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LOI n. 70-2 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils

ART. 1er. - Par décrets en Conseil d'Etat, des déroga-tions aux règles statutaires, en matière de limite d'âge, pour l'accès aux concours ou examens externes de recru-tement, et de classement des intéressés dans la corps d'accueil, pourront être Prévues en faveur dois officiers et assimilés en activité de service candidats aux concours ou examens de recrutement des administrations de l'Etat.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront dans quelles conditions des dispositions analogues seront applicables pour le recrutement du personnel des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le statut est d'ordre réglementaire.

ART. 2. - Il peut être dérogé, en faveur des officiers et assimilés en activité de service, aux dispositions qui régissent le recrutement et le reclassement du personnel des établissements publics à caractère industriel et commer-cial, offices, sociétés nationales et sociétés concessionnaires, soit par des conventions passées par le ministre chargé de la défense nationale et ces organismes, soit par décret.

ART. 3 (1). - Jusqu'au 31 décembre 1980, les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère admi-nistratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois en situation hors cadre Pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, no-nobstant les -règles relatives au recrutement de ces emplois dans lis administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération glo-bale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.

(L. n. 75-1000, 30 oct. 1975, art. 4-1.) Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pour-ront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'un& vérification de leur aptitude dans des condi-tions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Tou-tefoiS, pour l'intégration dans un corps enseignant du minis-tère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut. immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine,

Ceux des intéressés qui, à J'expiration d'une période de quatre années en situation hors cadre, ne seront pas inté-grés, seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leurs corps d'origine.

Des décrets définissent la liste des corps d'officiers béné-ficiaires des présentes dispositions et les conditions du grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités -locales ou d'établissements pu-blics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés intermi-nistériels.

(L.. n. 75-1000, 30 oct. 1975, art. 4-II) Les dispositions du présent article sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1985.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)