L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
de la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire la pêche dans les eaux territoriales françaises;
de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires;
de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine;
de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche;
de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République;
des règlements de la Communauté économique européenne;
des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité maritime compétente; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur restitution.
L'autorité maritime conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.
Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité maritime adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.
En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.
La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité maritime compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité maritime compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.
Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité maritime compétente peut saisir les sommes provenant de la vente; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.
Cette recherche peut être également opérée de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'à bord des navires ou embarcations. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.
Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifie, au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.
Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche, sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.
Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité maritime compétente ou le tribunal.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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