(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes | avertissement ]

Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
En cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et à répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques et interdire toute publicité, sous quelque forme que ce soit, de nature à favoriser l'accroissement de la consommation d'énergie.

Ce décret détermine les autorités administratives compétentes pour prendre les mesures de contrôle, de répartition et d'interdiction de publicité.

Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, le distribution, le stockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation ou le rationnement desdits produits.

Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.

Art. 2. -
La mise en oeuvre des installations de chauffage par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage des locaux à des valeurs qui seront fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.

Art. 3. -
Sont nulles et de nul effet, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il peut imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées à l'alinéa précédent et rendre obligatoires dans les contrats privés certaines clauses des cahiers des prescriptions communes d'exploitation de chauffage relatives aux marchés de l'Etat.

A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.

Art. 4. -
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraire, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixera les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

Art. 5. - I. -
L'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation est complété comme suit:

<<En outre, des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, fixent:

<<1° Les règles de construction et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa;

<<2° Les caractères définissant les normes d'équipement, le fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.>>

II. -- Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les formes visées au paragraphe I du présent article, détermineront les conditions dans lesquelles les nouvelles règles de construction et d'aménagement, fixées par les décrets visés à l'article 92-1° du code de l'urbanisme et de l'habitation, pourront être rendues applicables aux locaux existants qui font l'objet de travaux donnant lieu à autorisation ou déclaration préalable ou réalisés avec l'aide financière de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public.

Ces décrets détermineront également les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.

Ces mêmes décrets détermineront enfin les conditions d'application du présent paragraphe II et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il pourra être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

Art. 6. -
Le premier alinéa de l'article 46 de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 est ainsi modifié:

<<Les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent aux personnes...>>

(Le reste sans changement.)

Art. 7. -
L'alinéa 1er de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété ainsi qu'il suit:

<<g) Les travaux de régulation et d'équilibre des installations de chauffage.>>

Art. 8. -
Dans le quatrième alinéa c de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots: <<visés à l'article 25 e>>, sont insérés les mots: <<et g>>.

Art. 9. -
Le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1943 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus:

pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2°) du code de l'urbanisme et de l'habitation;

pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2°) du code de l'urbanisme et de l'habitation et à l'article 2 ci-dessus.

Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 408-1 du code de l'urbanisme sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948.

Art. 10. -
Les articles 10 à 15 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, les procès-verbaux dressés en application de l'article 3 sont transmis au procureur de la République par le directeur départemental de la concurrence et des prix qui reçoit à cet effet délégation du ministre chargé de l'industrie, dans des conditions fixées par décret.

<<Le directeur départemental de la concurrence et des prix fait connaître au procureur de la République les conclusions de l'administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à donner. Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur départemental de la concurrence et des prix en lui faisant connaître, le cas échéant, les dossiers à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 seront appliquées.

<<Art. 11. - En cas de flagrant délit, les dispositions des articles 67, 71, 393 et suivants du code de procédure pénale sont applicables. Le procureur de la République informe immédiatement le directeur départemental de la concurrence et des prix afin que celui-ci lui donne l'avis de l'administration dans le délai de trois jours, selon les modalités déterminées par le décret prévu à l'article 10.

<<Art. 12. - Le directeur départemental de la concurrence et des prix peut proposer, après accord du procureur de la République, comme il est dit à l'article 10, et dans les conditions fixées par décret, le bénéficie de la transaction fixée par l'administration.

<<Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.

<<Le directeur départemental de la concurrence et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de la transaction.

<<Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.

<<A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental de la concurrence et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.

<<Art. 13. - Si aucune transaction n'intervient dans les conditions prévues à l'article précédent, ou si le délinquant n'effectue pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu audit article, le directeur départemental de la concurrence et des prix renvoie le dossier au procureur de la République.

<<Lorsque le procureur de la République a préalablement constaté l'existence d'une pluralité de délinquants, ou admis la connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont renvoyés si la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants ou si l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectue pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu à l'article précédent.

<<Art. 14. - Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal peut, tant qu'une décision statuant au fond, contradictoirement ou par défaut, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, faire droit à la requête des personnes poursuivies, ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice d'une transaction. Dans ce cas, le dossier est transmis au directeur départemental de la concurrence et des prix aux fins de règlement transactionnel.

<<L'administration de la concurrence et des prix dispose, pour conclure la transaction qui sera proposée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 10, d'un délai fixé par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.

<<Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction ou au tribunal, qui constate que l'action publique est éteint.

<<En cas de non-réalisation de la transaction, l'instance judiciaire reprend son cours. La transaction est réalisée et recouvrée suivant les modalités prévues à l'article 12.

<<Art. 15. - La procédure est suivie conformément au droit commun.

<<Toutefois, le directeur départemental de la concurrence et des prix peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public et les faire développer à l'audience par un fonctionnaire dûment habilité ou par un avocat.>>

Art. 11. -
Les articles 16 à 18 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 sont ainsi modifiés:

<<Art. 16. - Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 F à un million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

<<Sont punis des mêmes peines le fait de disposer en infraction à l'article 6 de produits bloqués sans autorisation de l'autorité compétente ainsi que toute opposition à l'exécution d'une décision d'attribution d'office.

<<Art. 17. - Abrogé.

<<Art. 18. - L'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance ou l'opposition aux opérations des experts, les injures et voies de fait commises à leur égard, ainsi que le refus de communication ou la dissimulation des documents sont punis d'une peine d'emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 200 F à 10 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.>>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 octobre 1974.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/loi74-908.html
  Lynx powered by Spirit