(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (1).

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. -
Les opérations de crédit-bail visées par la prescrite loi sont les opérations de location de biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Art. 2. -
Les entreprises qui font profession habituelle de pratiquer les opérations visées à l'article 1" sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions connexes r` applicables aux entreprises visées à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941. A. ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit.

Art. 3. -
Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1- ci-dessus.

Art. 4. -
Toute personne qui, agissant pour son compte ou pour celui d'une société, exerce les activités définies par ,article 2 du présent texte sans se conformer aux dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour leur application, est passible des sanctions pénales prévues par lesdites lois.

Art. 5. -
Les personnes ou entreprises visées à l'article 2 de la présente loi qui contreviennent aux dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour leur application, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article 52 de la loi du 13 juin 1941 et l'article 6 de la loi du 14 juin 1941.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 juillet 1966.

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