(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
L'article 65 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes est complété comme suit:

<<... ainsi que les marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.>>

Art. 2. -
L'article 59 de la loi susvisée n° 67-563 du 13 juillet 1967 est remplacé par la disposition suivante:

<<Art. 59. - La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée que dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.>>

Art. 3. -
La livraison au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l'article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s'appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.

Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.

Art. 4. -
A l'article 66 de la loi susvisée n° 67-563 du 13 juillet 1967, la référence à l' <<article 61>> est remplacée par la référence à l' <<article 65>>.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 mai 1980.

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