(J.O. du 18 juillet 1978, p. 2851).
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.
Sur sa demande, ses observations à l'égard des dites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre.
Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif;
au secret de la défense nationale, de la politique extérieure;
à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique;
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente;
au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux;
au secret en matière commerciale et industrielle;
à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières.
ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.
En cas de refus exprès ou tacite, l'administré sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission.
L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives;
2. La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.
L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
"Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif."
"Art. 6 bis. - Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.
"Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet."
"Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée."
II. -- Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 78-753 précitée, les mots: "l'administré" sont remplacés par les mots: "l'intéressé".
1 B-6-84.
1 L.R. 8.
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