(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes | avertissement ]

Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 relative à la prévention de l'immigration clandestine et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration. (Loi BONNET)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. -
L'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 5. - Pour entrer en France, tout étranger doit:

"1° Etre muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur;

"2° Fournir, sous réserve des conventions internationales, des garanties de rapatriement définies par décret en Conseil d'Etat, ou, s'il se propose d'exercer une activité professionnelle, présenter les autorisations nécessaires.

"L'accès du territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public."

Art. 2. -
Il est inséré dans l'ordonnance précitée un article 5-1 ainsi rédigé:

"Art. 5-1. - Les conditions mentionnées au 2° de l'article 5 ne sont pas exigées:

"D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français;

"Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français;

"Des personnes qui, de l'avis d'une commission, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.

"Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat."

Art. 3. -
Il est inséré dans l'ordonnance précitée un article 5-2 ainsi rédigé:

"Art. 5-2. - L'étranger qui n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire français peut, s'il y a nécessité, être maintenu par décision écrite motivée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le procureur de la République en est informé sans retard. Le maintien ne peut être prolongé au-delà d'un délai de quarante-huit heures que si sa nécessité pour assurer le départ de l'intéressé a été reconnue par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui. Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Pendant toute la durée du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil."

Art. 4. -
Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance précitée, le nouvel alinéa suivant:

"Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire séjournant en France avec leur conjoint et leurs enfants, lorsque ceux-ci étaient entrés et résidaient régulièrement en France à la date du 1er juillet 1979."

Art. 5. -
L'article 18 de l'ordonnance précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 18. - Le ministre de l'intérieur peut prononcer, par arrêté, la déchéance de la qualité de résident privilégié d'un étranger en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois ou pour atteinte à l'ordre public ou au crédit public.

"La déchéance ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la commission instituée par l'article 25 et dans les conditions fixées par l'article 26. Toutefois, l'urgence absolue prévue à l'article 24 ne peut jamais être invoquée.

"L'intéressé est convoqué devant la commission par écrit et au moins un mois avant la date de la réunion. La convocation qui lui est notifiée doit mentionner les motifs de la mesure de déchéance envisagée."

Art. 6. -
L'article 23 de l'ordonnance précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 23. - Le ministre de l'intérieur peut prononcer par arrêté l'expulsion d'un étranger du territoire français dans les cas suivants:

"1° Si la présence de cet étranger constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public;

"2° Si l'étranger se prévaut d'un titre de séjour contrefait, falsifié, altéré ou établi sous un autre nom que le sien;

"3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée;

"4° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré;

"5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour défaut de titre de séjour pour n'avoir pas quitté le territoire français malgré le refus de renouvellement de ce titre;

"6° Si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire.

"L'arrêté d'expulsion doit être notifié à l'intéressé préalablement à son exécution.

"L'étranger expulsé peut être reconduit à la frontière.

"Dans les départements frontières, l'expulsion peut être prononcée par le préfet qui doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.

"Dans les autres départements, le ministre de l'intérieur peut également déléguer aux préfets, sous les mêmes conditions, les pouvoirs qu'il tient du présent article, sauf lorsque l'expulsion est prononcée pour des motifs d'ordre public.

"L'arrêté d'expulsion peut être rapporté ou abrogé suivant les formes dans lesquelles il est intervenu. A moins qu'il n'ait eu pour motifs des faits visés au 1° ou 2° ci-dessus, il cesse de produire effet cinq ans après son exécution effective.

"L'article 768 (7°) du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux arrêtés d'expulsion pris pour des motifs d'ordre public ou d'atteinte au crédit public."

Art. 7. -
L'article 24 de l'ordonnance précitée est modifié comme suit:

"Art. 24. - L'étranger qui est ou a été régulièrement titulaire d'une carte de séjour de résident ne peut, sauf cas d'urgence absolue reconnue par le ministre de l'intérieur, faire l'objet d'une décision d'expulsion sans avoir été préalablement avisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et convoqué pour être entendu seul ou assisté d'un conseil par une commission spéciale siégeant auprès du préfet. Le délai entre la convocation de l'intéressé et sa comparution devant la commission ne peut être inférieur à quinze jours."

Art. 8. -
L'article 25 de l'ordonnance précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 25. - La commission prévue à l'article précédent est composée:

"Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département;

"Du chef du service des étrangers à la préfecture;

"D'un conseiller de tribunal administratif ou, en cas d'empêchement, d'un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur."

Art. 9 -
Les étrangers qui, au 1er juillet 1979, étaient titulaires depuis plus de cinq ans d'une carte de résident temporaire ne peuvent, s'ils se maintiennent sur le territoire français postérieurement à la décision refusant de renouveler leur titre, être expulsés, hormis les cas visés aux 1° et 2° de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, qu'après leur condamnation définitive pour défaut de titre de séjour.

Art. 10. -
L'article 3 de l'ordonnance précitée est complété par les mots suivants: "... et de celui des départements d'outre-mer."

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 janvier 1980.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/loi80-9.html
  Lynx powered by Spirit