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LOI n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

Dispositions générales.

Art. 1er. -
Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

Art. 2. -
Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 3. -
Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable.

Les sommes dues en conséquence sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de contributions directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes sont de la compétence de la juridiction administrative.

Est réputé abandon tout acte tendant, sour le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

Art. 4. -
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les établissements dngereux, insalubres ou incommodes, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.

Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.

TITRE II

Production et distribution des produits générateurs de déchets.

Art. 5. -
Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

Art. 6. -
La fabrication, la détention en vur de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sour quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distibuteurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.

Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.

TITRE III

Elimination des déchets.

Art. 7. -
La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes est applicable aux installations d'élimination des déchets, quel qu'en soit l'exploitant.

Art. 8. -
Les entreprises qui produisent, importent, transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination e les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

Art. 9. -
Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé un an après la publication du décret prévu au précédent alinéa.

Art. 10. -
Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et consultation des autorités locales peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination de certaines catégories de déchets. Dans les zones où un tel plan est applicable, les demandes d'agrément présentées en vertu de l'article 9 ci-dessus sont examinées compte tenu des dispositions de ce plan et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées d'élimination des déchets.

Art. 11. -
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

TITRE I

Dispositions concernant les collectivités locales.

Art. 12. -
Les communes ou les groupements constitués entre elles assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les établissements publics régionaux, l'élimination des déchets des ménages.

Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article 14 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974). Cette redevance se substitue à celle prévue à l'article 62 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973.

L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels lesdites prestations doivent être effectivement assurées sont fixées, pour chaque cépartement, par arrêté préfectoral, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée, sédentaire et saisonnière et de l'état des dessertes routières. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis de conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

L'ensemble des prestations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus devra, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 13. -
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets visés à l'article 12 en fonction de leurs caractéristiques.

Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

Art. 14. -
L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.

Nonobstant l'obligation précédente, pendant un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements assurent l'élimination des déchets abandonnés, lorsque le responsable de l'abandon n'est pas identifié et que l'élimination desdits déchets entraîne des sujétions particulières pour les communes ou leurs groupements. A la demande des propriétaires, ils peuvent intervenir dans les mêmes conditions sur les propriétés privées. Les départementsbénéficient notamment, pendant le même délai, d'une aide de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets visée à l'article 22.

TITRE V

Dispositions concernant la récupération.

Art. 15. -
L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes des opérations mentionnées à l'article 2, alinéa 2, dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables.

Art. 16. -
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.

La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.

Art. 17. -
Sour réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de prduits.

Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.

L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention.

Art. 18. -
En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.

Art. 19. -
Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdits. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 44 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973.

Art. 20. -
Pour les catégories de matériaux déterminées par déret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.

Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent, un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.

Art. 21. -
Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article 20 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installation publiques et privées de récupération.

TITRE VI

Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.

Art. 22. -
En vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement, il est créé une Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, chargé, soit de faciliter des actions d'élimination et de récupération des déchets, sit de procéder à des actions de cette nature pour satisfaire l'intérêt public en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics.

Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal:

1° De représentants de l'Etat;

2° De représentants des collectivités locales;

3° De représentants des différentes catégories de personnes et groupements intéressés.

Il pourvoit ou contribue aux recherches, études et travaux concernant l'élimination et la récupération des déchets.

Il peut attribuer des subventions et des prêts pour la réalisation d'opérations concernant l'élimination et la récupération de déchets.

Les dépenses de toute nature entraînées par les actions relatives à l'élimination et à la récupération des déchets sont couvertes notamment par des relevances pour service rendu et par le produit de taxes parafiscales.

TITRE VII

Dispositions concernant la récupération des rejets thermiques industriels.

Art. 23. -
Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une faction de leur production de chaleur par destiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.

TITRE VIII

Sanctions.

Art. 24. -
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à 100 000 F ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, toute personne qui aura:

1° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni des informations inexactes;

2° Méconnu les prescriptions de l'article 6;

3° Refusé de fournir à l'administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, les quantités, l'origine, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elle produit, remet ou prend en charge, en application de l'article 8, ou fourni des informations inexactes;

4° Remis ou fait remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance des articles 9 et 10;

5° Eliminé des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10;

6° Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre, fixées en application des articles 9, 10, 20 et 21;

7° Méconnu les prescriptions des articles 15, 16 et 17;

8° Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.

En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées au 5° et au 6°, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.

Art. 25. -
L'article 24 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.

Art. 26. -
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à a constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale:

les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale;

les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale ans la limite des dispositions relatives à leurs compétences;

les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et des forêts, de l'office national des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet;

les agents habilités en matière de répression des fraudes;

les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et à l'article 48 du code de la santé publique;

les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

les agents des douanes.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire; ils sont dispensés de l'affirmation.

Les agets verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.

Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.

L'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets et toute association reconnue d'utilité publique se proposant par ses statuts à titre principal d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.

Art. 27. -
Les conditions d'application de la présente loi sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juillet 1975.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)