de l'article L. 316-4 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut
faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du
lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux
n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté
d'autorisation.>>
14. Le cinquième alinéa de l'article L. 422-1 est modifié comme suit:
<<En cas d'avis défavorable du maire, l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire statue sur le projet.>>
15. Il est ajouté au premier alinéa de l'article L. 430-1 du code de
l'urbanisme un g) ainsi rédigé:
<<g) Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain
créées en application de l'article 70 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.>>
II. -- L'article 10 de la loi n 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région de Corse: compétences, est ainsi modifié:
a) Dans le texte de cet article, les mots: <<les directives d'aménagement
national prises en application de l'article L. 111-1 du code de
l'urbanisme>> sont remplacés par les mots: <<les prescriptions nationales
prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme>>.
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
<<Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les
prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme.>>
III. -- Il est ajouté au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme un
chapitre IV intitulé: <<Dispositions particulières à la région de Corse>>,
qui comprend les articles L. 144-1 à L. 144-4 ainsi rédigés:
<<Art. L. 144-1. -- Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de la loi n 82-659
du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse:
compétences, la région de Corse adopte un schéma d'aménagement de la Corse
qui fixe les orientations fondamentales en matière de protection, de mise en
valeur et de développement de son territoire.
<<Le schéma détermine, en outre, la destination générale des différentes
parties de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et
la localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales,
agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.
<<Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions
définies aux articles ci-après:
<<Art. L. 144-2. -- Ainsi qu'il est dit à l'article 10 de la loi n 82-
659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse:
compétences, modifié par le paragraphe II de l'article 75 de la loi n 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, le schéma d'aménagement
de la Corse doit respecter:
<<-- les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère
obligatoire prévues par le présent code, en particulier les prescriptions
d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont
prévues par la loi d'orientation agricole n 80-502 du 4 juillet 1980;
<<-- les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à
la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national;
<<-- la législation en matière de protection des sites et des paysages
ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
<<Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de
l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs
établissements et services publics.
<<Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les
prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.
<<Art. L. 144-3. -- Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n 82-
659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse:
compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région
de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant
compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret
en Conseil d'Etat.
<<Des représentants des départements et des communes et le représentant
de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers le sont également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec
les organisations professionnelles intéressées.
<<Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement
de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à
la disposition du public pendant deux mois.
<<Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil
d'Etat.
<<A défaut d'adoption selon la procédure définie ci-dessus dans un délai
de dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.
<<Art. L. 144-1. -- Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de la loi n 82-
659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse:
compétences, la région de Corse procède aux modifications du schéma
d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour
assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 144-2. Si la
procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de
la demande adressée au président de l'assemblée de Corse il y est procédé
par décret en Conseil d'Etat.
<<En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y
est procédé sans délai.>>
SECTION III
Du logement.
Elle peut compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des
bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt. Elle peut également,
pour faciliter la réalisation des opérations d'habitat à caractère
essentiellement social proposées par les collectivités territoriales,
accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à
bâtir.
La région peut engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec
l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat,
l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de
terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des
énergies renouvelables.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la
commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n 82-526
du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des
bailleurs.
La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des
différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre
les départements en prenant en considération les priorités régionales visées
à l'article 77 et après consultation du conseil régional.
Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant
de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des
priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les
communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs
nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou
défavorisées.
<<Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés par une commune pour les
opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements
réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.>>
II. -- Il est ajouté à l'article 49 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982
précitée un alinéa ainsi rédigé:
<<Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés par un département pour
les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements
réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.>>
SECTION IV
De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Toutefois, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur
le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les
actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation
professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même
organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des
apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit
encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des
orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions
expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa
précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par
le projet, et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
professionnelle dans la zone d'action considérée.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de
six mois à compter de son dépôt. En cas de réponse négative, ou de
dénonciation d'une convention, la décision doit être motivée. La
dénonciation ne peut intervenir que selon la procédure prévue à l'article L.
116-4 du code du travail. Les pouvoirs attribués à l'Etat par cet article
sont exercés par la région.
A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à leur terme l'exécution
des conventions passées avec l'Etat en dehors du champ défini par le
deuxième alinéa de l'article 82.
La durée d'application de celles de ces conventions qui viennent à
échéance dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent
article est prorogée jusqu'au terme de cette période de deux ans, à
l'exception toutefois des conventions pour lesquelles la notification par
l'autorité administrative de l'Etat de la décision de dénonciation est
intervenue avant la date d'application de la présente loi.
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de
formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme
régional.
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par
la loi portant approbation du plan de la nation.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec
les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de
formation ainsi que les différents organismes habilités.
Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un
tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des
représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret
en Conseil d'Etat précise sa composition et ses règles de fonctionnement.
Le comité veille à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises
par l'Etat et par les régions en matière de formation professionnelle; en
particulier, il peut proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les
programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées
respectivement par l'Etat et par les régions.
Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité des chances
d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour
tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
Ce fonds est alimenté chaque année par:
1 Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation
professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis
notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la
population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de
formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des
rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les
charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour
ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent paragraphe;
2 Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux
versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des
articles L. 920-9 et L. 950-4 du code du travail, et dont la répartition
obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1 ci-dessus;
3 Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être
régulièrement attribuées;
4 Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.
Les crédits prévus aux 1 et 2 du présent article ne sont pas inclus
dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article 96.
Le montant global des crédits visés aux 1 et 2 du présent article
évolue dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n 82-213 du 2
mars 1982, précitée.
II. -- Au premier alinéa de l'article L. 950-8 du même code, après les
mots: <<par l'autorité administrative>> sont insérés les mots: <
Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités
territoriales en matière de justice et de police.
L'Etat supporte, en outre, la charge des annuités restant à courir des
emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les
acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction
et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public.
Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de
l'exercice précédent.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du
présent article, notamment en ce qui concerne la poursuite des opérations
déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en
vigueur du présent article.
La même règle s'applique aux communes qui rempliront les conditions
postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article.
<<Art. L. 132-8. - Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique, tel qu'il est défini à l'article L. 131-2-2 et mis par cet article
en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les
communes où la police est étatisée.
<<Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se
fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
<<Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont
exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés,
églises et autres lieux publics.
<<Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les
arrêtés de police du maire.>>
II. -- L'article L. 132-7 du code des communes est abrogé.
III. -- L'article L. 183-1 du code des communes est ainsi rédigé:
<<Art. L. 183-1. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, le représentant dans le département a la
charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation
en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police
est étatisée conformément à l'article L. 132-8.>>
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève
l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne
morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du
dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et
définitivement responsable du dommage.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la
responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES ET DE LA
DOTATION
GLOBALE D'EQUIPEMENT
SECTION PREMIERE
Des conditions préalables aux transferts de compétences ultérieurs.
Cette révision est effectuée sur la base de l'évaluation de la capacité
financière et des besoins des différents départements, en fonction du
potentiel fiscal de chaque département et du montant des dépenses d'aide
sociale par habitant.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et précise les critères selon lesquels les communes sont amenées à
participer aux dépenses.
SECTION II
Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des
transferts de compétences et des modalités de leur compensation.
Sous-section 1.
Des principes de la compensation.
Conformément à l'article 102 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée,
les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la
date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées. Ces
ressources assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi,
le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de
charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis
d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et
comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée.
Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne
la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en
tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Au terme de la période visée à l'article 4, les transferts d'impôts
d'Etat représenteront la moitié au moins des ressources attribuées par
l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.
Sous-section 2.
De la dotation générale de décentralisation.
les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de
l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements;
les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi;
les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de
justice prévues à l'article 96 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 précitée;
les crédits correspondant à la suppression de la contribution des
communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2
mars 1982 précitée;
les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du
titre II de la présente loi;
les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de
logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale
intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le
montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà
transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante,
d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de
la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article
5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité
évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de
l'ensemble des collectivités territoriales.
II. -- Dans les régions ainsi que, pendant la période de trois ans prévue
à l'article 4, dans les départements et les communes, la dotation générale
de décentralisation est inscrite à la section de fonctionnement du budget.
Les collectivités bénéficiaires utilisent librement cette dotation.
III. -- Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé
des conditions d'application du présent article.
Sous-section 3.
Des ressources fiscales.
II. -- Pour compenser une partie des charges résultant de l'application
de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures
définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les
véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des
impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits
immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de
situation des immeubles, des droits perçus au titre de l'article 663-1 du
code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dûs sur les
actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.
III. -- Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles
les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et
taxes.
Une loi de finances déterminera les modalités de cette compensation avant
le 31 décembre 1983.
SECTION III
De la dotation globale d'équipement.
Ce chapitre regroupe en 1983 les subventions d'investissement de l'Etat
aux communes et à leurs groupements pour la voirie communale et pour
l'aménagement des espaces verts forestiers.
Il regroupe également les autres crédits de subventions aux communes et à
leurs groupements déterminés par la loi de finances pour 1983.
II. -- Durant cette période, la dotation globale d'équipement évolue dans
les conditions prévues à l'article 108.
1 A raison de 70 p. 100 au moins au prorata des dépenses réelles
directes d'investissement de chaque commune et groupement de communes;
2 A raison de 15 p. 100 en tenant compte du potentiel fiscal de la
commune, de la population permanente et saisonnière de la commune, du nombre
de logements construits durant les trois dernières années connues sur le
territoire de la commune, du nombre d'enfants scolarisés et de la longueur
de la voirie rurale, urbaine ou autre, classée dans le domaine public
communal et des charges de remboursement d'emprunt de la commune.
La population saisonnière peut être évaluée forfaitairement à partir de
la capacité d'accueil existante ou en cours de création. Il n'est tenu
compte de la population saisonnière que pour les communes qui justifient
d'une augmentation saisonnière de population d'au moins 35 p. 100. La
population permanente est alors majorée de 50 p. 100 de la population
saisonnière excédant 35 p. 100 de la population permanente;
3 Le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation:
a) des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de même
importance, telles qu'elles sont définies par l'article L. 234-7 du code des
communes;
b) des districts disposant d'une fiscalité propre et des communautés
urbaines existant à la date de publication de la présente loi.
Les conditions d'application du présent article feront l'objet d'un
décret en Conseil d'Etat.
Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'Etat aux
départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les
subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux
d'équipement rural suivants: aménagements fonciers, travaux hydrauliques
d'intérêt local, bâtiments d'habitation, habitat autonome des jeunes
agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et
protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural,
électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de
l'agriculture.
Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat
au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget
du ministère de l'économie et des finances (Charges communes).
1 à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles
directes d'investissement de chaque département;
2 à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des subventions versées par
chaque département pour la réalisation des travaux d'équipement rural.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions
mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des départements.
Le département utilise librement le montant de l'attribution qu'il reçoit
au titre du deuxième alinéa (1 ) de l'article précédent.
Le département répartit entre les différents maîtres d'ouvrage qui
réalisent des travaux d'équipement rural le montant de l'attribution qu'il
reçoit au titre du troisième alinéa (2 ) de l'article précédent.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans
le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par
les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des
fusions de communes.
SECTION IV
Aides à l'équipement rural.
Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base
des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition
de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs
groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et
d'assainissement, d'autre part entre les collectivités territoriales ou
leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification
rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des
charges d'électrification.
<<Art. L. 371-7. -- Les aides versées par le fonds national pour le
développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par
département sur proposition du comité consultatif du fonds.
<<Le département règle, sur la base des propositions présentées par les
collectivités concernées, la répartition de ces aides entre les communes
rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau
potable et d'assainissement.>>
2 Le paragraphe I de l'article 37 de la loi n 70-1283 du 31 décembre
1970 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes:
<<I. -- Les travaux d'extension et de renforcement des réseaux de
distribution publique d'énergie électrique entrepris, sur le territoire des
communes considérées comme rurales, par les collectivités concédantes ou
leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n 46-
628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, font
l'objet, chaque année, d'un programme d'électrification rurale établi par le
département, en concertation avec les maîtres d'ouvrage. Les aides
financières du fonds d'amortissement des charges d'électrification réparties
par département conjointement par le ministre de l'agriculture et le
ministre chargé de l'électricité sur proposition du conseil du fonds
d'amortissement des charges d'électrification institué par l'article 108 de
la loi du 31 décembre 1936.
<<Le département répartit cette dotation entre les différents maîtres
d'ouvrage définis ci-dessus.>>
SECTION V
Dispositions diverses.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
II. -- Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
1607 du code général des impôts, telles qu'elles résultent de l'article 33
de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 modifiée précitée, sont remplacées par les
dispositions suivantes:
<<Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année
suivante, par le conseil régional.>>
III. -- Les dispositions du I et du II du présent article entreront en
vigueur à compter du premier exercice suivant l'élection des conseils
régionaux au suffrage universel direct.
IV. -- A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code
général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque
établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.
V. -- A compter du 1er janvier 1983, le plafond visé au deuxième alinéa
de l'article 1607 du code général des impôts est fixé à 450 millions de
francs.
<<Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au
budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du
budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première
année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des
trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre
exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces
crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation
globale de fonctionnement des départements.
<<Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de
l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au
fonctionnement des services des départements et les biens des départements
affectés, à la même date, au fonctionnement des services de l'Etat
conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat
et du président du conseil général.>>
II. -- Le troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 2 mars 1982
précitée est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au
budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du
budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être, pour
la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les
budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses
engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression
annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la
dotation globale de fonctionnement des départements.
<<Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de
l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la loi n 82-213 du 2 mars
1982 au fonctionnement des services des régions et les biens des régions
affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent
leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du
président du conseil régional.>>
<<Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est
nommé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation après avis du
représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du
conseil général.>>
<<Art. 20 bis. -- Les chambres régionales des comptes des régions de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même
président. Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.>>
II. -- Il est inséré dans la loi n 82-594 du 10 juillet 1982 précitée un
article 25 bis ainsi rédigé:
<<Art. 25 bis. -- Jusqu'au 30 juin 1983, par dérogation aux dispositions
du second alinéa de l'article 84 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, la chambre régionale des comptes peut statuer à juge unique
lorsqu'elle est saisie en matière de contrôle budgétaire en application des
dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52, 83 et 87, cinquième
alinéa, de la loi du 2 mars 1982 précitée.>>
<<Art. 93. -- Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant la
culture dans la loi mentionnée à l'article 4 de la loi n 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par
l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de
leur action culturelle et contribuer au développement de cette action.
<<Cette dotation culturelle comprend deux fractions:
<<70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de
l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements
publics régionaux; les modalités de répartition de cette fraction de la
dotation sont présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances et
son utilisation fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la
collectivité concernée;
<<30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement
culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent
librement.
<<Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires,
avant le 31 juillet 1985, un rapport sur l'application des dispositions
précédentes.>>
A cet effet, la région est substituée à l'Etat dans les conventions
d'aide au fonctionnement des organismes de formation en vigueur à cette
dernière date. Elle assure la rémunération des stagiaires jusqu'au terme
des agréments en cours.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
TITRE III
TITRE IV
TRAVAUX PREPARATOIRES
Sénat:
Projet de loi n 409 (1981-1982);
Lettre rectificative n 516 (1981-1982);
Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois (tomes I et II), n 16 (1982-1983);
Avis de la commission des affaires économiques n 17; finances n 18; affaires culturelles n 19; affaires sociales n 47;
Discussion les 21, 28, 29 octobre 1982, 2, 4 et 5 novembre 1982;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 novembre 1982.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, n 1215;
Rapport de M. Worms, au nom de la commission des lois, n 1240;
Discussion les 29, 30 novembre, 1er et 2 décembre 1982;
Adoption le 2 décembre 1982.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Worms, au nom de la commission mixte paritaire, n 1287;
Discussion et adoption le 14 décembre 1982.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n 119 (1982-1983);
Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n 137 (1982-1983);
Discussion et adoption le 17 décembre 1982.
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