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LOI no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Art. 1er. L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie, la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

Art. 2. -
Les enseignements scolaires et universitaires ont Pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.

Art. 3. -
Dans tous les établissements d'enseignement, les services et organismes publics compétents doivent mettre à la disposition des enseignants, des élèves, des étudiants et des familles toute documentation utile sur les diverses voies de l'enseignement et sur les professions comme sur les perspectives scientifiques, techniques et économiques dont dépend l'évolution de l'emploi.

Cette documentation est élaborée, mise à la disposition et diffusée, notamment par les organismes qui ont mission d'information, d'éducation et d'orientation.

Elle est destinée à faciliter le choix d'une voie et d'une méthode d'éducation comme celui d'un avenir professionnel ; elle constitue un des éléments de l'orientation scolaire et professionnelle.

Art. 4. -
La formation dispensée à tous les élèves du cycle moyen comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.

Art. 5. -
Les enseignements technologiques sont constitués par l'ensemble des moyens destinés , à assurer la formation professionnelle initiale et la formation continue dans les différents domaines de l'économie.

Art, 6. - L'enseignement technologique doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.

Des dispositions spéciales seront prises pour les enfants handicapés.

Cet enseignement assure un ensemble de formations pouvant s'étendre de la troisième année du cycle moyen jusqu'à l'enseignement supérieur, inclus.

Ces formations comportent un stage d1nitiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fera l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.

Les méthodes de l'enseignement technologique peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.

Art. 7. -
Les établissements ou sections d'enseignement technologique dispensant une formation à temps plein ont aussi la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage selon les termes de la loi n' 71-576 du 16 juillet 1971 et la formation professionnelle continue selon les termes de la loi n' 71-575 du 16 juillet 1971.

Art 8. - Les titres ou diplômes de l'enseignement techno. logique sont acquis par les voies scolaires et - universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue.

La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.

Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.

Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit 's'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale.

Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.

Art. 9. -
Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 oit de la loi du 10 juillet 1934 relative à la délivrance du diplôme d'ingénieur.

Art. 10. -
Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre d'études ou de participer à des tâches d'enseignement.

Art 11. - La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

Art. 12. -
Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par la loi n° 71-375 du 16 juillet 1971 Portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de "promotion professionnelle".

Art. 13. -
Il est ajouté aux dispositions obligatoires prévues Pour les conventions collectives susceptibles d'être étendues, par l'article 31 g du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail, un 14° rédigé comme suit

"14° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an."

Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 1973.

Art. 14, -
Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques sont établis et périodiquement revisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, 'les organisations familiales et les représentants de l'enseignement,

Art. 15. -
Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article 2 de la loi n' 71-575 du 16 Juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche institués par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968.

Art. 16. -
Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel ou agricole). Ces comités sont substitués, dans des conditions déterminées par décret, aux comités départementaux de l'enseignement technique, institués par l'article 9 du code de l'enseignement technique, aux comités départementaux de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles institués en application de la loi n' 60-791 du 2 août 1960 et aux commissions départementales de l'emploi.

Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par, des sections spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.

Art. 17. -
Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement classique et moderne.

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures,

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celle des maîtres de l'enseignement général de même niveau.

Les uns et les autres après recrutement reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans des établissements spécialisés de formation des maîtres,

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Art. 18. -
Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics d'enseignement technologique.

Art. 19. -
Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées.

A la formation continué des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion ;

Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article ci-dessus :

Au perfectionnement des -maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants,

Art.. 20. -
Les ministres ayant la tutelle d'enseignements technologiques présentent chaque année, de la loi de finances, un rapport unique sur 'a situation de ces enseignements et sur l'exécution de la présente. loi.

Art. 21. -
Les articles 1er et 2 du code de 'l'enseignement technique sont abrogés.

Art. 22. -
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juillet 1971.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)