(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 Sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel, des employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.

Art. 2. -
Les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées dans les conditions fixées par les articles 230 et 230 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institués par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont substitués aux comités départementaux de l'enseignement technique et aux organismes départementaux visés à l'article 230 bis du code précité.

Art. 3. -
Le taux de la taux d'apprentissage est ramené de 0,6 p. 100 à 0,5 p. 100.

Art. 4. -
1. Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.

2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

3. L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 ci-dessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.

Dans la mesure où l'exonération de taxe d'apprentissage accordée est inférieure au montant de l'imputation pratiquée par l'employeur, le complément de versement exigible est majoré de 10 p. 100. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible, en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, pour la période antérieure à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

Art. 5. -
1. Les employeurs sont tenus, pour l'ensemble de leurs établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée.

2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déclarations afférentes aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces déclarations sont produites dans les dix jours du jugement.

En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites dans les six mois du décès.

3. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4, doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 p. 100 en cas de retard n'excédant pas un mois.

Si le retard dépasse un mois sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 p. 100. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 p. 100 lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu au 2 ci-dessus. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

Art. 6. -
Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les mesures d'application de la présente loi, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues à l'article 5 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.

Art. 7. -
La présente loi s'appliquera pour la première fois à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires payés en 1972.

Art. 8. -
Toutes dispositions législatives relatives à la taxe d'apprentissage sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 9. -
A compter de la date d'application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Toutefois, par exception aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi, les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe due au titre des salaries versés dans les établissements considérés à raison des seules dépenses visées aux articles 29 et 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage; le taux de la taxe sera alors et par voie de conséquence égal au montant de la fraction citée à l'article 31 de cette loi.

Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 10. -
Les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application seront insérés dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra apporter aux textes dont il s'agit les adaptions de forme nécessaires à leur codification à l'exclusion de toute modification de fond.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juillet 1971.

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