L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Dispositions relatives aux ressources.
I. -- IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. -- Dispositions antérieures.
Article 1er.
I. -- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année 1982 conformément aux lois et règlements.
II. -- 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1981.
2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1982.
B. -- Mesures fiscales.
I. -- IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES
Article 2.
Il est institué, à compter du 1er janvier 1982, un impôt annuel sur les grandes fortunes.
Sont soumises à l'impôt, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 3 000 000 F:
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Article 3.
L'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 2, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est inférieure à 2 000 000 F; si leur valeur est supérieure, la limite mentionnée à l'article 2 est portée à 5 000 000 F.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition.
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelononées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
La taxe prévue au I de l'article 302 bis A du code général des impôts est portée de 3 p. 100 à 6 p. 100 pour les ventes de bijoux, d'objets d'antiquité, d'art ou de collection.
En cas de vente aux enchères, le taux de 2 p. 100 est porté à 4 p. 100.
Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
Article 4.
Sont des biens professionnels:
1° Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale;
2° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies I du code général des impôts;
3° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 du code général des impôts;
4° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 p. 100 du capital de la société;
5° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 p. 100 du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.
Toutefois, les parts ou actions visées aux 2°, 3°, 4° et 5° n'ont le caractère de biens professionnels que si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal. Dans ce cas, seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
6° Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.
Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
7° Sous les conditions prévues à l'article 793-1 (4°) du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au 6°.
Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Article 5.
I. -- Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B du code général des impôts sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.
II. -- Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
III. -- Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas ci-après:
lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil ou de l'article 24 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique;
lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 du code général des impôts;
lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
Dans ces cas, et à condition, pour l'usufruit, que le droit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du code général des impôts.
IV. -- Lorsqu'une personne physique a la jouissance d'un bien dont le propriétaire est une personne morale établie dans un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, l'intéressé est réputé en être le propriétaire, sauf s'il établit que le contrôle effectif de la personne morale en cause appartient à des tiers.
V. -- Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
Toutefois, ne sont pas considérées comme des placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Article 6.
Le tarif de l'impôt est fixé à:
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE du patrimoine. Pourcentage. . N'excédant pas 3 000 000 F 0 Comprise entre 3 et 5 000 000 F 0,5 Comprise entre 5 et 10 000 000 F 1 Supérieure à 10 000 000 F 1,5
Les limites des tranches prévues ci-dessus sont augmentées de 2 000 000 F lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels d'une valeur totale supérieure à cette somme.
Article 7.
Les redevables qui possèdent des biens professionnels au sens de l'article 4 peuvent déduire de l'impôt dû à raison de ces biens une somme calculée en fonction de l'excédent de l'investissement net en biens professionnels amortissables réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice par rapport à la dotation totale aux amortissements du même exercice.
Cet excédent est pris en compte dans la limite de l'accroissement des capitaux propres au cours du dernier exercice et, en ce qui concerne les sociétés, à concurrence de la part des droits sociaux détenus par le redevable, son conjoint et les enfants mentionnés à l'article 3.
Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au montant de l'impôt afférent aux biens professionnels, la différence peut être reportée successivement sur l'impôt dû à raison des biens de même nature au titre de l'année suivante ou, en tant que de besoin, au titre des années ultérieures jusqu'à la quatrième inclusivement.
Article 8.
I. -- Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.
II. -- A défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
III. -- Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu à l'application de l'indemnité prévue à l'article 1721 du code général des impôts. Toutefois, le taux de celle-ci est porté à 10 p. 100 pour le premier mois. En outre, dans le cas mentionné au II ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p. 100 de l'impôt dont le versement a été différé.
Article 9.
L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès, à l'exception des dispositions des articles 793, 1 et 2-1° et 3°, 1715 à 1716 A, 1717, 1722 bis et 1722 quater du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même code, L. 181 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi de finances. Les dispositions de l'article 793, 1-3°, sont toutefois applicables à l'impôt sur les grandes fortunes lorsque les parts détenues dans le groupement forestier sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. Sont également applicables à l'impôt sur les grandes fortunes, les dispositions des articles 164 D, 173 A, 204-2, 1685-1 du code général des impôts et des articles L. 16, L. 64, L. 72-1° et L. 167 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.
Article 10.
I. -- Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon.
II. -- Le prélèvement est dû, au taux de 1,5 p. 100, autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.
Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
III. -- Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts. Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.
IV. -- Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Les dispositions des articles 242 ter 1, 1764 et 1768 bis du même code sont applicables.
Article 11.
Le début du premier alinéa de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts est modifié ainsi:
<<Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts...>> (le reste sans changement).
II. -- IMPOTS DIRECTS
A. -- Personnes physiques.
Article 12.
I. -- Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE TAUX (deux parts). en pourcentage. . N'excédant pas 22 460 F 0 De 22 460 F à 23 480 F 5 De 23 480 F à 27 860 F 10 De 27 860 F à 44 060 F 15 De 44 060 F à 56 640 F 20 De 56 640 F à 71 180 F 25 De 71 180 F à 86 120 F 30 De 86 120 F à 99 360 F 35 De 99 360 F à 165 580 F 40 De 165 580 F à 227 720 F 45 De 227 720 F à 269 360 F 50 De 269 360 F à 306 400 F 55 Au-delà de 306 400 F 60
II. -- 1. L'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts est diminué, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre:
2 600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient familial;
800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de quotient familial.
2. L'article 157 ter du code général des impôts est abrogé.
3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II (2°) du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable;
b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage;
c) Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt;
d) Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.
4. a) Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale;
b) Les dispositions de l'article 196 A du code général des impôts sont abrogées.
5. Pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981, le montant de la provision pour investissement mentionné au premier alinéa du III de l'article 237 bis A du code général des impôts est ramené à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables et à 75 p. 100 dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du même III.
III. -- 1. Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 24 000 F ou 26 200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
2. La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée:
à 5 260 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 32 500 F;
à 2 630 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 32 500 F et 52 600 F.
3. Les montants des abattements et plafonds de revenus ou de décote mentionnés au paragraphe II et aux 1 et 2 ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds de ressources et plafonds de décote.
IV. -- 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées:
à 2 497 000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture de logement et à 753 000 F en ce qui concerne les autres entreprises;
à 900 000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.
2. La limite de la déduction fiscale attachée au salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession, visée à l'article 154 du code général des impôts, est portée, pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, à 19 300 F.
V. -- 1. La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des articles 193 et suivants du code général des impôts ne peut excéder 7 500 F pour chacune des demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant:
une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge;
deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées à charge.
2. L'article 196 B du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 196 B. -- Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
<<Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 12 500 F sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge.>>
VI. -- 1. Le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue au 1 de l'article 195 du code général des impôts est étendu:
aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
aux veuves âgées de plus de soixante-quinze ans des personnes mentionnées ci-dessus.
2. Le droit de timbre sur les passeports ordinaires prévu à l'article 953-I du code général des impôts est porté de 200 F à 240 F.
VII. -- La limite de déduction fiscale attachée au salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession, visée à l'article 154 du code général des impôts, est portée pour les non-adhérents des centres et associations de gestion agréés de 13 500 F à 17 000 F.
VIII. -- Le 3 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixée au 1 (c, d et d bis).>>
IX. -- 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,60 p. 100 en ce qui concerne les opérations portant sur les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux visés à l'article 279 C 13 du code général des impôts.
2. L'article 281 ter du code général des impôts est abrogé.
X. -- Le tarif prévu au premier alinéa de l'article 968 du code général des impôts est porté de 22 F à 26 F.
Article 13.
Il est ajouté à l'article 87 du code général des impôts un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Toutes les dispositions réglementaires contraires au premier alinéa du présent article, entrées en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), sont abrogées.>>
Article 14.
I. -- Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1981 dont le montant est supérieur à 25 000 F font l'objet d'une majoration de 10 p. 100 applicable à la fraction de leur montant excédant 15 000 F.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant application, le cas échéant, des dispositions du V-1 de l'article 12 et avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
II. -- Les entreprises d'assurances passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 doivent acquitter, avant le 15 novembre 1982, un prélèvement exceptionnel de 0,5 p. 1000 du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture de l'exercice 1981, des provisions techniques prévues par les articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-30 du code des assurances.
Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Article 15.
A compter de l'imposition des revenus de 1981, les taux des déductions forfaitaires applicables aux revenus fonciers de 20 p. 100 et 15 p. 100 prévus à l'article 31 du code général des impôts sont ramenés respectivement à 15 p. 100 et 10 p. 100.
Article 16.
I. -- Les personnes physiques ou morales dont les revenus de l'année 1981 comportent des émoluments, honoraires ou remboursements de frais visés aux articles 75 à 94 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, doivent acquitter, avant le 15 juin 1982, un prélèvement exceptionnel égal à 10 p. 100 du montant excédant 200 000 F de la fraction de leur bénéfice net de l'année 1981 qui provient desdits émoluments, honoraires ou remboursements.
II. -- La fraction du bénéfice net constituant l'assiette du prélèvement est déterminée sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ni des indemnités mentionnées à l'article 93-1 du code général des impôts, au prorata de la part des recettes visées au I ci-dessus dans les recettes totales prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1981.
III. -- Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
IV. -- Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables.
B. -- Frais généraux, banques et compagnies pétrolières.
Article 17.
I. -- 1. Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente. Cette taxe s'applique pour la première fois aux frais généraux déduits des résultats imposables au titre de 1981.
Les entreprises qui font l'objet:
soit d'une suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif faisant suite à un jugement prononcé dans les conditions prévues aux articles 1er à 10 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et 1er à 10 du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967;
soit d'un règlement judiciaire faisant suite à un jugement rendu dans les conditions fixées aux articles 1er à 7 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 1er à 12 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, ne sont pas soumises au paiement de la taxe.
2. La taxe est assise sur:
les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5 000 F;
les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10 000 F;
pour la fraction de leur montant total excédant 60 000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, dont peuvent disposer, d'une part, les personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, d'autre part, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise et, en tout état de cause, l'exploitant dans le cas des entreprises individuelles ainsi que les associés des sociétés qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés;
les frais de congrès et de manifestations assimilées ainsi que les frais de croisières et de voyages d'agrément et les dépenses de toute nature s'y rapportant, pour la fraction de leur montant total qui excède 5 000 F.
3. Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100. La taxe n'est pas acquittée si son montant est inférieur à 200 F. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
II. -- En cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts portant sur des voitures particulières, les dispositions de l'article 39-4 du même code interdisant la déduction de certaines charges sont étendues à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35 000 F. La même limitation s'applique pour la détermination des bénéfices non commerciaux.
Article 18.
Le prélèvement sur les bénéfices des entreprises de travail temporaire institué par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est reconduit pour 1982.
Les éléments à retenir pour le calcul de ce prélèvement sont ceux afférents à l'année 1981. Il est payable, au plus tard, le 15 juin 1982.
Article 19.
Le prélèvement sur les banques et établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est reconduit au taux de 3 p. 1 000 pour 1982. Il est payable au plus tard le 15 novembre 1982. Les éléments à retenir pour son calcul sont ceux afférents à l'année 1981.
Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1982.
Article 20.
A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance progressive des mines d'hydrocarbures prévue à l'article 31 du code minier, et applicables aux productions anciennes, sont fixés comme suit:
pour l'huile brute: 20 p. 100 de 50 000 à 100 000 tonnes et 30 p. 100 au-delà de 100 000 tonnes;
pour le gaz: 30 p. 100 au-delà de 300 millions de mètres cubes.
Article 21.
A compter du 1er janvier 1982, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures sont portés:
en ce qui concerne le pétrole brut, à 12,95 F pour la redevance communale et à 16,85 F pour la redevance départementale par tonne nette extraite;
en ce qui concerne le gaz naturel, à 3,80 F pour la redevance communale et à 4,80 F pour la redevance départementale pour 1 000 mètres cubes extraits;
en ce qui concerne le propane et le butane, à 11,87 F pour la redevance communale et à 9,13 F pour la redevance départementale par tonne nette livrée;
en ce qui concerne l'essence de dégazolinage, à 10,73 F pour la redevance communale et à 8,17 F pour la redevance départementale par tonne nette livrée;
en ce qui concerne les minerais de soufre, autres que les pyrites de fer, à 3,42 F pour la redevance communale et à 2,62 F pour la redevance départementale par tonne de soufre contenu.
Les taux des redevances communale et départementale des mines évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Article 22.
A compter du 1er janvier 1982, le taux de la redevance communale est fixé à 3,17 F pour le charbon.
C. -- Dispositions communes.
Article 23.
I. -- 1. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 p. 100.
Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.
2. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.
Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.
3. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.
L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus on de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.
II. -- Les dispositions de l'article 209 quater A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 par les entreprises de construction de logements soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, la fraction de ces bénéfices soumis à l'impôt lors de leur réalisation ne peut être inférieure à 80 p. 100 de leur montant; ils doivent être maintenus au compte de réserve spéciale pendant une durée de quatre ans au moins.
III. -- 1. Lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en France, les personnes qui réalisent des profits de construction sont soumises aux dispositions des paragraphes I-1 et I-2 ci-dessus.
Toutefois, en ce cas, le prélèvement libère les profits de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
2. Le prélèvement ainsi que ses acomptes dus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ou dont le siège social est situé hors de France, sont acquittés sous la responsabilité d'un représentant agréé par l'administration.
Ce représentant doit être agréé au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant la première cession. A défaut, la formalité, ainsi que celle relative aux cessions ultérieures, ne peut être exécutée; en cas de formalité fusionnée, le dépôt est refusé.
IV. -- Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter - 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code.
Cette disposition a un caractère interprétatif.
Toutefois, dans le cas des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater I ter - 3 différente de celle prévue par le présent paragraphe.
V. -- Les modalités d'application du présent article, et notamment le taux des acomptes qui ne pourra excéder 10 p. 100 et leurs dates de versement ainsi que les cas de dispense de versement de ces derniers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 24.
L'article 1609 decies B du code général des impôts, relatif à la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, est modifié comme suit:
au deuxième alinéa, la somme <<200 000 F>> est remplacée par <<500 000 F>>;
le troisième alinéa est supprimé.
III. -- IMPOTS INDIRECTS
Article 25.
I. -- Au numéro 27-10 C II c du tarif visé au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, la ligne <<fiouls lourds>> est remplacée par la ligne suivante:
DESIGNATION DES PRODUITS INDICE UNITE QUOTITES d'identification. de perception. en francs. . Fiouls lourds 28 et 29 100 kg net 4 (3)
II. -- La ligne suivante est ajoutée en tête du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes:
NUMERO INDICE UNITE QUOTITES du tarif DESIGNATION DES PRODUITS d'identification. de douanier. perception. en francs. 1 2 3 4 5 . Ex 27-06 Goudrons de 1 100 kg 4 houille, de lignite ou de tourbe et net. autres goudrons minéraux: -- destinés à l'usage de combustibles
III. -- 1. Il est ajouté à l'article 265 du code des douanes un 4 ainsi conçu:
<<4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.>>
<<2. Pour 1982, la majoration résultant de cette actualisation sera appliquée au tarif en vigueur au 1er janvier 1981 et prendra effet dans les huit jours qui suivent la publication de la présente loi de finances. Toutefois, en 1982, cette majoration n'est pas appliquée au fioul domestique.>>
Article 26.
I. -- 1. Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 p. 100 dans la limite de 5 000 litres par an pour chaque véhicule.
2. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1982.
II. -- 1. Le montant du droit de timbre sur les cartes d'identité prévu à l'article 947 du code général des impôts est porté de 40 F, 12 F et 60 F à 60 F, 15 F et 100 F à compter du 15 janvier 1982.
2. Les droits de timbre sur les effets de commerce prévus aux I et II de l'article 910 du code général des impôts et à l'article 913 du même code sont portés respectivement de 4 F à 5 F et de 1 F à 1,50 F.
Article 27.
I. -- Les dispositions de l'article 261-4 (3°) du code général des impôts sont abrogées.
II. -- Le seuil du paiement trimestriel de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 287 du code général des impôts est porté de 500 à 800 F.
Article 28.
Pour les publications visées au 2° de l'article 298 septies du code général des impôts, le taux réduit sera assorti en 1982 d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 p. 100; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1° du même code.
Article 29.
I. -- A compter du 1er janvier 1982, le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585-A du code général des impôts est supprimé. Les articles 585-B et 585-C du code général des impôts sont abrogés.
II. -- 1. Pour les différents groupes de tabacs définis à l'article 575 du code général des impôts, le taux normal du droit de consommation est fixé ainsi qu'il suit:
-- cigarettes 49,20 -- cigares à enveloppe extérieure en 24,50 tabac naturel -- cigares à enveloppe extérieure 28,20 en tabac reconstitué -- tabacs à fumer 39,50 -- tabacs à priser 33,40 -- tabacs à mâcher 21,60
2. a) Les dispositions de la dernière phrase de l'article 575 du code général des impôts fixant les modalités particulières d'imposition au droit de consommation des tabacs à fumer et des cigares sont abrogées.
b) Les deux dernières colonnes du tableau et les mots: <<le droit de seuil et le taux réduit>> figurant à l'article 575-A du code général des impôts sont supprimés.
3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.
IV. -- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30.
I. -- Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit:
VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE DESIGNATION Inférieure De 5 CV DE 8 CV ou égale à 7 CV. et 9 CV à 4 CV. . (En francs.) Véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans 160 300 700 Véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge 80 150 350 Véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge 70 70 70
VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE DESIGNATION De 10 CV De 12 CV Egale et 11 CV à 16 CV ou supérieure inclus. à 17 CV. . (En francs.) Véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans 800 1 380 2 000 Véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge 400 690 1 000 Véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge 70 70 70
II. -- Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit:
DESIGNATION TARIF . (En francs.) Véhicules dont l'âge n'excède 7 000 pas cinq ans Véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge 3 500 Véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge 1 000
III. -- Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1982.
IV. -- La taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est portée à 3 800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et 7 000 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1981.
Article 31.
I. -- Les dispositions de l'article 10-I de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) relatives au droit annuel de francisation et de navigation, sont reconduites à compter du 1er janvier 1982.
II. -- Les navires de plaisance stationnant dans les ports français sont soumis à un droit d'escale de 3 F par tonneau ou fraction de tonneau et par jour calendaire, lorsque ces navires:
battent pavillon d'un pays ou territoire d'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance mutuelle en matière douanière;
ou se trouvent sous le contrôle d'une personne physique ou morale résidant dans l'un de ces mêmes pays ou territoires.
Le droit d'escale est à la charge de l'utilisateur du navire et de son propriétaire, solidairement. Il doit être payé ou garanti avant le départ du navire et, en tout état de cause, avant la fin du mois.
Toute fraction de jour est comptée par un jour calendaire. Le minimum de perception est fixé à 30 F par navire.
Le droit d'escale ne s'applique pas aux navires de plaisance ou de sport soumis au droit de passeport prévu à l'article 238 du code des douanes.
Il est perçu selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
Article 32.
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 14 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) concernant la <<taxe spéciale sur certains aéronefs>>, après les mots: <<Elle ne s'applique pas non plus aux aéronefs privés monoplaces>>, sont insérés les mots: <<et biplaces>>.
Article 33.
I. -- Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil:
500 F pour les appareils désignés à l'article 1560-II (4e et 5e alinéas) du code général des impôts, ainsi que pour les électrophones automatiques;
5 000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples;
1 500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1 000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
II. -- La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.
Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année, est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 34.
A compter du 1er janvier 1982, les taxes sur les permis de conduire et les cartes grises cessent d'être dues lorsque leur délivrance est consécutive à un changement d'état matrimonial.
Article 35.
Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282-73 du 5 décembre 1973.
Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.
Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 36.
I. -- Au troisième alinéa de l'article 444 du code général des impôts, après les mots: <<appellations d'origine contrôlées ou réglementées>>, sont ajoutés les mots: <<ainsi que des vins délimités de qualité supérieure>>.
II. -- Au quatrième alinéa de l'article 444 du code général des impôts, est ajouté in fine: <<ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure>>.
III. -- Les dispositions prévues par l'article 479 du code général des impôts pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée s'appliquent également aux vins délimités de qualité supérieure.
Article 37.
I. -- L'article 416 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<Art. 416. -- La dénomination de <<vin doux naturel>> est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage:
<<-- vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus;
<<-- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice et la dénomination <<vin doux naturel>>;
<<-- issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre;
<<-- obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 p. 100 au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:
<<soit 10 p. 100 du volume des moûts mis en oeuvre;
<<soit 40 p. 100 de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 p. 100 volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
<<La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.>>
II. -- Le nouvel article suivant est inséré après l'article 417 du code général des impôts:
<<Art. 417 bis. -- Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes:
<<-- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 p. 100 minimum de cépages aromatiques;
<<-- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production;
<<-- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre;
<<-- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 p. 100 au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:
<<soit 10 p. 100 du volume des moûts mis en oeuvre;
<<soit 40 p. 100 de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 p. 100 volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre;
<<-- circuler avec des documents d'accompagnement particuliers.>>
III. -- L'article 418 du code général des impôts est complété par le nouvel alinéa suivant:
<<Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 p. 100 volumique.>>
IV. -- Le dernier alinéa de l'article 440 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<A condition que le titre alcoométrique volumique acquis de ces produits n'excède pas 18 p. 100 volumique, les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, ni aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté économique européenne visés à l'article 417 bis.>>
V. -- Le droit de timbre prévu à l'article 916 A du code général des impôts sur les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité est porté de 2 F à 2,50 F à compter du 15 janvier 1982.
Article 38.
I. -- 1. Le tarif du droit de consommation sur les alcools prévu aux 1° à 4° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé, par hectolitre d'alcool pur, à:
1° 2 545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 du code général des impôts;
2° 4 405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis;
3° 6 795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés;
4° 7 655 F pour tous les autres produits, à l'exception de ceux mentionnés au III du présent article.
2. Les tarifs mentionnés ci-dessus s'appliquent à compter du 1er février 1982.
3. Le tarif de 7 655 F est ramené à 7 015 F par hectolitre d'alcool pur, à compter du 1er février 1982 et jusqu'au 31 janvier 1983, pour les produits autres que ceux mentionnés à l'article 403-II-4°.
II. -- 1. Les tarifs prévus au I-1-4° et I-3° sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
2. Les petits producteurs qui ne vendent pas eux-mêmes leur produit sur le marché bénéficient d'un remboursement compensatoire de droit égal à 500 F par hectolitre d'alcool pur à raison de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés à des coopératives ou à des négociants, à destination de la consommation intérieure.
Le remboursement est liquidé au vu d'une déclaration annuelle déposée par la coopérative, par le producteur lui-même s'il livre directement à un négociant ou par l'importateur.
3. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 ha.
III. -- A compter du 1er février 1982, les tarifs du droit de fabrication sur les produits énumérés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts sont fixés respectivement à 775 F et 295 F par hectolitre d'alcool pur.
IV. -- 1. Le tarif du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés, hydromels et <<pétillants de raisin>> prévu au 1 du I de l'article 438 du code général des impôts est fixé, par hectolitre, à:
54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 du code général des impôts et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée <<Champagne>>;
22 F pour tous les autres vins;
7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés <<pétillants de raisin>>.
2. Dans le cadre prévu au I-2 du même article, le tarif est ramené, par hectolitre, à:
12,70 F pour l'ensemble des vins;
5,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés <<pétillants de raisin>>.
3. Le tarif du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A-I-2 du code général des impôts est fixé, par hectolitre, à:
11 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre;
19,50 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
4. Les dispositions des 1 à 3 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.
V. -- Par dérogation à l'article 1946 du code général des impôts, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives.
Article 39.
Il est institué, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1982, une taxe sur la publicité télévisée.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur des écrans de télévision.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants:
10 F par message dont le prix est au plus égal à 1 000 F;
30 F par message dont le prix est supérieur à 1 000 F et au plus égal à 10 000 F;
220 F par message dont le prix est supérieur à 10 000 F et au plus égal à 60 000 F;
420 F par message dont le prix est supérieur à 60 000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, avant le 31 janvier 1982, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Article 40.
I. -- Les dispositions des articles 39 quinquies D, E, F, FA, 131 quater, 160-I ter, 209-II, 210 A-1, deuxième alinéa, 214 A-I, 238 quater, 268 ter-II, 298 quater-I, troisième alinéa et dernier alinéa, 812-I (2°), 812-2i (2° bis), 816-I, 820-I, 821 (1°), 823, 833 et 1655 bis du code général des impôts sont reconduites pour un an.
Les dispositions de l'article 208 quater dudit code sont reconduites pour un an.
II. -- Les dispositions prévues pour l'exercice 1981 en faveur des entreprises de presse par l'article 39 bis du code général des impôts sont reconduites pour l'exercice 1982.
III. -- Les dispositions de l'article 812 A-I du code général des impôts sont reconduites pour un an en ce qu'elles concernent les seuls associés et actionnaires, personnes physiques.
IV. -- Les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts s'appliquent aux constructions neuves pour lesquelles une demande de prêt aidé par l'Etat est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé.
Article 41.
I. -- En 1982, le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu à l'article 1641 du code général des impôts pour les frais de dégrèvement et de non valeur pris en charge par l'Etat n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation.
II. -- Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les perles fines ou de culture non montées ainsi que sur les pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées taillées, non montées.
L'article 280-2-c du code général des impôts est abrogé.
III. -- Les sommes de 500 000 F visées à l'article 793-A du code général des impôts sont ramenées à 250 000 F.
Cette disposition s'applique aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 23 novembre 1981 et aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances.
IV. -- Les tarifs des droits de timbre établis par les articles ci-après du code général des impôts sont majorés comme suit:
ARTICLES DU CODE TARIF ANCIEN TARIF NOUVEAU général des impôts. . (En francs.) (En francs.) 14 18 905 28 36 56 72 907 14 18 949 80 120 953-I 200 260
Article 42.
I. -- L'article 1724 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<Art. 1724. -- Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes.
<<Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.>>
II. -- L'article L. 79 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé:
<<Art L. 79. -- La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux et, en général, de toute somme dont la perception appartient au service des domaines, sont effectués dans les conditions prévues aux articles 1724 et 1912 du code général des impôts, L. 252, L. 268, L. 269, L. 283 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts et aux articles L. 80 à L. 83.>>
III. -- L'article 109 du code des douanes est ainsi rédigé:
<<Art. 109. -- Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.>>
Article 43.
I. -- Le tarif des droits de timbre établis par les articles ci-après du code général des impôts est modifié comme suit:
ARTICLES DU CODE GENERAL TARIF TARIF des impôts. ancien. nouveau. . (En francs.) 14 17 905 28 34 56 68 907 14 17 925, 927, 928, 935 1 1,5 et 938 30 35 105 130 945 255 310 510 620 949 80 100 465 560 950 230 280 15 18 12 15 953-III et IV 30 35 et 954 40 50 10 15 12 15 958, 959, 960-I, I bis 20 25 et II, 962 100 120 265 320 1 320 1 600 12 15 963 20 25 40 50 100 120 966 12 15 967-I 40 50 6 7 11 13 968-II, V et VI 22 26 33 39 44 52
II. -- Les tarifs prévus à l'article 41 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 relatif aux procès-verbaux de réception des véhicules sont portés de 7,5 F, 15 F, 60 F et 120 F, respectivement à 40 F, 80 F, 200 F et 400 F.
III. -- Les nouveaux tarifs des droits de timbre fixés par la présente loi de finances s'appliquent à compter du 15 janvier 1982.
IV. -- Les tarifs des droits fixes et des minima d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière sont modifiés comme suit:
TARIF ANCIEN TARIF NOUVEAU . (En francs.) 40 50 150 250 200 300 375 600 750
Article 44.
I. -- L'application des articles 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 80-526 du 12 juillet 1980 est reportée au 1er janvier 1983. Les dispositions de l'article 32 de ladite loi sont reconduites pour 1982.
II. -- Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter en 1982, avant le 15 septembre, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant majoré de 8 p. 100 des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe au titre de l'année précédente.
III. -- Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
C. -- Mesures diverses.
Article 45.
L'alinéa b du I de l'article 1613 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: <<b) 4,35 p. 100 versés en recettes du budget général>>.
Art. 46.
La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1982, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
Le mode de répartition sera conforme à celui utilisé en 1981.
II. -- RESSOURCES AFFECTEES
Article 47.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1982.
Article 48.
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit:
FRANC FRANC par kilogramme. par litre. . Huile d'olive 0,596 0,538 Huiles d'arachide et de maïs 0,538 0,491 Huile de colza 0,275 0,251 Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins (autres que la baleine) 0,468 0,409 Huiles de coprah et de 0,357 >> palmiste Huiles de palme et huile de 0,327 >> baleine
Article 49.
I. -- A l'ouverture de la campagne 1982-1983, il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement C.E.E. n° 2727/75:
2 p. 100 pour le blé tendre;
2,16 p. 100 pour le blé dur;
2 p. 100 pour l'orge;
3,18 p. 100 pour le seigle;
1,82 p. 100 pour le maïs.
Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 p. 100 et 1,92 p. 100 du prix de seuil défini à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2727/75.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
A compter de la même date, le décret n° 71-665 du 11 août 1971 est abrogé.
II. -- A l'ouverture de la campagne 1982-1983, il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
Le taux de la taxe est fixé à 1,83 p. 100 du prix d'intervention défini à l'article 22 du règlement C.E.E. n° 136/66.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
A compter de la même date, le décret n° 71-663 du 11 août 1971 est abrogé.
Article 50.
Le tarif de la redevance perçue sur le supercarburant, les huiles légères assimilées et sur les essences et autres huiles légères non dénommées, au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, en application de l'article 266 ter du code des douanes, est porté à 1,50 F par hectolitre.
Article 51.
Le taux du prélèvement, fixé à 16,386 p. 100 du produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 27 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, est fixé à 16,3472 p. 100.
Article 52.
Les titulaires de permis d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins délivrés par la République française sont assujettis au paiement d'une redevance, perçue sur chaque tonne nette de produits bruts extraits, dont le montant est égal à 3,75 p. 100 de la valeur de ces produits.
La redevance est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
Le produit de la redevance est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale, intitulé: <<Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins>>, ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente loi.
Dispositions relatives aux charges.
Article 53.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées, pour l'année 1982, les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 54.
I. -- Les taux de majoration applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, sont ainsi fixés:
Taux de la majoration (p. 100). Période au cours de laquelle est née la rente originaire. . 53 370 Avant le 1er août 1914. 26 300 Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918. 11 984 Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925. 7 311 Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938. 5 596 Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940. 3 367 Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944. 1 611 Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945. 727 Années 1946, 1947 et 1948. 372 Années 1949, 1950 et 1951. 257 Années 1952 à 1958 incluse. 198 Années 1959 à 1963 incluse. 182 Années 1964 et 1965. 169 Années 1966, 1967 et 1968. 154 Années 1969 et 1970. 127 Années 1971, 1972 et 1973. 73 Année 1974. 64 Année 1975. 50 Années 1976 et 1977. 39 Année 1978. 27 Année 1979. 12,57Année 1980.
II. -- Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis, et 4 ter de la loi du 25 mars 1949 modifiée, la date du 1er janvier 1980 est remplacée par celle du 1er janvier 1981.
III. -- Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1981.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1981 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. -- Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949 complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. -- Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1980 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.
VI. -- Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, modifiés en dernier lieu par l'article 21 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, sont remplacés par les taux suivants:
Article 8: 1 982 p. 100;
Article 9: 143 fois;
Article 11: 2 331 p. 100;
Article 12: 1 982 p. 100.
VII. -- L'article 14 de la loi susvisée du 4 mai 1948, modifié en dernier lieu par l'article 21 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, est à nouveau modifié comme suit:
<<Art. 14. -- Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 3 298 F.
<<En aucun cas, le montant des majorations, ajouté à l'ensemble de rentes servies pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager, ne pourra former un total supérieur à 19 305 F.>>
VIII. -- La majoration des pensions servies aux anciens fonctionnaires de nationalité française de la commission du gouvernement du territoire de la Sarre, fixée à 1 610 p. 100 par la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, est portée à 2 370 p. 100.
A compter du 1er janvier 1983, ces pensions évolueront dans les mêmes proportions que les majorations applicables aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 modifiée et qui ont été constituées entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1938.
IX. -- Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1982.
Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges.
Article 55.
I. -- Pour 1982, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux chiffres suivants:
RESSOURCES . (En millions de francs.) A. -- OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF Budget général. Ressources brutes 760 899 A déduire: Remboursements et dégrèvements d'impôts 56 300 Ressources nettes 704 599 Comptes d'affectation spéciale 8 385 Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 712 984 Budgets annexes. Imprimerie nationale 1 280 Journaux officiels 323 Légion d'honneur 81 Ordre de la Libération 3 Monnaies et médailles 391 Postes et télécommunications 122 405 Prestations sociales agricoles 51 052 Essences 5 028 Totaux des budgets annexes 180 563 Excédent des charges définitives de l'état A B. -- OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE Comptes spéciaux du Trésor. Comptes d'affectation spéciale 95 Ressources. Charges. Comptes de prêts: Habitations à loyer modéré 687 >> Fonds de développement économique et social 1 312 9 240 Autres prêts 406 4 800 2 405 14 040 Totaux des comptes de prêts 2 405 Comptes d'avances 95 163 Comptes de commerce (charge nette) >> Comptes d'opérations monétaires (ressources nettes) >> Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (charge nette) >> Totaux B 97 663 Excédent des charges temporaires de l'état B Excédent net des charges
DEPENSES ordinaires civiles. . (En millions de francs.) A. -- OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF Budget général. Dépenses brutes 634 419 A déduire: Remboursements et dégrèvements d'impôts 56 300 Dépenses nettes 578 119 Comptes d'affectation spéciale 6 595 Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 584 714 Budgets annexes. Imprimerie nationale 1 261 Journaux officiels 301 Légion d'honneur 74 Ordre de la Libération 3 Monnaies et médailles 378 Postes et télécommunications 92 297 Prestations sociales agricoles 51 052 Essences Totaux des budgets annexes 145 366 Excédent des charges définitives de l'état A B. -- OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE Comptes spéciaux du Trésor. Comptes d'affectation spéciale Ressources. Charges. Comptes de prêts: Habitations à loyer modéré 687 >> Fonds de développement économique et social 1 312 9 240 Autres prêts 406 4 800 2 405 14 040 Totaux des comptes de prêts Comptes d'avances Comptes de commerce (charge nette) Comptes d'opérations monétaires (ressources nettes) Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (charge nette) Totaux B Excédent des charges temporaires de l'état B Excédent net des charges
DEPENSES DEPENSES civiles militaires. en capital. . (En millions de francs.) A. -- OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF Budget général. Dépenses brutes A déduire: Remboursements et dégrèvements d'impôts Dépenses nettes 66 215 144 392 Comptes d'affectation spéciale 1 286 187 Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 67 501 144 579 Budgets annexes. Imprimerie nationale 19 Journaux officiels 22 Légion d'honneur 7 Ordre de la Libération Monnaies et médailles 13 Postes et télécommunications 30 108 Prestations sociales agricoles Essences 5 028 Totaux des budgets annexes 30 169 5 028 Excédent des charges définitives de l'état A B. -- OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE Comptes spéciaux du Trésor. Comptes d'affectation spéciale Ressources. Charges. Comptes de prêts: Habitations à loyer modéré 687 >> Fonds de développement économique et social 1 312 9 240 Autres prêts 406 4 800 2 405 14 040 Totaux des comptes de prêts Comptes d'avances Comptes de commerce (charge nette) Comptes d'opérations monétaires (ressources nettes) Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (charge nette) Totaux B Excédent des charges temporaires de l'état B Excédent net des charges
TOTAL des dépenses à caractère définitif. . (En millions de francs.) A. -- OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF Budget général. Dépenses brutes A déduire: Remboursements et dégrèvements d'impôts Dépenses nettes 788 726 Comptes d'affectation spéciale 8 068 Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 795 794 Budgets annexes. Imprimerie nationale 1 280 Journaux officiels 323 Légion d'honneur 81 Ordre de la Libération 3 Monnaies et médailles 391 Postes et télécommunications 122 405 Prestations sociales agricoles 51 052 Essences 5 028 Totaux des budgets annexes 180 563 Excédent des charges définitives de l'état A B. -- OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE Comptes spéciaux du Trésor. Comptes d'affectation spéciale Ressources. Charges. Comptes de prêts: Habitations à loyer modéré 687 >> Fonds de développement économique et social 1 312 9 240 Autres prêts 406 4 800 2 405 14 040 Totaux des comptes de prêts Comptes d'avances Comptes de commerce (charge nette) Comptes d'opérations monétaires (ressources nettes) Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (charge nette) Totaux B Excédent des charges temporaires de l'état B Excédent net des charges
PLAFOND des charges à caractère SOLDE à caractère temporaire. . (En millions de francs.) A. -- OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF Budget général. Dépenses brutes A déduire: Remboursements et dégrèvements d'impôts Dépenses nettes Comptes d'affectation spéciale Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale Budgets annexes. Imprimerie nationale Journaux officiels Légion d'honneur Ordre de la Libération Monnaies et médailles Postes et télécommunications Prestations sociales agricoles Essences Totaux des budgets annexes Excédent des charges définitives de l'état A - 83 810 B. -- OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE Comptes spéciaux du Trésor. Comptes d'affectation spéciale 308 Ressources. Charges. Comptes de prêts: Habitations à loyer modéré 687 >> Fonds de développement économique et social 1 312 9 240 Autres prêts 406 4 800 2 405 14 040 Totaux des comptes de prêts 14 040 Comptes d'avances 95 294 Comptes de commerce (charge nette) 43 Comptes d'opérations monétaires (ressources nettes) - 162 Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (charge nette) - 214 Totaux B 109 309 Excédent des charges temporaires de l'état B - 11 646 Excédent net des charges - 95 456
II. -- Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1982, dans les conditions fixées par décret:
à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;
à des conversions facultatives d'emprunts et à des opérations de consolidation de la dette publique.
III. -- Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1982, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. -- Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1982, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles pourront être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
Dispositions applicables à l'année 1982.
A. -- OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
I. -- Budget général.
Article 56.
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1982, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 703 498 910 938 F. article 57.
Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis:
Titre Ier. -- Dette publique et dépenses en atténuation des recettes - 350 000 000 F. Titre II. -- Pouvoirs publics 110 698 000 Titre III. -- Moyens des services 33 293 933 072 Titre IV. -- Interventions publiques 45 824 757 723 Total 78 879 388 795 F.
Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 58.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties:
Titre V. -- Investissements exécutés par l'Etat 18 482 900 000 F. Titre VI. -- Subventions d'investissement accordées par l'Etat 63 857 047 000 Titre VII. -- Réparation des dommages de guerre 8 900 000 Total 82 348 847 000 F.
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:
Titre V. -- Investissements exécutés par l'Etat 10 019 675 000 F. Titre VI. -- Subventions d'investissement accordées par l'Etat 26 382 252 000 Titre VII. -- Réparation des dommages de guerre 7 500 000 Total 36 409 427 000 F.
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 59.
I. -- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1982, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 994 200 000 F et applicables au titre III <<Moyens des armes et services>>.
II. -- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1982, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des crédits s'élevant à la somme de 7 513 490 000 F et applicables au titre III <<Moyens des armes et services>>.
Article 60.
I. -- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1982, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties:
Titre V. -- Equipement 72 112 450 000 F. Titre VI. -- Subventions d'investissement accordées par l'Etat 185 500 000 Total 72 297 950 000 F.
II. -- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1982, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:
Titre V. -- Equipement 18 580 820 000 F. Titre VI. - Subventions d'investissement accordées par l'Etat 143 500 000 Total 18 724 320 000 F.
Article 61.
Les ministres sont autorisés à engager en 1982, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1983, des dépenses se montant à la somme totale de 192 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
II. -- Budgets annexes.
Article 62.
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1982, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 155 252 382 109 F, ainsi répartie:
Imprimerie nationale 1 059 322 152 F. Journaux officiels 261 437 104 Légion d'honneur 61 704 030 Ordre de la Libération 2 275 831 Monnaies et médailles 360 696 770 Postes et télécommunications 104 816 527 143 Prestations sociales agricoles 44 603 740 079 Essences 4 086 679 000 Total 155 252 382 109 F.
Article 63.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 27 840 600 000 F, ainsi répartie:
Imprimerie nationale 20 000 000 F. Journaux officiels 23 100 000 Légion d'honneur 8 900 000 Monnaies et médailles 5 000 000 Postes et télécommunications 27 700 000 000 Essences 83 600 000 Total 27 840 600 000 F.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme de 25 310 419 708 F, ainsi répartie:
Imprimerie nationale 220 177 848 F. Journaux officiels 61 550 881 Légion d'honneur 19 612 589 Ordre de la Libération 727 789 Monnaies et médailles 30 471 535 Postes et télécommunications 17 588 465 145 Prestations sociales agricoles 6 448 259 921 Essences 941 154 000 Total 25 310 419 708 F.
III. -- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
Article 64.
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1982, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 7 488 508 694 F.
Article 65.
Il est créé, à compter du 1er janvier 1982, un compte d'affectation spéciale intitulé <<Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins>>.
Ce compte retrace:
en recettes, le produit de la redevance sur les ressources des grands fonds marins, créée par l'article 52 de la présente loi;
en dépenses, des versements de la France au titre de l'aide publique au développement.
Article 66.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses civiles en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 501 000 000 F.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 578 837 000 F ainsi répartie:
-- dépenses ordinaires civiles 42 217 000 F. -- dépenses civiles en capital 480 620 000 -- dépenses ordinaires militaires 46 500 000 -- dépenses militaires en capital 9 500 000 Total 578 837 000 F.
B. -- OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
Article 67.
I. -- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1982, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 253 336 000 F.
II. -- Le montant des découverts applicables, en 1982, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 773 000 000 F.
III -- Le montant des découverts applicables, en 1982, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 5 106 596 000 F.
IV. -- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1982, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 95 050 000 000 F.
V. -- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1982, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 9 240 000 000 F.
Article 68.
Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 272 000 000 F et à 54 400 000 F.
Article 69.
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 100 000 000 F.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de découverts s'élevant à la somme de 31 000 000 F.
Article 70.
Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, des autorisations de découverts s'élevant à la somme de 24 104 000 F.
Article 71.
Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 244 000 000 F.
Article 72.
Il est ouvert au ministres, pour 1982, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 840 000 000 F, applicables aux prêts divers de l'Etat.
C. -- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73.
Continuera d'être opérée, pendant l'année 1982, la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi.
Article 74.
Est fixée, pour 1982, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 75.
Est fixée, pour 1982, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 76.
Est fixée, pour 1982, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 77.
Pour l'année 1982, l'aide de l'Etat est accordée pour les emprunts contractés en vue de la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements dans la limite de 64 800 000 000 F.
Article 78.
Les parts respectives de l'Etat et de la région d'Ile-de-France dans la réalisation de travaux d'intérêt général concernant la région d'Ile-de-France, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et compte tenu de l'article 35 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, sont fixées pour 1982 aux montants suivants en autorisations de programme:
Infrastructure de transports en commun:
-- Etat 286 000 000 F; -- Région d'ile-de-France 639 000 000 F.
Article 79.
La subvention prévue à l'article 66 de la loi de finances pour 1972 est fixée, pour 1982, à 572 000 000 F dans l'hypothèse d'un déclassement de la totalité du réseau national secondaire autorisé par ce texte.
Article 80.
Est approuvée, pour l'exercice 1982, la répartition suivante du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision sur la base d'un montant estimé de droits constatés de 4 988 000 000 F hors T.V.A. auquel s'ajoutent un montant de 41 350 000 F hors T.V.A. de droits constatés supplémentaires apparus à la clôture de l'exercice 1980 et un montant estimé de droits constatés supplémentaires de 44 300 000 F attendus à la clôture de l'exercice 1981.
Dotation prévue par l'article 6 du décret n° 80-672 du 28 août 1980:
Million . de francs.Etablissement public de diffusion 350>> Société nationale de télévision T.F. 1 115>> Société nationale de télévision A. 2 99>> Société nationale de télévision F.R. 3 100>> Société nationale de radiodiffusion Radio-France 67,15 Institut national de l'audiovisuel 3,50 Total 734,65 . Répartition prévue par les articles 7 et 11 du décret n° 80-672 du 28 août 1980: . Millions de francs. . Société nationale de télévision T.F. 1 583,10 Société nationale de télévision A. 2 695,60 Société nationale de télévision F.R. 3 1 926,70 Société nationale de radiodiffusion Radio-France 1 133,60 Total 4 339>> Total général 5 073,65
Article 81.
Le paragraphe III de l'article 55 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 est ainsi modifié:
<<III. -- Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à:
<<50 F pour les emplacements non éclairés;
<100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier;
<<150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
<<Ce tarif est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.>>
Article 82.
Dans les 2 et 3 du paragraphe II de l'article 1411 du code général des impôts, le pourcentage: <<15 p. 100>>, est remplacé par le pourcentage: <<5, 10 ou 15 p. 100>>.
Dispositions permanentes.
A. -- MESURES FISCALES
I. -- Mesures d'incitation.
Article 83.
En ce qui concerne les investissements réalisés où créés à compter du 1er janvier 1982 et entrant dans le champ d'application de la déduction fiscale pour investissements prévue par les articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts, le bénéfice de celle-ci est subordonné:
pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice;
pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
Le taux de la déduction fiscale pour investissement prévue aux articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts est fixé à 15 p. 100 pour les investissements réalisés en 1982, à 10 p. 100 pour ceux réalisés en 1983 et à 5 p. 100 pour les autres années.
Le taux de la réintégration au résultat imposable mentionné à l'article 244 quindecies est égal au taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu.
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions précédentes au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'à celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Article 84.
I. -- Les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts sont reconduites pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983. Pour ces entreprises, l'abattement est fixé à 50 p. 100 et les dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts ne leur sont plus applicables.
II. -- Les limites de 30 000 000 F de chiffre d'affaires et de 150 salariés ne sont requises que pour l'année de la création et l'année suivante; elles sont portées respectivement à 60 000 000 F et à 300 salariés pour les trois années suivantes. Ces nouvelles limites sont applicables aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982.
Article 85.
I. -- Au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, les mots:
<<le double des limites prévues pour l'application de ce régime>>, sont remplacés par les mots:
<<1 800 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 540 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises>>.
II. -- Les limites prévues au I ci-dessus s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.
III. -- Le début de l'alinéa b du paragraphe III de l'article 302 septies A bis du code général des impôts est ainsi modifié:
<<b) Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi...>> (le reste sans changement).
Article 86.
I. -- La déduction prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts est étendue au montant des achats nets de valeurs mobilières effectués par les personnes physiques du 1er janvier au 31 décembre 1982 dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 163 septies du même code.
II. -- Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies du code général des impôts, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
III. -- Les dispositions de l'article 163 undecies du code général des impôts demeurent en vigueur pour les personnes visées au même article.
Article 87.
I. -- La limite de déduction prévue au second alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est portée de 1 p. 100 à 3 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées par ledit article.
II. -- Le bénéfice des dispositions du I est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites seront réintégrées au revenu imposable sans notification du redressement préalable.
III. -- Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 1982 et se substituent à compter de la même date au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts.
IV. -- Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par le mot: <<Culturel>>.
Article 88.
I. -- Les dépenses destinées à économiser l'énergie définies au paragraphe 1° quater de l'article 156 II du code général des impôts font l'objet d'une déduction distincte de celle relative aux intérêts d'emprunts et aux dépenses de ravalement visées au paragraphe 1° bis a du même article. Ces dépenses n'ouvrent droit à la déduction précitée que si elles sont effectuées dans des logements existant au 1er juillet 1981 ou dans des logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.
Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8 000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1 000 F par personne à charge au sens de l'impôt sur le revenu. Les règles prévues en cas d'échelonnement des dépenses sur plusieurs années demeurent applicables.
II. -- Le régime de déduction visée au I ci-dessus est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction.
III. -- Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par arrêté ministériel.
II. -- Mesure de normalisation.
Article 89.
I. -- 1. Les déficits réalisés par des personnes louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ne sont déductibles que des bénéfices retirés par le contribuable de cette même activité, au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux loueurs professionnels inscrits en cette qualité au registre du commerce et qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 p. 100 de leur revenu.
3. Les personnes visées au 1 ci-dessus et ne répondant pas aux conditions définies au 2 ci-dessus ne bénéficient, pour les locaux mentionnés au 1 ci-dessus, ni des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts applicables aux plus-values professionnelles, ni de celles de l'article 4 de la présente loi de finances relatives à la définition des biens professionnels pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.
4. Les dispositions du présent paragraphe I s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1982.
II. -- Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.
III. -- Les dispositions du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1982. Toutefois, pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'un moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé.
III -- Mesures de lutte contre l'évasion ou la fraude fiscale.
Article 90.
I. -- Les dispositions du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.
II. -- Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, un nouvel alinéa ainsi rédigé:
<<La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A du présent code.>>
Article 91.
I. -- Toute prestation de services comportant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
II. -- Toute personne qui aura effectué des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions du I ci-dessus sera passible d'une amende égale à 25 p. 100 du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.
Article 92.
Les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1383 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er, premier alinéa, du décret n° 53-946 du 30 septembre 1953, ne sont pas applicables aux ventes de fruits et légumes.
Article 93.
Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par au pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 94.
I. -- Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phase du 1° de l'article 163 octies du code général des impôts, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.
Pour la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'alinéa précédent, les gérants, le président du conseil d'administration et du directoire font application des dispositions du troisième alinéa ou, selon le cas, du quatrième alinéa de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
A compter du 1er octobre 1982, les détenteurs d'actions antérieurement émises ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice en vue de leur mise sous forme nominative. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les sociétés émettrices devront procéder à la vente des droits correspondants aux actions non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes, présumées, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
II. -- Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du décret pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.
A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
Article 95.
Le deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts est complété comme suit:
<<Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.>>
Article 96.
I. -- Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10 000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, soit par virement bancaire ou postal.
Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 p. 100 des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10 000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.
II. -- Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100 000 F. Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur de la présent loi de finances et toujours en cours à cette même date.
Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 97.
I. -- L'article 54 du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant:
<<Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret.>>
II. -- Lorsqu'une vérification de comptabilité, une procédure de redressement ou l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, l'administration pourra faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 000 000 F.
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.
Article 98.
L'article 382 du code des douanes est complété par l'alinéa suivant:
<<En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.>>
Article 99.
Les taux des amendes douanières prévues par les articles 410, 412, 413 bis, 437 et 459-3 du code des douanes sont modifiés comme suit:
les taux minimal et maximal des amendes prévues par les articles 410 et 412 sont respectivement portés à 1 000 F et 10 000 F;
les taux minimal et maximal de l'amende prévue par l'article 413 bis sont respectivement portés à 600 F et 3 000 F;
le taux de l'amende prévue par l'article 437 est porté à 1 000 F pour les amendes multiples de droits et 2 000 F pour les amendes multiples de la valeur;
les taux minimal et maximal de l'amende prévue par l'article 459-3 sont portés à 3 000 F et 1 800 000 F.
IV. -- Divers.
Article 100.
I. -- Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée avant le 1er août 1982, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité de l'enregistrement.
II. -- Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition:
que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune modification de redressement;
que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
Article 101.
I. -- Les résidents français qui auront rapatrié des avoirs avant le 1er juin 1982, s'il s'agit de la contre-valeur d'immeubles, ou avant le 1er mars 1982 s'il s'agit d'autres biens, pourront soumettre ces sommes, dans les trente jours suivant le rapatriement, à une taxe de 25 p. 100 assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.
La perception de la taxe libère les avoirs en cause de toutes impositions et de toutes pénalités, fiscales ou de change, éventuellement exigibles au titre de la période antérieure, à moins qu'une vérification fiscale ou qu'un contrôle douanier concernant le même résident n'ait été engagé ou annoncé avant le rapatriement.
L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des sociétés demeurent exigibles sur les revenus et bénéfices perçus à l'étranger en 1981 ou au titre de 1981.
II. -- Les résidents français qui détiendront des avoirs à l'étranger après l'expiration des délais fixés au I ci-dessus devront, sous les sanctions de l'article 459 du code des douanes, pouvoir justifier de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes et de leur assujettissement régulier, le cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit exigibles en France, quelle que soit l'ancienneté de ces avoirs.
Article 102.
I. -- Il est ajouté à la liste des membres de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A du code général des impôts un magistrat du siège qui assure les fonctions de président. Ce magistrat est désigné par arrêté du ministre de la justice.
L'alinéa 2 du 4° de l'article 1653 A du code général des impôts est rédigé comme suit:
<<Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie.>>
II. -- La commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
III. -- En sus des cas prévus à l'article 667-2 du code général des impôts, la commission peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens meubles.
Article 103.
Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les articles 102 et 302 ter - 1 bis du code général des impôts et L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.
Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application de l'article 96-I du code général des impôts. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les articles 102 et 302 ter - 1 bis du code général des impôts et L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.
Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 1982.
B. -- AUTRES MESURES
Article 104.
Dans le deuxième alinéa du paragraphe 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée, les sommes de 10 F et 20 F sont respectivement remplacées par les sommes de 20 F et 40 F.
Article 105.
Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, modifiées et complétées par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 et par celles de l'article 106 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, reconduites pour 1981 par l'article 50 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, sont reconduites pour la durée du plan de deux ans.
Article 106.
Les commerçants et artisans affiliés depuis quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans, d'une aide des caisses des régimes précités.
Le financement de l'aide est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 à 7 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.
Les litiges relatifs aux taxes prévues par ladite loi sont portés devant les juridictions prévues au titre II du code de la sécurité sociale.
L'aide n'est ne cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer.
Article 107.
Dans le troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, relatif à la taxe pour frais de chambres de métiers, à la somme de 240 F est substituée la somme de 288 F.
Article 108.
I. -- L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
II. -- Le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ainsi que les redevables des sommes dues à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de la loi du 1er août 1905 et du décret du 22 janvier 1919.
III. -- Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 109.
Les maîtres en service dans les écoles de Ravenne et de Genibois situées à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), intégrées dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, qui ont exercé à temps complet depuis au moins le 1er janvier 1981, pourront, à compter du 1er janvier 1982, être nommés puis titularisés dans le corps des instituteurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude pédagogique et de classement des maîtres intéressés.
Article 110.
Une partie des emplois d'assistant créés par la présente loi peuvent être réservés à la nomination de vacataires ou d'autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d'enseignement dans des établissements à caractère scientifique et culturel.
Les candidats à ces emplois doivent:
1° Justifier d'un diplôme ou d'un titre jugé équivalent permettant leur inscription en deuxième année de troisième cycle;
2° Avoir exercé leurs fonctions pendant trois années à compter du 1er octobre 1978;
3° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces trois années;
4° Avoir assuré au moins 125 heures de cours ou travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées et, pendant chacune des deux autres années, au moins 75 heures de cours ou travaux dirigés ou 150 heures de travaux pratiques.
Les nominations en qualité d'assistant des personnels mentionnés ci-dessus sont prononcées par le recteur chancelier après avis d'une commission de huit membres comportant quatre professeurs, deux maîtres-assistants et deux assistants. Le président, qui doit être professeur, et les autres membres de la commission sont désignés par la commission de spécialistes compétente de l'établissement affectataire de l'emploi.
Lorsque le recteur chancelier n'a pas procédé à une nomination sur l'un des emplois à pourvoir dans les conditions fixées ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale peut lui demander un nouvel examen du dossier.
Article 111.
Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base en application des dispositions de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) est fixé comme suit:
REDEVANCES a) au dépôt b) A la publication de la demande du décret d'autorisation d'autorisation de création. de création. . 1. Réacteurs nucléaires de production d'énergie: Pour le premier réacteur d'un 2 600 000 F 4 300 000 F type donné; + 3 600 F par unité. Pour le premier réacteur 2 600 000 F 2 250 00 F installé sur un nouveau site, mais semblable à + 1 800 F par unité. un réacteur déjà analysé; Pour chaque réacteur semblable 2 600 000 F 750 000 F à un réacteur déjà installé sur le + 600 F par unité. même site. 2. Autres réacteurs nucléaires: Puissance supérieure à 10 190 000 F 540 000 F mégawatts. Puissance comprise entre 10 38 000 F 108 000 F kilowatts et 10 mégawatts; Puissance inférieure à 10 38 000 F 108 000 F kilowatts. 3. Usines de séparation des 2 600 00 F 2 200 000 F isotopes des combustibles nucléaires. + 220 000 F par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret. 4. Usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés et usines de fabrication de combustibles nucléaires: Substances contenant du 2 600 000 F 2 200 000 F plutonium. + 3 400 F par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret. Substances ne contenant pas de 870 000 F 730 000 F plutonium. + 1 100 F par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret. 5. Usines de conversion en 870 000 F 870 000 F hexafluorure d'uranium et autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives, ateliers pilotes industriels. 6. Installations de traitement d'effluents et de déchets radioactifs: Substances contenant du plutonium. 310 000 F 310 000 F + 7,5 F + 7,5 F par unité. par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret. Substances ne contenant pas du 100 000 F 100 000 F plutonium. + 2,5 F + 2,5 F par unité. par unité de capacité annuelle dont la création est autorisée par le décret. 7. Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives (combustibles nucléaires neufs ou irradiés, déchets ou autres substances radioactives): Installations destinées au 110 000 F 55 000 F stockage de déchets de faible et moyenne + 0,25 F activité; par unité dont la création est autorisée. Installations destinées au 660 000 F 330 000 F stockage de substances contenant des déchets + 1,5 F de haute activité ou des par unité dont la émetteurs alpha en quantité stable. création est autorisée. 8. Accélérateurs de particules 45 000 F 45 000 F et installations destinées à l'irradiation ou à des utilisations de substances radioactives autres que celles visées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (laboratoires notamment).
REDEVANCES c) à la mise d) Par année civile à compter de en exploitation de l'année de la mise de l'installation. en exploitation. . 1. Réacteurs nucléaires de production d'énergie: Pour le premier 4 500 000 F 690 F par unité; réacteur d'une type donné; + 4 500 F par unité. minimum: 580 000 F. Pour le premier 3 000 000 F 690 F par unité; réacteur installé sur un nouveau site, + 3 000 F par unité. minimum: mais semblable à un réacteur 580 000 F. déjà analysé; Pour chaque 2 250 000 F 690 F par unité; réacteur semblable à un réacteur déjà + 2 250 F par unité. minimum: installé sur le même 580 000 F. 2. Autres réacteurs nucléaires: Puissance 370.000 F 580 000 F supérieure à 10 mégawatts. Puissance 74 000 F 290 000 F comprise entre 10 kilowatts et 10 mégawatts; Puissance 74 000 F 116 000 F inférieure à 10 kilowatts. 3. Usines de 2 200 000 F 370 000 F séparation des isotopes des combustibles + 340 000 F par unité de capacité nucléaires. par unité de annuelle dont capacité annuelle dont la mise en service la mise en service est autorisée; minimum: est autorisée. 290 000 F. 4. Usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés et usines de fabrication de combustibles nucléaires: Substances 2 200 000 F 7 200 F contenant du plutonium. + 4 500 F par unité de capacité par unité de annuelle dont capacité annuelle dont la mise en service la mise en service est autorisée; est autorisée. minimum: 1 400 000 F. Substances ne 730 000 F 2 700 F contenant pas de plutonium. + 1 500 F par unité de capacité par unité de annuelle dont capacité annuelle dont la mise en service la mise en service est autorisée; est autorisée. minimum: 470 000 F. 5. Usines de 1 200 000 F 880 000 F conversion en hexafluorure d'uranium et autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives, ateliers pilotes industriels. 6. Installations de traitement d'effluents et de déchets radioactifs: Substances 14 F 18 F contenant du plutonium. par unité de par unité de capacité capacité annuelle dont annuelle dont la mise en service la mise en service est autorisée; est autorisée; minimum: minimum: 690 000 F. 880 000 F Substances 4,7 F 6 F ne contenant pas du plutonium. par unité de par unité de capacité capacité annuelle dont annuelle dont la mise en service la mise en service est autorisée; est autorisée; minimum: minimum: 230 000 F. 290 000 F. 7. Installations Pour chaque destinées au stockage ou au dépôt année au cours de de substances radioactives (combustibles laquelle n'est prévue nucléaires neufs ou dans l'installation irradiés, déchets ou autres substances aucune opération de radioactives): mise en stockage de substances radioactives ou de reprise de ces substances, les taux indiqués ci-après sont divisés par 6: Installations 55 000 F 3,2 F destinées au stockage de déchets de + 0,60 F par unité dont faible et l'utilisation moyenne activité; par unité dont est l'utilisation autorisée; est autorisée. minimum: 160 000 F Installations 330 000 F 19,2 F destinées au stockage de substances + 3,6 F par unité dont contenant des l'utilisation déchets de haute par unité dont est activité ou des l'utilisation autorisée; émetteurs alpha en est minimum: quantité autorisée stable. 960 000 F 8. Accélérateurs 90 000 F 110 000 F de particules et installations destinées à l'irradiation ou à des utilisations de substances radioactives autres que celles visées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (laboratoires notamment).
UNITE servant de base au calcul de la redevance proportionnelle.1. Réacteurs nucléaires de Mégawatt de puissance production d'énergie: thermique installée. Pour le premier réacteur d'un type donné; Pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, mais semblable à un réacteur déjà analysé; Pour chaque réacteur semblable à un réacteur déjà installé sur le même site. 2. Autres réacteurs nucléaires: Puissance supérieure à 10 mégawatts. Puissance comprise entre 10 kilowatts et 10 mégawatts; Puissance inférieure à 10 kilowatts. 3. Usines de séparation des Million d'unités isotopes des combustibles nucléaires. de travail de séparation. 4. Usines de traitement de Tonne d'uranium combustibles nucléaires irradiés et usines ou de plutonium de de fabrication de combustibles capacité annuelle de nucléaires: traitement ou de fabrication (la capacité Substances contenant du plutonium. visée pour les usines de traitement est la somme des capacités maximales annuelles de traitement de chaque unité de tête prise séparément et Substances ne contenant pas de exprimée en tonnes plutonium. d'uranium ou de plutonium contenu avant irradiation dans les éléments combustibles à traiter). 5. Usines de conversion en hexafluorure d'uranium et autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives, ateliers pilotes industriels. 6. Installations de traitement Mètre cube d'effluents d'effluents et de déchets radioactifs: radioactifs liquides à traiter. Substances contenant du plutonium. Substances ne contenant pas du plutonium. 7. Installations destinées au Mètre cube de stockage ou au dépôt de substances stockage de radioactives substances (combustibles nucléaires radioactives neufs ou irradiés, déchets ou conditionnées, à autres substances radioactives): l'exclusion des structures de l'installation. Installations destinées au stockage de déchets de faible et moyenne activité; Installations destinées au stockage de substances contenant des déchets de haute activité ou des émetteurs alpha en quantité stable. 8. Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ou à des utilisations de substances radioactives autres que celles visées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (laboratoires notamment).
Article 112.
La loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire est modifiée comme suit:
I. -- A l'article 2, les plafonds de ressources de: <<2 100 F>> et <<3 500 F>>, sont portés à: <<2 800 F>> et <<4 650 F>>;
II. -- A l'article 19, le plafond de l'indemnité forfaitaire versée à l'avocat par l'Etat en cas d'aide judiciaire totale est porté de: <<1 300 F>> à <<1 730 F>>.
Article 113.
L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. L. 543-1. -- Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé peut bénéficier d'une allocation d'éducation spéciale si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 p. 100.
<<Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
<<La même allocation et, le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant est comprise entre 50 et 80 p. 100, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.
<<L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Les allocations au titre de ces périodes et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.>>
Article 114.
Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1982.
Article 115.
I. -- L'article L. 432-5 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
II. -- Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 472-1-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 472-1-1. -- Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
<<Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent.>>
III. -- L'article L. 472-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. L. 472-2. -- Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.>>
IV. -- L'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes:
<<Cette redevance est due également par les société d'économie mixe de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.>>
Article 116.
Pour l'application de l'article 19 du code des caisses d'épargne, l'établissement public foncier de la métropole lorraine est assimilé aux collectivités locales visées au deuxième paragraphe dudit article.
Article 117.
I. -- L'article L. 233-9 du code des communes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. L. 233-29. -- Dans les stations classées ainsi que dans les communes qui bénéficient de la dotation visée à l'article L. 234-14 du présent code, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe dite <<taxe de séjour>>.
II. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 233-33 du code des communes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Il ne peut être inférieur à 1 F par personne et par jour, ni supérieur à 5 F.>>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1981.
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A
(Art. 55.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1982
I. -- BUDGET GENERAL.
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