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Loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
L'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles est ratifiée, sous réserve des modifications de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale prévues à l'article 2 de la présente loi.

Art. 2. -
L'article L. 345 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. L. 345. -- La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

<<La bonification pour enfants, la majoration pour conjoint à charge et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévues aux articles L. 338, L. 339 et L. 350 s'ajoutent à ce montant minimum.>>

Art. 3. -
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes:

<<La pension de vieillesse, substituée à une pension d'invalidité, ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.>>

Art. 4. -
L'article L. 379 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. L. 379. -- Les dispositions des articles L. 322, deuxième alinéa, et L. 345 sont applicables aux pensions dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

<<Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.>>

Art. 5. -
Les dispositions des articles 2 à 4 de la présente loi sont applicables aux salariés agricoles.

Art. 6. -
Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune des pensions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 7. -
Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril 1983. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité à compter du 1er avril 1983.

Art. 8. -
L'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes:

I. -- Après l'article 3 de l'ordonnance susvisée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé:

<<Art. 3 bis. -- Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes:

<<1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime visé à l'article L. 648 dudit code;

<<2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite;

<<3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.>>

II. -- 1° Au début du premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, après les mots: <<à l'article L. 351-2>>, sont ajoutés les mots: <<du code du travail>>;

2° Le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance susvisée est complété par les dispositions suivantes: <<et dans les conditions générales du recouvrement des contributions des employeurs, visées à l'article L. 351-12 dudit code>>.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 mai 1983.

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